Service des Commissions

PARITÉ : LA COMMISSION DES LOIS DU SÉNAT

PROPOSE D’ADOPTER LE PROJET DE LOI INITIAL DU GOUVERNEMENT

La commission des Lois, réunie le mercredi 23 février 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché (RI, Seine et Marne), président, a examiné, sur le rapport de M. Guy Cabanel (RDSE, Isère), le projet de loi tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives et le projet de loi organique tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l’Assemblée de la Polynésie française et de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, adoptés par l’Assemblée nationale.

La commission a tout d’abord entendu l’avis de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, rapporté par Mme Danièle Pourtaud (Soc, Paris). M. le président Jacques Larché, s’est félicité du précédent créé par la saisine de la délégation décidée à son initiative par la commission des Lois.

La commission des Lois a constaté que la question posée aujourd’hui ne portait pas sur le principe de parité lui-même, approuvé par chacune des assemblées puis par le Congrès du Parlement dans la rédaction de synthèse proposée par le Sénat en deuxième lecture, mais sur les mesures législatives à mettre en oeuvre.

Elle a considéré, s’agissant des scrutins de liste, qu’une obligation de composition égale entre les sexes, sans contrainte supplémentaire sur l’ordre de présentation des candidats, créerait une dynamique permettant de satisfaire dans des délais raisonnables le principe d’égal accès, laissant le soin au corps électoral de sanctionner lui-même, le cas échéant, les formations qui inscriraient délibérément les candidates en fin de liste.

La commission des Lois s’est par ailleurs étonnée de l’initiative prise par l’Assemblée nationale de modifier le mode de scrutin municipal dans les communes de 2.000 à 3.500 habitants et ce malgré l’engagement formel pris par le Premier ministre, lors des débats sur la dernière révision constitutionnelle de ne pas prendre la parité comme prétexte à une modification des modes de scrutin.

Elle a estimé, sans entrer dans un débat qui lui est apparu n’avoir pas sa place ici, que la modification des " règles du jeu " qui résulterait de la mise en œuvre législative du principe d’égal accès serait suffisamment importante en elle-même pour que, au même moment, le régime électoral de certaines communes ne soit pas, de surcroît, modifié de manière substantielle.

En conséquence, la commission des Lois propose, pour l’essentiel, de revenir aux dispositions du projet de loi initial.

Pour les scrutins de liste, la recevabilité d’une candidature serait subordonnée à un écart maximum d’une unité entre le nombre de candidats de chaque sexe.

Ces dispositions s’appliqueraient aux élections municipales dans les communes d’au moins 3.500 habitants, dont le mode de scrutin serait maintenu.

Elles s’appliqueraient aussi aux élections sénatoriales, dans les départements où s’applique le scrutin proportionnel, régionales, à l’Assemblée de Corse, européennes et aux assemblées territoriales des collectivités d’outre-mer.

S’agissant des élections législatives, l’aide publique aux partis politiques (première fraction liée aux suffrages recueillis à ces élections) serait réduite lorsque l’écart entre le nombre de leurs candidats de chaque sexe dépasserait 2 % du nombre total de ces candidats.

La commission propose en outre qu’aucune diminution ne soit applicable lorsque l’écart entre le nombre des élus de chaque sexe des partis concernés ne dépasserait pas 2 % afin de ne pas pénaliser les partis qui favoriseraient ainsi le plus effectivement la composition paritaire de l’Assemblée nationale.

En conséquence, la commission propose que le taux de diminution de l’aide publique soit égal, soit à la moitié de l’écart en pourcentage entre candidats et candidates, soit, s’il était inférieur, à la moitié de l’écart en pourcentage entre élus et élues.

L’ensemble de ces dispositions entrerait en vigueur à compter du prochain renouvellement des assemblées concernées.

Enfin, les dispositions ajoutées par l’Assemblée nationale concernant la procédure de démission d’office du conseiller général et une condition d’éligibilité au conseil consultatif d’une commune associée, étrangères au projet de loi, seraient disjointes.