Service des Commissions

Projet de loi relatif à l’épargne et à la sécurité financière :

les propositions de la commission des finances du Sénat

Réunie le mercredi 7 avril 1999, sous la présidence de M. Alain Lambert, sénateur de l’Orne (UC), la commission des finances du Sénat a examiné le projet de loi relatif à l’épargne et à la sécurité financière. Sur le rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, sénateur de l’Oise (RPR), elle a examiné chacun des trois volets qui constituent ce texte.

1. La réforme des caisses d’épargne

Estimant pertinente la transformation des caisses d’épargne en établissements bancaires coopératifs, la commission a adopté les amendements suivants :

Pour simplifier la structure du sociétariat, elle a préconisé de supprimer l’échelon intercalaire que constituent les " groupements locaux d’épargne ", au profit d’une structure à deux étages qui est celle du Crédit mutuel, des Banques populaires et du Crédit coopératif.

Les caisses d’épargne seront ainsi chargées de placer directement leurs parts sociales auprès du public, et elles pourront émettre des certificats coopératifs d’investissement.

Toutefois, afin d’animer localement le sociétariat, des sections d’assemblée générale, dénommées " sections locales d’épargne " seraient constituées.

La commission a proposé également d’alléger les contraintes financières pesant sur les caisses d’épargne :

- plutôt que de se référer à la notion purement comptable de dotations statutaires des caisses d’épargne pour déterminer le capital initial des caisses d’épargne (soit 18,8 milliards de francs), la commission a proposé de renvoyer au ministre de l’économie le soin de fixer ce capital initial, après avis de la commission des participations et des transferts, et par référence à la moyenne des ratios " capital social sur fonds propres " des autres réseaux bancaires coopératifs. Sur ce fondement, le montant total du capital initial des caisses d’épargne serait ramené autour de 15,8 milliards de francs (soit 33 % des fonds propres) ;

- le délai accordé aux caisses d’épargne pour placer leurs parts sociales dans le public serait porté de quatre à huit ans ;

- s’agissant, enfin, de l’affectation par les caisses d’une partie de leur résultat distribuable au financement de projets d’économie locale et sociale (" dividende social "), la commission a proposé de supprimer le plancher institué par les députés et de rétablir un plafonnement.

Pour faciliter la souscription du capital des caisses, la commission a proposé :

- d’étendre les conditions préférentielles de souscription des parts sociales aux anciens salariés du réseau ;

- de rendre possible l’émission de bons de souscription de certificats coopératifs d’investissement qui donneraient droit à un tarif préférentiel sur l’émission des futurs certificats ;

- de réformer le mode de détermination des taux administrés afin de permettre, non seulement aux détenteurs de livrets A d’arbitrer en faveur de la souscription de parts sociales de caisses d’épargne, mais aussi de financer le logement social. Le ministre de l’économie serait amené à se prononcer deux fois par an sur une éventuelle modification des taux. Conformément au régime d’indexation sur lequel le gouvernement s’était engagé en 1998, le taux du livret A serait supérieur au taux d’inflation tout en restant inférieur aux taux courts de marché.

Enfin, pour rapprocher les conditions d’exercice des caisses d’épargne sur le droit commun bancaire et coopératif, la commission a décidé :

- de supprimer l’agrément ministériel pour la nomination du président du directoire de la future Caisse nationale des caisses d’épargne (CNCEP) ;

- de ramener la part des caisses d’épargne dans le capital de la CNCEP de 60 % à 50 %, afin de laisser une marge de manoeuvre à l’organe central pour nouer des alliances et se développer ;

- de soumettre la dénonciation des accords nationaux au droit commun du travail.

2. La sécurité financière

Sur ce volet, la commission des finances a émis quatre séries de propositions :

En premier lieu, pour atténuer " l’aléa de moralité ", c’est-à-dire faire en sorte que les systèmes de garantie assurent la sauvegarde des intérêts des épargnants sans maintenir systématiquement à flot les entreprises défaillantes, elle a proposé :

- que le fonds de garantie des déposants et des titres amené à intervenir à titre préventif puisse poser des conditions telles que la cession totale ou partielle de l’établissement ou l’extinction de son activité ;

- que tous les établissements au profit desquels ces fonds interviennent à titre curatif se voient systématiquement retirer leur agrément, comme cela est prévu pour le fonds de garantie des assurés.

- craignant que la mise en place d’un fonds de garantie des cautions n’encourage des comportements risqués, la commission a réservé sa position sur ce fonds tout en souhaitant que les victimes de la faillite de Mutua-Equipement puissent être justement indemnisées.

En deuxième lieu, la commission a souhaité que soient davantage précisées les modalités de financement des futurs fonds de garantie. Elle a donc proposé :

- que l’assiette des cotisations payées par les entreprises adhérentes soit mieux précisée et pondérée par des critères permettant d’apprécier les risques que chaque adhérent fait peser au fonds (montant des fonds propres, marge de solvabilité, cotisations déjà versées) ; les banques sans dépôts acquitteraient une cotisation minimale symbolique ;

- que la moitié des cotisations ne soit pas appelée, moyennant la constitution de garanties appropriées dans les comptes des entreprises ;

- que le montant du crédit d’impôt imputable sur la contribution des institutions financières (CIF) soit porté à 50 % des cotisations acquittées la première année puis à 75 % et 100 % les deux années suivantes. Les établissements membres d’un réseau coopératif pourraient récupérer le crédit d’impôt non en fonction des cotisations versées mais en fonction de la CIF acquittée.

En troisième lieu, pour mettre en place un dialogue équitable entre les professionnels et les autorités administratives, la commission a proposé :

- que les présidents des conseils de surveillance des fonds puissent être entendus par les autorités de contrôle lorsque celles-ci envisagent leur intervention ;

- un dispositif d’arbitrage en cas de conflit entre les organes dirigeants du fonds de garantie des assurances et la Commission de contrôle des assurances (CCA) sur l’opportunité d’engager le fonds ;

- de rétablir la représentation des professionnels au comité des établissements de crédit et entreprises d’investissement (CECEI).

Enfin, pour renforcer l’efficacité des dispositifs de garantie et le contrôle des entreprises, la commission a adopté des amendements tendant à :

- prévoir le principe d’adhésion des mutuelles du code de la mutualité et des institutions de prévoyance à un système de garantie similaire au fonds de garantie des assurés ;

- étendre le contrôle de la CCA à toutes les personnes exerçant une activité de présentation de contrats d’assurance et de rendre la CCA destinataire du rapport de solvabilité établi par les entreprises d’assurance.

- étendre le champ d’application de la garantie des investisseurs aux porteurs de parts d’OPCVM.

- transposer la directive 95/26/CE du Conseil relative au renforcement de la surveillance prudentielle, dite directive " post BCCI ".

3. La réforme des sociétés de crédit foncier et des obligations foncières

Pour faciliter le développement de ce nouveau marché, tout en garantissant sa sécurité, la commission des finances a proposé :

- de dénommer ces obligations " obligations sécurisées " ;

- d’autoriser les sociétés de crédit foncier à augmenter la quotité de financement de biens immobiliers de 60 % à 80 %, comme en Allemagne ;

- d’exclure des crédits éligibles aux obligations sécurisées les prêts aux établissements publics non garantis par une collectivité publique ;

- d’autoriser les sociétés de crédit foncier à racheter leurs obligations sécurisées sans les annuler ;

- de limiter l’interdiction de nomination des contrôleurs spécifiques aux seuls commissaires aux comptes des sociétés donnant pouvoir de contrôle sur la société de crédit foncier.

.