Service des Commissions
DISCUSSION DU PROJET DE LOI SRU :
PRINCIPALES DISPOSITIONS ADOPTEES PAR LE SENAT
EN MATIERE D’URBANISME
Depuis le début de l’examen du projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains, le Sénat a adopté plusieurs modifications importantes à la première partie de ce texte, consacrée à la réforme du droit de l’urbanisme.
Le Sénat a notamment renforcé les mécanismes de conciliation :
- en étendant la compétence de la commission départementale de conciliation aux refus de permis de construire émanant de l’Etat, afin d’éviter que les citoyens souhaitant construire ne se heurtent à une " fin de non revoir " dépourvue de justification (art. L. 121-6 du code de l’urbanisme) ;
- en permettant à cette commission de présenter des suggestions sur l’application du code de l’urbanisme en zone de montagne, là où les conditions d’application de ce texte sont particulièrement compliquées (art. L. 121-6 du code de l’urbanisme) .
En matière d’élaboration des documents d’urbanisme, le Sénat :
- a prévu que les schémas de cohérence territoriale (successeurs des schémas directeurs) et les plans d’occupation des sols seraient établis sur la base d’un projet d’aménagement et de développement durable, au vu d’un diagnostic préalable des besoins (art. L. 123-1 du code de l’urbanisme) ;
- a supprimé l’interdiction d’ouvrir des zones à l’urbanisation dans les communes dépourvues d’un schéma de cohérence territoriale à compter du 1er janvier 2002, estimant que cette disposition serait inapplicable (art. L. 122-2 du code de l’urbanisme) ;
- a affirmé le principe de la responsabilité pour faute de l’Etat du fait des conseils que ses services délivrent aux collectivités locales lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.
Pour renforcer la décentralisation, le Sénat a adopté un amendement tendant à ce que les cartes communales soient désormais approuvées par le seul conseil municipal, et non pas conjointement par la commune et par l’Etat comme tel est actuellement le cas (art. L. 124-2 du code de l’urbanisme).
Afin d’accroître le contrôle exercé par les citoyens sur les documents d’urbanisme, le Sénat a prévu que les directives territoriales d’aménagement et les chartes des parcs naturels régionaux seraient soumis à enquête publique (art. L. 111-1-1 du code de l’urbanisme) ;
En ce qui concerne la montagne et le littoral, le Sénat a notamment :
- permis, sous certaines conditions bien définies, l’adaptation et le changement de destination des constructions en zone de montagne (après l’article 19 bis) ;
- prévu de faciliter, dans les zones d’habitat traditionnellement " mitées ", la réalisation de constructions individuelles nouvelles, sous réserve notamment de l’accord de la commission départementale des sites (après l’article 19 bis) ;
- étendu aux grands lacs de montagne la servitude de passage existant le long du littoral de la mer (après l’article 20).
Afin de favoriser l’urbanisme en zone rurale, et de mettre un terme aux blocages observés dans la délivrance des permis de construire, le Sénat a enfin prévu que, dans les zones rurales caractérisées par l’absence de toute pression foncière, il pourrait être dérogé à la règle de constructibilité limitée, afin d’autoriser l’implantation de constructions nouvelles à titre exceptionnel et dans la limite de deux par an et par commune (après l’article 19 bis).