Service des Commissions
La réforme du statut des clubs sportifs
La position de la commission des Affaires culturelles
Réunie le mercredi 20 octobre 1999 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron (RPR, Haute-Loire), la commission a adopté, sur le rapport de M. James Bordas (RI, Indre et Loire) la proposition de loi portant diverses mesures relatives à l’organisation des activités physiques et sportives. Elle a adopté onze amendements à ce texte, dont elle a regretté qu’il constitue une nouvelle " pièce détachée " de la réforme d’ensemble de la loi de 1984 qui ne sera examinée par le Parlement que l’an prochain.
Elle a pris les positions suivantes :
Sur la création de la société anonyme sportive professionnelle
- La création de la SASP, qui lève le tabou interdisant qu’un club sportif professionnel puisse être une entreprise à but lucratif, représente une incontestable percée conceptuelle.
- Les avantages que l’on peut attendre de sa création doivent néanmoins être relativisés : le nouveau statut est certes une formule plus séduisante pour les investisseurs, mais les réticences de ces derniers trouvent aussi leur origine dans la situation économique des clubs sportifs, qui n’ont pratiquement pas d’actifs, et qui, pour devenir des entreprises solides et rentables, nécessiteraient des efforts d’investissements importants et à long terme.
- Ouvrir aux SASP la possibilité de faire publiquement appel à l’épargne ne modifierait pas dans l’immédiat les perspectives des SASP, ne serait-ce que parce qu’actuellement cette possibilité apparaît largement théorique. En outre, il convient de prendre la mesure des problèmes que cette ouverture poserait en termes de protection des épargnants et de stabilité de l’actionnariat des clubs.
- La commission propose donc au Sénat de maintenir, à titre conservatoire, et dans une rédaction plus cohérente que celle de l’Assemblée nationale, l’interdiction pour les sociétés sportives de faire publiquement appel à l’épargne et de rouvrir ce dossier lors de l’examen du projet de loi modifiant la loi de 1984.
Sur la protection des sportifs mineurs
- Des mesures nationales ne peuvent résoudre, bien au contraire, le problème du " débauchage " des jeunes sportifs français par des clubs étrangers. Il est cependant nécessaire de lutter contre le développement de l’exploitation des sportifs mineurs qui est une conséquence du système des transferts.
- La commission a adopté l’article 6 de la proposition de loi dans une nouvelle rédaction interdisant que la conclusion d’un contrat portant sur l’activité sportive d’un mineur puisse donner lieu à rémunération, à indemnité, ou à l’octroi de quelque avantage que ce soit, au profit d’un intermédiaire, d’un club ou des représentants légaux du sportif mineur.
- Elle a d’autre part décidé d’étendre aux rémunérations perçues par les jeunes sportifs de moins de 16 ans les dispositions du code du travail relatives au blocage, jusqu’à leur majorité, des rémunérations perçues par les jeunes mannequins ou artistes de moins de 16 ans.
Sur la protection des intérêts des centres de formation
Le texte adopté par l’Assemblée nationale est peu protecteur des droits des jeunes sportifs et risque d’étendre le système des transferts aux jeunes en formation.
Pour concilier la compensation des frais de formation -nécessaire pour préserver l’égalité entre les clubs et l’effort même de formation- avec le respect des droits des jeunes sportifs, la commission propose de permettre aux clubs d’obtenir le remboursement des frais de formation à condition :
- que l’obligation éventuelle de remboursement et ses modalités aient été prévues par une convention conclue préalablement à l’entrée en formation, conformément à des clauses-types prévues par décret en Conseil d’Etat ;
- que le remboursement ne puisse excéder les frais d’entretien et de formation effectivement supportés par le club ;
- que le remboursement ne soit exigible que si le jeune sportif a refusé de signer un contrat de joueur professionnel avec son club formateur et s’il a signé un tel contrat avec un autre club.