Service des Commissions
La commission des Lois du Sénat a adopté la proposition de loi
tendant à réformer les conditions d’exercice des compétences locales
et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes
Réunie le mercredi 3 mai 2000, la commission a procédé, sous la présidence de M. Jacques Larché (RI, Seine-et-Marne), président, à l’examen du rapport de M. Jean-Paul Amoudry (UC, Haute-Savoie) sur la proposition de loi n° 84 (1999-2000) de M. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues, tendant à réformer les conditions d’exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.
Cette proposition de loi résulte d’une réflexion approfondie menée par un groupe de travail commun aux commissions des finances et des lois dont le rapport d’information, établi à l’issue d’un programme d’auditions qui s’est prolongé pendant huit mois, a été adopté à l’unanimité par les deux commissions. Les conclusions de ce groupe de travail traduisent le double souci de rénover, d’une part, les relations entre les élus locaux et les chambres régionales des comptes et, d’autre part, les modalités d’exercice du contrôle financier. Sans remettre en cause le principe même de ce contrôle, ces conclusions prévoient différentes mesures destinées à le rendre conforme aux principes fondamentaux de notre droit.
La proposition de loi traduit les recommandations du groupe de travail. Elle établit un " code de bon usage " à travers une définition légale de l’objet de l’examen de la gestion. Selon la proposition de loi, cet examen de la gestion doit porter sur la régularité des actes de gestion et sur l’économie des moyens mis en œuvre par rapport aux objectifs fixés, sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus, puissent eux-mêmes faire l’objet d’observations. Les observations des chambres devront en outre être hiérarchisées afin de constituer de véritables instruments d’aide à la gestion (article 1er).
La proposition de loi renforce les garanties de la collectivité contrôlée, en particulier en assurant la confidentialité des documents préparatoires des chambres régionales des comptes (article 5), en prévoyant la prise en compte expresse de la réponse écrite de l’ordonnateur aux observations définitives des chambres (article 7) et en reconnaissant à ces observations le caractère d’actes faisant grief susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative (article 9). Par une jurisprudence récente, le Conseil d’Etat a reconnu que le rapport public de la Cour des Comptes n’est pas dépourvu de toute portée juridique, en annulant une décision juridictionnelle de la Cour au motif que l’affaire avait été précédemment évoquée dans le rapport public qui avait pris position sur la solution applicable.
Le titre III (articles 10 à 14) de la proposition de loi prévoit certaines adaptations aux règles d’inéligibilité prévues par le code électoral, afin de rendre à la procédure de gestion de fait son véritable objet qui est de rétablir la règle fondamentale de séparation entre les ordonnateurs et les comptables. Comme l’ont souligné les représentants des juridictions financières entendues par le groupe de travail, les dispositions en vigueur aboutissent à faire du juge des comptes le juge du mandat. En outre, par leur caractère automatique elles ne répondent pas au principe constitutionnel de nécessité des peines tel que l’a interprété le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 mars 1999.
La commission des Lois a précisé les conditions d’application du régime de l’apurement administratif, afin de porter, d’une part, de 2.000 à 2.500 habitants pour les communes et à 10.000 habitants pour les groupements de communes le seuil de population et, d’autre part, de 2.000.000 F à 7.000.000 F le montant des recettes ordinaires en dessous desquels le régime de l’apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor est applicable (article 4).
Elle a également indiqué que le délai de " neutralité " de six mois précédant des élections pendant lequel les lettres d’observations définitives ne pourraient être publiées concernerait les élections auxquelles il doit être procédé pour la collectivité concernée (article 7).
En ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir contre une lettre d’observations définitives, la commission a précisé que ces lettres d’observations définitives étaient susceptibles de faire grief et qu’elles pouvaient être déférées devant le Conseil d’Etat (article 9).
Le Sénat examinera la proposition de loi dans sa séance du jeudi 11 mai 2000