PROPOSITION DE LOI adoptée le 28 juin 2000 |
N°
154
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
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PROPOSITION DE LOI tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels |
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Le Sénat a adopté la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : Première lecture : 9, 177 et TA 64 (1999-2000) Deuxième lecture : 308 et 391 (1999-2000) Assemblée nationale : Première lecture : 2121, 2266 et TA 495 (1999-2000) |
Article 1er
Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: "Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. "Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. "
Article 1er bis
Après l'article 4 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 4-1 ainsi
rédigé:
"
Art. 4-1.
- L'absence de faute
pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code
pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les
juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le
fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute
civile prévue par cet article est établie ou en application
de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si
l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est
établie."
Article 1er ter
..................................................Conforme
...............................................
.................................................................................................................
Articles 3 bis et 3 ter
..................................................Suppression conforme.......................................
Article 6
....................................................Conforme....................................................
Article 7 bis
..................................................Suppression conforme.......................................
Articles 7 ter à 7 sexies
..................................................Conforme
...............................................
............................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2000.
Le Président,
Signé :
Christian
PONCELET