Service des Commissions
LANCER LA DIFFUSION NUMERIQUE TERRESTRE
UNE INITIATIVE DU RAPPORTEUR DU PROJET DE LOI TRAUTMANN AU SENAT
UN INTERET PUBLIC EVIDENT S’ATTACHE AU DEPLOIEMENT EN FRANCE DE LA DIFFUSION HERTZIENNE TERRESTRE NUMERIQUE : UTILISATION RATIONNELLE D’UNE RESSOURCE RARE SUSCEPTIBLE D’ETRE EN PARTIE REAFFECTEE A DES UTILISATIONS DIVERSES (TELEPHONIE MOBILE), FACILITE ACCRUE DE DIFFUSER DES SERVICES LOCAUX, ACCES PLUS LARGE DU PUBLIC AUX SERVICES DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION.
IL EST DONC NECESSAIRE DE METTRE EN PLACE LE REGIME JURIDIQUE A DEFAUT DUQUEL AUCUNE INITIATIVE NE PEUT ETRE PRISE PAR LES OPERATEURS PUBLICS ET PRIVES INTERESSES. L’EXAMEN PAR LE SENAT DU PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI DE 1986 SUR LA LIBERTE DE COMMUNICATION EN FOURNIT L’OCCASION.
DEPUIS DE LONGS MOIS, LE GOUVERNEMENT CONSULTE ET TERGIVERSE. DES INITIATIVES SONT ANNONCEES, MAIS RIEN DE CONCRET NE TRANSPIRE DES TRAVAUX EN COURS. C’EST POURQUOIM. JEAN-PAUL HUGOT, RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES DU SENAT, PREND L’INITIATIVE DE CONSULTER LES DIFFERENTS OPERATEURS SUR UN REGIME JURIDIQUE DE LA DIFFUSION TERRESTRE NUMERIQUE QU’IL POURRAIT PROPOSER A LA COMMISSION DE RETENIR A L’OCCASION DE LA DISCUSSION DU PROJET TRAUTMANN PAR LA HAUTE-ASSEMBLEE, EN JANVIER PROCHAIN.
LA NOTE CI-DESSOUS RESUME LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE L’AVANT- PROJET ELABORE PAR M. JEAN-PAUL HUGOT.
L’essentiel du régime juridique de la diffusion hertzienne terrestre numérique figurerait dans un nouvel article 30-1 de la loi de 1986.
Celui-ci :
- instituerait un régime d’autorisation par le CSA, pour une durée initiale de 10 ans, de l’usage des fréquences, chaque autorisations étant délivrée pour un multiplex de services, appelé " offre ", à un opérateur appelé " distributeur de services ", selon la dénomination adoptée par le projet de loi pour les opérateurs de bouquets numériques satellitaires ;
- Les appels à candidature seraient lancés pour des zones géographiques délimitées, ce qui ouvre la voie à la constitution d’offres nationales aussi bien que locales de multiplex numériques terrestres. Les appels seraient aussi lancés par catégorie d’offres et les associations pourraient présenter des candidatures, ce qui ouvre la voie à un paysage audiovisuel numérique terrestre diversifié.
Par ailleurs l’article 30-1 :
- poserait le principe de l’affectation prioritaire des fréquences nécessaires à la constitution d’une offre nationale, à chaque service de télévision privé actuellement diffusé sur le plan national en hertzien terrestre analogique ;
- préciserait les informations devant accompagner le dépôt des candidatures ;
- énoncerait les critères de délivrance des autorisations par le CSA ;
- poserait le principe et fixerait les modalités d’application de la double diffusion en analogique et en numérique terrestre des services nationaux actuellement diffusés en hertzien terrestre analogique ;
- préciserait les conditions de modification des offres ;
- prévoirait l’institution d’un dispositif anticoncentration en ce qui concerne les services proposés dans les offres.
Un autre amendement étendrait à ces offres de services le régime anticoncentration de la loi de 1986.
Un amendement insérerait dans le projet de loi un article prévoyant la fixation ultérieure de la date de cessation de la diffusion analogique terrestre des services de télévision.
Par ailleurs, un amendement à l’article 26 de la loi de 1986 prévoirait l’affectation prioritaire aux diffuseurs publics des fréquences nécessaires à la constitution d’offres nationales.
Un amendement à l’article 28 de la loi de 1986 énoncerait pour l’ensemble des services figurant dans les multiplex, y compris les nouveaux services télématiques, l’obligation de conclure une convention avec le CSA.
Enfin, la réglementation applicable aux programmes des services de radio et de télévision serait celle qui existe actuellement pour la diffusion terrestre analogique (ou celle du câble et du satellite pour les service initialement conventionnés pour ces supports). Elle serait cependant adaptée pour certains services numériques (multidiffusion ou diffusion décalée d’un programme tronc). En ce qui concerne les services interactifs télématiques, l’élaboration d’un décret fixant des règles spécifiques de contenu pourrait être opportune. Le texte actuel de l’article 27 de la loi de 1986 le permet d’ores et déjà.
Ce dispositif appelle les remarques suivantes :
- il pose quelques conditions du succès du numérique hertzien terrestre, d’une part en accordant aux opérateurs nationaux, publics et privés, de la télévision hertzienne terrestre une priorité d’accès aux fréquences numériques, d’autre part en n’alignant pas la durée des autorisations accordées aux multiplex sur la durée restant à courir des autorisations déjà détenues pour l’analogique terrestre. La pérennité des investissements dans le numérique sera donc garantie pour 10 ans pleins. En contrepartie de ces avantages l’obligation de double diffusion sera imposée aux opérateurs, qu’ils aient ou non demandé un multiplex numérique ;
- il marque un choix en faveur de la diversité du paysage numérique terrestre et de la communication locale : il encourage en effet l’émergence d’offres locales, en particulier associatives, de services, à côté des multiplex nationaux sur lesquels l’économie de la diffusion hertzienne terrestre numérique sera nécessairement principalement assise ;
- il ne saurait assurer à lui seul la consolidation de cette économie. Celle-ci dépendra largement de l’implication des grands opérateurs privés, en fonction notamment des perspectives de rentabilité de leurs investissements dans la diffusion satellitaire et de l’opportunité pour eux d’engager de nouvelles stratégies de diversification ;
- c’est pourquoi le dispositif proposé ne fixe aucun délai pour le lancement des appels d’offres par le CSA, tout en dessinant un processus coordonné de passage au numérique. A cet égard, il est important de noter que le caractère prioritaire expressément attribué à la constitution de multiplex nationaux interdit d’appliquer au numérique de terre la jurisprudence du Conseil d’Etat " Sarl JL électronique " du 29 juillet 1998. Elaborée à l’occasion de contestations au sujet du gel des fréquences affectables à la télévision analogique locale de terre, cette jurisprudence oblige le CSA à lancer en dehors de tout plan d’ensemble des appels à candidature pour les fréquences vacantes ;
- c’est donc le gouvernement (décret fixant la date de la double diffusion généralisée en analogique et en numérique) et le CSA (planification des fréquences et délivrance des autorisations) qui détermineront le moment le plus favorable pour lancer le processus, en fonction de la disponibilité des opérateurs intéressés ;
- un partage clair est effectué entre la responsabilité du politique (élaborer un projet mobilisateur et mettre en place les conditions juridiques de sa réalisation), la responsabilité du régulateur (dessiner un paysage numérique terrestre diversifié à partir de cette impulsion et en fonction des réalités de terrain), et la responsabilité des opérateurs (emprunter la voie ainsi balisée, au vu de leurs propres stratégies de développement).