SAUVEGARDE DES ENTREPRISES

Après avoir entendu, le 3 mai 2005, M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de justice, la commission des Lois du Sénat, réunie le mercredi 11 mai 2005 sous la présidence de M. Patrice Gélard (UMP - Seine-Maritime), vice-président, a examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest (UMP - Seine-et-Marne), le projet de loi de sauvegarde des entreprises adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, le 9 mars 2005.

Souscrivant à la démarche et aux objectifs du projet de loi, la commission des Lois a adopté 180 amendements tendant à améliorer l'efficacité et la cohérence des dispositifs proposés, tout en simplifiant et en évitant les détournements de procédures qui pourraient survenir.

Renforcer l'efficacité des dispositifs issus du projet de loi

La commission des Lois a souhaité renforcer l'efficacité de l'ensemble des dispositifs du projet de loi, afin que les entreprises puissent trouver dans ses dispositions les moyens leur permettant d'affronter de la manière la plus adéquate leurs difficultés financières, économiques ou sociales. Elle a notamment décidé :

- de valoriser les mécanismes d'alerte sur les difficultés des entreprises en renforçant la mission d'alerte du commissaire aux comptes (article 11) ainsi que la publicité des privilèges du Trésor public, des Douanes (article 185) et des organismes de sécurité sociale (article 187 quater) ;

- de conforter la procédure de conciliation en imposant au conciliateur, en cas d'échec de la procédure, de préciser l'éventuelle cessation des paiements du débiteur (article 6) et en soumettant l'exercice d'une mission de conciliation à une obligation d'assurance (article 10) ;

- d'assurer l'efficience des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire en étendant à l'ensemble des prêts, qu'ils aient été ou non consentis par un établissement de crédit, le classement avantageux dont bénéficient actuellement ces créances (article 34), en ne permettant pas au tribunal de soumettre l'adoption du plan au remplacement des dirigeants lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire (article 71), en abaissant à 5 % du montant des créances des fournisseurs du débiteur le seuil au-dessus duquel un fournisseur fait, de plein droit, partie du comité des principaux créanciers, et en soumettant la participation à ce comité des fournisseurs n'atteignant pas ce seuil à leur acceptation préalable (article 92) ;

- d'améliorer l'efficacité de la procédure de liquidation judiciaire en imposant une prisée systématique des biens du débiteur (article 113), en clarifiant la situation des personnes titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture bénéficiant de sûretés immobilières (article 120), et en étendant à l'ensemble des prêts, qu'ils aient été ou non consentis par un établissement de crédit, le classement avantageux dont bénéficient actuellement ces créances (article 120) ;

- de parachever la rénovation du régime des sanctions et des règles de procédure en assouplissant le régime de la publicité des débats tenus dans le cadre des actions tendant à mettre en cause la responsabilité pécuniaire des dirigeants et des sanctions professionnelles pour permettre à la personne mise en cause de demander la tenue des débats en chambre du conseil (article 177).

Simplifier les procédures du livre VI du code de commerce

La commission des Lois a souhaité simplifier certains aspects du droit des procédures collectives en :

- supprimant l'obligation de faire certifier la liste des créanciers et des dettes du débiteur (article 25) ;

- ouvrant aux personnes physiques ayant souscrit un engagement de caution réelle le droit de se prévaloir de la règle de l'arrêt des poursuites et du cours des intérêts ainsi que des dispositions du plan de sauvegarde (articles 42 et 77) ;

- supprimant, en cas de résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement, l'obligation faite aux créanciers ayant déjà déclaré leurs créances au passif, de les déclarer à nouveau en cas d'ouverture d'une nouvelle procédure (article 90) ;

- en permettant au tribunal de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire sans attendre l'arrêté d'un plan, lorsque le débiteur a recouvré, au cours de la période d'observation, les moyens de désintéresser ses créanciers et de régler les frais afférents à la procédure (article 102).

Eviter des détournements de procédures

Désireuse que les procédures collectives ne puissent donner lieu à des détournements, la commission des Lois a souhaité prévenir les risques de dévoiement dans leur mise en oeuvre en :

- restreignant l'ouverture de la procédure de sauvegarde au seul débiteur justifiant de difficultés « de nature » à le conduire à la cessation des paiements (article 12) ;

- définissant des modalités d'intervention particulière de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) en procédure de sauvegarde. Elle a souhaité supprimer toute mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux prud'homaux en cours lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde (article additionnel après l'article 64), obliger le mandataire judiciaire à justifier de l'insuffisance de fonds du débiteur pour solliciter l'avance de l'AGS tout en offrant à cette dernière la possibilité de contester la réalité de cette situation (article additionnel après l'article 187) et prévoir que les sommes avancées par l'AGS seront récupérées dans les conditions applicables aux créances postérieures au jugement d'ouverture privilégiées (article additionnel après l'article 187).

De même, afin d'éviter le maintien ou la naissance de pratiques contestables, la commission des Lois a souhaité :

- interdire la modification du prix de cession fixé par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise (article 124) ;

- permettre aux créanciers dont les créances n'auraient pas été vérifiées de recouvrer leur droit d'exercice individuel des poursuites en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif (article 138) ;

- prévoir que le tribunal détermine, lorsqu'il décide de l'application de la procédure de liquidation simplifiée, les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré (article 141).

Le projet de loi sera discuté en séance publique à compter du 31 mai 2005.

Contact presse : Stéphanie Garnier 01 42 34 25 12 s.garnier@senat.fr