PROPOSITION DE LOI
relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
(Texte définitif.)
Le Sénat a adopté sans modification, en troisième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
1
ère
lecture :
444
(1998-1999),
169, 184
et T.A.
62
(1999-2000).
2
ème
lecture :
253, 267
et T.A.
103
(1999-2000).
3
ème
lecture :
300
et
341
(1999-2000).
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.)
:
1
ère
lecture :
2116, 2165
et T.A.
466.
2
ème
lecture :
2259, 2306
et T.A.
485.
Article 1 er
L'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.";
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa."
Article 2
L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Aucune indemnité n'est due en cas de refus de délivrance du certificat. " ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans." ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'État et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'État. Un décret en Conseil d'État fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis. " ;
4° Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : "décision", sont insérés les mots : "de refus";
5° La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : "et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État".
Article 3
L'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "trente mois";
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
"Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9-1, sans préjudice du classement du bien en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou de sa revendication par l'État en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes.";
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'État dans les conditions prévues à l'article 9-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article."
Article 4
Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
" Art. 9-1. - Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.
"Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
"L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leurs frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
"En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans les conditions prévues au troisième alinéa.
"L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise.A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'État, le certificat ne peut plus être refusé.
"Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
"Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
"En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure prévue aux alinéas précédents demeure applicable.
"L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique.
"Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
" Art. 9-2. - L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées doit, dans le délai de trois mois suivant la date de l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'État qu'il en est devenu propriétaire.
" Art. 9-3. - Tout propriétaire qui aliène un bien culturel visé à l'article 9-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article 9-1.
" Art. 9-4. - Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 9-1.
"L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par le ministre chargé de la culture."
Article 5
A l'article 215 ter du code des douanes, après les mots : "soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation", sont insérés les mots : "soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre État membre de la Communauté européenne,".
Article 6
I. - L'article 19 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :
" Art.19 .-La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé du cinéma."
II. - Le troisième alinéa de l'article 22 du même code est supprimé.
Article 7
L'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est ainsi rédigé:
" Art.4. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en Conseil des ministres.
"Le conseil d'administration comprend des représentants de l'État, des parlementaires, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.
"La composition du conseil d'administration est fixée par décret en Conseil d'État."
Article 8
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles du 1° de l'article 3, sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 27 juin 2000.
Le Président,
Signé : Christian ÉTAT.