Convention France-Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu et le fortune
PROJET DE
LOI
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N°149
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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numéros
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Article unique
Est
autorisée
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 14 avril
1997, et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré,
en séance publique, à Paris, le 26 juin 2000.
Le
président,
Signé :
Christian Poncelet
ANNEXE
CONVENTION
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République de
Lettonie
en vue d'éviter les doubles impositions
et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ensemble un protocole)
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de
Lettonie,
désireux de conclure une convention
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
er
Personnes
concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente
Convention
s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour
le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel
que soit le système de
perception.
2. Sont
considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les
impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur
des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels
auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
a)
En ce qui
concerne la
France :
i) L'impôt
sur le
revenu ;
ii) L'impôt
sur les
sociétés ;
iii) La
taxe sur les
salaires ;
iv) L'impôt
de solidarité sur la
fortune ;
(ci-après
dénommés « impôt
français ») ;
b)
En ce qui concerne la
Lettonie :
i) L'impôt
sur le revenu des
entreprises ;
ii) L'impôt
sur le revenu des personnes
physiques ;
iii) L'impôt
sur les
biens ;
(ci-après
dénommés « impôt
letton »).
4. La
Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue
qui seraient établis après la date de signature de la Convention
et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article 3
Définitions
générales
1. Au sens de la
présente
Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :
a)
Les
expressions « Etat contractant » et
« autre Etat contractant » désignent,
suivant les cas, la France ou la
Lettonie ;
b)
Le terme
« France » désigne les départements
européens et d'outre-mer de la République française, y
compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins
et de leur sous-sol ;
c)
Le
terme « Lettonie » désigne la
République de Lettonie, et dans son acception géographique, le
territoire de la République de Lettonie y compris toute zone
située au-delà de la mer territoriale de la République de
Lettonie sur laquelle, en vertu de la législation de la Lettonie et en
conformité avec le droit international, la Lettonie peut exercer des
droits relatifs aux fonds marins, à leur sous-sol et à leurs
ressources naturelles ;
d)
Le
terme « personne » comprend les personnes
physiques, les sociétés et tous autres groupements de
personnes ;
e)
Le terme
« société » désigne toute
personne morale ou toute entité qui est considérée, aux
fins d'imposition, comme une personne
morale ;
f)
Les expressions
« entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant »
désignent respectivement une entreprise exploitée par un
résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un
résident de l'autre Etat
contractant ;
g)
L'expression
« trafic international » désigne tout
transport effectué par un navire ou un aéronef exploité
par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou
l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans
l'autre Etat
contractant ;
h)
L'expression
« autorité compétente »
désigne :
i) Dans
le cas de la France, le ministre
chargé du budget ou son représentant
autorisé ;
ii) Dans
le cas de la Lettonie, le ministre des
finances ou son représentant
autorisé.
2. Pour l'application de
la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout
terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige
une interprétation différente, le sens que lui attribue à
ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique
la Convention ; le sens attribué par le droit fiscal applicable de
cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou
expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1.
a)
Au sens
de la présente Convention, l'expression « résident
d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en
vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à
l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence,
de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre
critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas
les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que
pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui
y est
située.
b)
L'expression
« résident d'un Etat contractant »
comprend :
i) Cet
Etat, ses collectivités locales, ainsi que
leurs personnes morales de droit public ;
et
ii) Lorsque
cet Etat est la France, les sociétés de
personnes et les groupements de personnes soumis par la législation
interne française à un régime fiscal analogue à
celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de
direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur
les sociétés.
2. Lorsque,
selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un
résident des deux Etats contractants, sa situation est
réglée de la manière
suivante :
a)
Cette personne
est considérée comme un résident de l'Etat où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts
vitaux) ;
b)
Si l'Etat
où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de
façon
habituelle ;
c)
Si cette
personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si
elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme un résident de l'Etat contractant dont
elle possède la
nationalité ;
d)
Si
cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle
ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités
compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique
est un résident des deux Etats contractants, les autorités
compétentes des Etats contractants s'efforcent de résoudre la
question par voie d'accord amiable en tenant compte du siège de
direction effective de cette personne, de son siège social ou du lieu
où elle a été constituée, ou de tous autres
critères pertinents. A défaut d'un tel accord, cette personne
n'est pas considérée comme un résident de l'un ou l'autre
Etat contractant pour l'application des avantages prévus par la
Convention.
Article
5
Etablissement stable
1. Au sens de la
présente
Convention, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2. L'expression
« établissement stable » comprend
notamment :
a)
Un
siège de
direction ;
b)
Une
succursale ;
c)
Un
bureau ;
d)
Une
usine ;
e)
Un atelier ;
et
f)
Une mine, un puits de
pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction
de ressources
naturelles.
3.
a)
Un
chantier de construction, de montage ou d'installation ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse douze
mois ;
b)
Toutefois, un
chantier de construction, de montage ou d'installation commençant au
cours de la période de dix années suivant immédiatement la
date de prise d'effet de la Convention ne constitue un établissement
stable que si sa durée dépasse six mois. A l'issue de cette
période de dix ans, les dispositions du
a
sont seules
applicables.
4. Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, on
considère qu'il n'y a pas « établissement
stable »
si :
a)
Il est fait usage
d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à
l'entreprise ;
b)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fin de transformation par une autre
entreprise ;
d)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations, pour
l'entreprise ;
e)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou
auxiliaire ;
f)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux
alinéas
a
à
e
, à condition que
l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans
un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet
Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas
de considérer cette installation comme un établissement stable
selon les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas
considérée comme ayant un établissement stable dans un
Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées
exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et
lorsque les transactions entre cet agent et cette entreprise diffèrent
de celles qui auraient été réalisées entre des
personnes indépendantes, cet agent n'est pas considéré
comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe ;
mais, dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5
s'appliquent.
7. Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article
6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de
biens
immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont
situés.
2. L'expression
« biens immobiliers » a le sens que lui attribue
le droit de l'Etat contractant où les biens considérés
sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et
les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont
pas considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de
la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
des biens immobiliers.
4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux
revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus
des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession
indépendante.
5. Lorsque des
actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou
une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers
situés dans un Etat contractant et détenus par cette
société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant
de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme
de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14.
Article
7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices
d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat,
à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les
bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par
cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et
les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit
dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un
Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables
à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de
déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage ; la méthode de répartition
adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu
soit conforme aux principes contenus dans le présent
article.
5. Aucun bénéfice
n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes
précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
7. Lorsque
les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article
8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices
qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans cet
Etat. Ces bénéfices comprennent les bénéfices
tirés par cette entreprise de la location coque nue de navires ou
d'aéronefs ou les bénéfices tirés de l'utilisation,
de l'entretien ou de la location de conteneurs, lorsque ces activités
sont accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires
ou d'aéronefs par
l'entreprise.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de
la participation à un groupement
(« pool »),
une exploitation en commun ou
un organisme international d'exploitation.
Article
9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a)
Une entreprise d'un Etat
contractant participe
directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou
que
b)
Les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas,
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou
imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices
sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est
justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire,
les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article
10
Dividendes
1. Les dividendes payés
par une société qui est un résident d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces
dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut
excéder :
a)
5 %
du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est
une société
qui :
i) Détient
directement au moins 10 % du capital de
la société qui paie les dividendes lorsque cette
société est un résident de
Lettonie ;
ii) Détient
directement ou indirectement au moins
10 % du capital de la société qui paie les dividendes
lorsque cette société est un résident de
France ;
b)
15 % du
montant brut des dividendes dans tous les autres
cas.
Les dispositions du présent paragraphe
n'affectent pas l'imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3.
a)
Un
résident de Lettonie qui reçoit des dividendes payés par
une société qui est un résident de France, dividendes dont
il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à
un crédit d'impôt (« avoir fiscal »)
s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit
à un paiement du Trésor français d'un montant égal
à ce crédit d'impôt (« avoir
fiscal »), sous réserve de la déduction de
l'impôt prévu au
b
du
paragraphe 2 ;
b)
Les
dispositions du
a
ne s'appliquent qu'à un résident de
Lettonie qui
est :
i) Une
personne physique ;
ou
ii) Une
société qui ne détient pas, directement
ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui
paie les dividendes ;
c)
Les
dispositions du
a
ne s'appliquent que si le bénéficiaire
effectif des
dividendes :
i) Est
soumis à l'impôt letton au taux
normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor
français ;
et
ii) Justifie,
lorsque l'administration fiscale française le lui
demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre
desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces
actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets
principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un
résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du
a ;
d)
Le montant brut
du paiement du Trésor français visé au
a
est
considéré comme un dividende pour l'application de la
présente Convention.
4. Lorsqu'il
n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au
paragraphe 3, un résident de Lettonie qui reçoit des
dividendes payés par une société qui est un
résident de France peut obtenir le remboursement du précompte
dans la mesure où celui-ci a été effectivement
acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est
considéré comme un dividende pour l'application de la Convention.
Il est imposable en France conformément aux dispositions du
paragraphe 2.
5. Le terme
« dividende » désigne les revenus
provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de
fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des
créances, ainsi que les revenus soumis au régime des
distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la
société distributrice est un résident. Il est entendu que
le terme « dividende » ne comprend pas les
revenus visés à
l'article 16.
6. Les dispositions
des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
7. Lorsqu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre Etat.
Article
11
Intérêts
1. Les intérêts
provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces
intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les intérêts en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 % du montant brut des
intérêts.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés
au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la
personne qui reçoit les intérêts est un résident, si
cette personne en est le bénéficiaire effectif, et
si :
a)
Cette personne est
l'un des Etats contractants, sa banque centrale ou une collectivité
locale de cet Etat ;
ou
b)
Les intérêts
sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou
assurés par un Etat contractant, sa banque centrale, ou l'une de ses
collectivités locales, ou, dans le cas de la France, par la
« Compagnie française d'assurance du commerce
extérieur » (COFACE), ou, dans le cas de la Lettonie, par
« La société par actions d'Etat lettone de
crédit à l'exportation », ou par tout organisme
institué dans l'un ou l'autre Etat contractant après la date de
signature de la présente Convention et qui intervient dans le cadre d'un
financement ou d'une garantie à caractère public du commerce
extérieur et qui est agréé par un commun accord des
autorités compétentes ;
ou
c)
Cette personne est une
entreprise de cet Etat et les intérêts sont payés au titre
d'une dette consécutive à la vente à crédit, par
cette entreprise, de marchandises ou d'un équipement industriel,
commercial ou scientifique à une autre entreprise, sauf lorsque la vente
ou la dette concerne des entreprises
liées.
4. Le terme
« intérêts » employé dans le
présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes
et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent article. Le terme
« intérêts » ne comprend pas les
éléments de revenu qui sont considérés comme des
dividendes selon les dispositions de
l'article 10.
5. Les dispositions
des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
6. Les
intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou
non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant
lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,
ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où
l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
7. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article
12
Redevances
1. Les redevances provenant
d'un
Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont
aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut
excéder :
a)
5 %
du montant brut des redevances payées pour l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou
scientifique ;
b)
10 %
du montant brut des redevances dans tous les autres
cas.
3. Le terme
« redevances » employé dans le
présent article désigne les rémunérations de toute
nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur sur une _uvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris
les films cinématographiques ainsi que les films et les enregistrements
destinés à la télévision ou à la radio, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets,
ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel,
commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une
expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique.
4. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou bien générateur des redevances s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
5. Les redevances sont
considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une
base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a
été contractée et qui supporte la charge de ces
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat
où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
6. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article
13
Gains en capital
1.
a)
Les gains
provenant
de l'aliénation de biens immobiliers visés à
l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont
situés ;
b)
Les
gains provenant de l'aliénation d'actions, parts
ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution
comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués
- directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs
autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de
biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans
un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans
cet Etat, si, conformément à la législation interne de cet
Etat, ils sont soumis au même régime fiscal que les gains
provenant de l'aliénation de biens
immobiliers.
2. Les gains provenant de
l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une
base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre
Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat.
3. Les gains qu'une entreprise d'un
Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs
exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens
mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou
aéronefs ne sont imposables que dans cet
Etat.
4. Les gains provenant de
l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant
dont le cédant est un résident.
Article
14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités de caractère indépendant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose
de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les
revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables à cette base fixe. Pour l'application de
ces dispositions, lorsqu'une personne physique qui est un résident d'un
Etat contractant séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une
période ou des périodes excédant au total 183 jours
au cours de toute période de douze mois commençant ou se
terminant pendant l'année fiscale considérée, elle est
réputée disposer d'une base fixe de façon habituelle dans
cet autre Etat ; dans ce cas, les revenus qu'elle tire des
activités visées ci-dessus et qui sont exercées dans cet
autre Etat, sont imputables à cette base
fixe.
2. L'expression
« profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que
les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article
15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des
dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat
si :
a)
Le
bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total
183 jours au cours de toute période de douze mois
consécutifs commençant ou se terminant dans l'année
fiscale considérée,
et
b)
Les
rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c)
La charge des
rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités
en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont
imposables dans cet Etat.
Article
16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article
17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions
des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus
d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas
à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces
revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et
15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du
sportif sont
exercées.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont
imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre
Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier
Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de
droit public.
4. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un
résident d'un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce
personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais
à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat
contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre
personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier
Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de
droit public.
Article
18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article
19
Rémunérations publiques
1.
a)
Les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires, autres que les
pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit
public à une personne physique au titre de services rendus à cet
Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet
Etat.
b)
Toutefois, ces salaires, traitements et autres
rémunérations
similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services
sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de
cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en
même temps la nationalité du premier
Etat.
2.
a)
Les pensions
payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités
locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit
directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont
constitués, à une personne physique au titre de services rendus
à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables
que dans cet
Etat ;
b)
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre
Etat
contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en
possède la nationalité sans posséder en même temps
la nationalité du premier
Etat.
3. Les dispositions des articles 15
et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres
rémunérations similaires et aux pensions payés au titre de
services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale
exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités
locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article
20
Etudiants
1. Les sommes qu'un
étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un
résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le
premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet
Etat.
2. Nonobstant les dispositions des
articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant, un
apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement
avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat
contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y
poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de
services qu'il rend personnellement dans ce premier Etat, ne sont pas
imposables dans cet Etat, si ces services sont liés et accessoires
à ses études ou à sa formation ou si la
rémunération de ces services est nécessaire pour
compléter les ressources dont il dispose pour couvrir ses frais
d'entretien.
Article
21
Autres revenus
1.
a)
Les
éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant,
d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention ne sont
imposables que dans cet
Etat ;
b)
Toutefois, ces éléments de revenu qui
proviennent de
l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat pendant la
période de dix ans qui suit immédiatement la date de prise
d'effet de la Convention. A l'issue de cette période, les dispositions
du
a
sont seules
applicables.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant
de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de
l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant,
soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article
22
Fortune
1.
a)
La fortune
constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant
et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet
autre
Etat ;
b)
La fortune constituée par des actions, parts ou autres
droits
dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont
l'actif est principalement constitué - directement ou indirectement
par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies
ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à
l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant
sur de tels biens est imposable dans cet
Etat.
2. La fortune constituée par
des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par
des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un
résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant
pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre Etat.
3. La fortune d'une
entreprise d'un Etat contractant, constituée par des navires et des
aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international
ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de
ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet
Etat.
4. Tous les autres
éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant
ne sont imposables que dans cet Etat.
Article
23
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la
France,
les doubles impositions sont éliminées de la manière
suivante :
a)
Nonobstant
toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables qu'en Lettonie conformément aux
dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le
calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés
de l'impôt sur les sociétés en application de la
législation interne française. Dans ce cas, l'impôt letton
n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a
droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i)
et ii), à un crédit d'impôt imputable sur
l'impôt français. Ce crédit d'impôt est
égal :
i) Pour
les revenus non mentionnés au ii, au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus
à condition que le bénéficiaire soit soumis à
l'impôt à raison de ces revenus en
Lettonie ;
ii) Pour
les revenus - soumis à l'impôt
français sur les sociétés - visés à
l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13, et pour les
revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux
articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au
paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et à
l'article 21, au montant de l'impôt payé en Lettonie
conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce
crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt
français correspondant à ces
revenus ;
b)
Un
résident de France qui possède de la fortune imposable en
Lettonie conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2
de l'article 22 est également imposable en France à raison
de cette fortune. L'impôt français est calculé sous
déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de
l'impôt payé en Lettonie sur cette fortune. Toutefois, ce
crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt
français correspondant à cette
fortune.
c)
i) Il est
entendu que l'expression « montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus »
employée au
a
désigne :
- lorsque
l'impôt dû à raison de
ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le
produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui
leur est effectivement
appliqué ;
- lorsque
l'impôt dû à raison
de ces revenus est calculé par application d'un barème
progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par
le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû
à raison du revenu net global imposable selon la législation
française et le montant de ce revenu net
global.
Cette
interprétation s'applique par analogie à l'expression
« montant de l'impôt français correspondant
à cette fortune » employée
au
b ;
ii) Il
est entendu que l'expression
« montant de l'impôt payé en
Lettonie » employée aux
a
et
b
désigne le montant de l'impôt letton effectivement
supporté à titre définitif à raison des revenus ou
des éléments de fortune considérés,
conformément aux dispositions de la Convention, par le résident
de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments
de fortune selon la législation
française.
2. En ce qui concerne
la Lettonie, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Sous
réserve que les dispositions de la législation interne lettone ne
prévoient pas un traitement plus favorable, lorsqu'un résident de
Lettonie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui
conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en
France, la Lettonie
accorde :
i) En
déduction de l'impôt sur le revenu de
ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal
à l'impôt payé sur ce revenu en
France ;
ii) En
déduction de l'impôt sur la fortune de
ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal
à l'impôt payé sur cette fortune en
France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette
déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt
letton sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction,
correspondant, selon les cas, aux revenus ou à la fortune imposables en
France ;
b)
Pour
l'application du
a,
lorsqu'une société qui est un
résident de Lettonie reçoit un dividende d'une
société qui est un résident de France dont elle
détient au moins 10 % des actions ou parts conférant
l'ensemble des prérogatives attachées aux droits de vote y
afférents, l'impôt payé en France comprend non seulement
l'impôt payé sur le dividende mais aussi l'impôt payé
au titre des bénéfices de la société qui servent au
paiement du dividende.
Article
24
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat
contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1
er
, aux personnes qui ne sont
pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
2. Le terme
« national »
désigne :
a)
Toute
personne physique qui possède la nationalité d'un Etat
contractant ;
b)
Toute
personne morale, société de personnes ou association
constituée conformément à la législation en vigueur
dans un Etat contractant.
3. L'imposition
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une
façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat
qui exercent la même activité. La présente disposition ne
peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant
à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les
déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à
ses propres résidents.
4. A moins
que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du
paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de
l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont
déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils
avaient été payés à un résident du premier
Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers
un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les
mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier
Etat.
5. Les entreprises d'un Etat
contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement
ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises similaires du premier
Etat.
6.
a)
Lorsqu'une
personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les
cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux
fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par
cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la
détermination du revenu imposable de cette personne, et sont
traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon
que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins
d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes
conditions et
restrictions :
i) Si
cette personne n'était pas un
résident de cet Etat et a déjà cotisé à ce
régime de retraite (ou à un autre régime de retraite
auquel ce régime s'est substitué) immédiatement avant de
commencer à exercer son emploi salarié dans cet Etat,
et
ii) Si
ce régime de retraite est agréé par
l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de
façon générale à un régime de retraite
reconnu aux fins d'imposition dans cet
Etat ;
b)
Pour l'application
du
a :
i) L'expression
« régime de
retraite » désigne un régime auquel la personne
physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite
payables au titre de l'emploi visé au
a ;
et
ii) Un
régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition
dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime sont
admissibles à un allégement fiscal dans cet
Etat.
7. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
8. Si un
traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont partie,
autre que la présente Convention, comporte une clause de
non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est
entendu que de telles clauses ne sont pas applicables aux impôts couverts
par la Convention et aux impôts sur les successions et les donations.
Article
25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime
que
les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme
aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant
dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis
dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
2. L'autorité
compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable
avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Etats
contractants.
3. Les autorités
compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double
imposition dans les cas non prévus par la
Convention.
4. Les autorités
compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent
communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme
il est indiqué aux paragraphes précédents du
présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir
faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein
d'une commission composée des autorités compétentes des
Etats contractants ou de leurs
représentants.
5. Aux fins du
paragraphe 3 de l'article XXII de l'Accord général sur
le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant
les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux, sur la
question de savoir si une mesure concernant un impôt auquel s'applique
une disposition de la présente Convention relève de cette
Convention, ne peut être porté devant le conseil du commerce des
services, comme le prévoient les dispositions de ce paragraphe, qu'avec
le consentement des deux Etats contractants.
Article
26
Echange de renseignements
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants
relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure
où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1
er
. Les renseignements reçus par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat contractant
l'obligation :
a)
De prendre
des mesures administratives dérogeant à sa législation et
à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat
contractant ;
b)
De fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celles de l'autre Etat
contractant ;
c)
De fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article
27
Assistance au recouvrement
1. A la demande de
l'autorité compétente d'un Etat contractant (ci-après
dénommé « Etat requérant »),
l'autre Etat contractant (ci-après dénommé
« Etat requis ») procède, sous
réserve des dispositions du paragraphe 6, au recouvrement des
créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres
créances fiscales. Il est entendu que l'expression
« créances fiscales » désigne tout
montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou
sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont
dus et non encore
acquittés.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font
l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat
requérant et qui, à moins que les autorités
compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas
contestées.
3. A la demande de
l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'Etat requis
prend les mesures conservatoires, qu'autorise sa législation interne, en
vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance
est contestée.
4. La demande
d'assistance administrative est accompagnée
:
a)
D'une attestation
précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne
le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont
remplies ;
b)
D'une copie
officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat
requérant ; et
c)
De
tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les
mesures conservatoires.
5. Le titre
permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu
et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis,
homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs
délais suivant la date de réception de la demande d'assistance
par un titre permettant l'exécution dans l'Etat
requis.
6. Les questions concernant le
délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être
exigée sont régies par la législation interne de l'Etat
requérant. Si le délai au-delà duquel la créance
fiscale ne peut être exigée est plus long dans l'Etat
requérant que dans l'Etat requis, ce dernier s'efforcera de recouvrer la
créance de l'Etat requérant conformément au délai
fixé par la législation de cet Etat. La demande d'assistance
contient des renseignements sur ce
délai.
7. Les actes de
recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande
d'assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat,
auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai
mentionné au paragraphe 6 ont le même effet au regard de la
législation interne de l'Etat requérant. L'Etat requis informe
l'Etat requérant des actes ainsi
accomplis.
8. Si sa législation
interne ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances
analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un
paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat
requérant.
Article
28
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques
et des postes consulaires en vertu soit des règles
générales du droit international soit des dispositions d'accords
particuliers.
2. Nonobstant les
dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une
mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation
permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant
ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention,
comme un résident de l'Etat accréditant, à condition
qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes
obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et
de sa fortune, que les résidents de cet
Etat.
3. La Convention ne s'applique pas
aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique,
d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat
tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne
sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations,
en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur
fortune, que les résidents de cet Etat.
Article
29
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats
contractants
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en
ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention.
Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le
jour de réception de la dernière de ces
notifications.
2. Les dispositions de la
Convention
s'appliqueront :
a)
En ce qui
concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue
à la source, aux revenus perçus à compter du
1
er
janvier de l'année civile suivant
immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou
après cette
date ;
b)
En ce qui concerne
les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de
retenue à la source, aux impôts afférents, selon les cas,
à toute année fiscale ou à toute période
d'imposition commençant au 1
er
janvier de l'année
civile suivant immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la
Convention ou après cette
date ;
c)
En ce qui concerne
les impôts qui ne sont pas visés au
a
ou au
b,
aux
impositions dont le fait générateur interviendra à compter
du 1
er
janvier de l'année civile suivant
immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou
après cette date.
Article
30
Dénonciation
1. La présente
Convention
demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des
Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois
notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une
année civile.
2. Dans ce cas, la
Convention ne sera plus
applicable :
a)
En ce qui
concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue
à la source, aux revenus perçus à compter du
1
er
janvier de l'année civile suivant
immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation
aura été notifiée, ou après cette
date ;
b)
En ce qui concerne
les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de
retenue à la source, aux impôts afférents, suivant les cas,
à toute année fiscale ou à toute période
d'imposition commençant à compter du 1
er
janvier
de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours
de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou
après cette
date ;
c)
En ce qui concerne
les impôts qui ne sont pas visés au
a
ou au
b,
aux
impositions dont le fait générateur interviendra à compter
du 1
er
janvier de l'année civile suivant
immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation
aura été notifiée, ou après cette
date.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Paris, le
14 avril 1997, en double exemplaire, en langues française et
lettone, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Hervé de
Charette
Ministre
des affaires étrangères
Pour le
Gouvernement
de la République de
Lettonie :
Valdis Birkaus
Ministre
des affaires
étrangères
Protocole
Au moment de procéder à la
signature de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui
font partie intégrante de la
convention :
1. En ce qui concerne
le
a
du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires
est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon les
cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions
indépendantes.
2. Il est entendu
que l'expression « biens immobiliers », partout
où elle est utilisée dans la présente Convention, comprend
les options, promesses de ventes et droits semblables, relatifs à ces
biens ;
3. En ce qui concerne le
paragraphe 3 de l'article 6, il est entendu que tous les revenus et tous les
gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers visés
à l'article 6 et situés dans un Etat contractant sont
imposables dans cet Etat conformément aux dispositions de
l'article 13 ;
4. En ce qui
concerne l'article
7 :
a)
Lorsqu'une entreprise
d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans
l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, les bénéfices de cet
établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant
total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la
rémunération imputable à l'activité réelle
de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette
activité.
b)
Dans le cas de
contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture,
d'installation ou de construction d'équipements ou
d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou
d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les
bénéfices de cet établissement stable ne sont pas
déterminés sur la base du montant total du contrat, mais
seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement
exécutée par cet établissement stable. Les
bénéfices afférents à la part du contrat qui est
exécutée par l'entreprise d'un Etat contractant dans cet Etat ne
sont imposables que dans cet Etat.
5. En
ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, les dépenses
admises en déduction par la Lettonie ne comprennent que les
dépenses qui seraient déductibles en vertu de la
législation interne de cet Etat, si l'établissement stable
était une entreprise distincte de Lettonie. Les dispositions de ce
paragraphe ne s'appliquent que durant la période de dix années
suivant immédiatement la date de prise d'effet de la
Convention.
6. Les dispositions des
articles 10 et 11 s'appliquent dans les conditions et limites prévues
à ces articles, aux dividendes et aux intérêts payés
à un résident d'un Etat contractant par une société
ou un fonds d'investissement, créé et établi dans l'autre
Etat contractant, où cette société ou fonds est
exonéré des impôts visés au
a
i) ou au
a
ii) ou au
b
i) ou au
b
ii) du
paragraphe 3 de
l'article 2.
7. En ce qui concerne
le paragraphe 3 de l'article 11, il est entendu qu'une personne est
liée à une autre personne lorsque la première personne
visée détient directement ou indirectement un
intérêt de plus de 50 % dans l'autre personne ou lorsque, une
ou plusieurs personnes détiennent, directement ou indirectement, plus de
50 % dans les deux personnes.
8. En
ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 11, si dans une
convention en vue d'éviter les doubles impositions - ou dans un avenant
à cette convention - signé à compter de la date de
signature de la présente Convention entre la Lettonie et un Etat tiers
qui est membre de l'Organisation de Coopération et de
Développement économiques à la date de signature de la
présente Convention, la Lettonie accepte d'exonérer les
intérêts payés sur des prêts de toute nature
accordés par une banque, ou accepte un taux d'imposition plus faible sur
ces intérêts que celui prévu au paragraphe 2 de
l'article 11, cette exemption ou ce taux plus faible s'appliquent
automatiquement dans le cadre de la présente Convention comme s'ils
étaient visés à l'article 11 avec effet à la
date d'entrée en vigueur de cette convention ou de cet avenant conclu
avec l'Etat tiers, selon les cas.
9. En
ce qui concerne l'article 12, si dans une convention en vue d'éviter les
doubles impositions - ou dans un avenant à cette convention -
signé à compter de la date de signature de la présente
Convention, entre la Lettonie et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation
de Coopération et de Développement économiques à la
date de signature de la présente Convention, la Lettonie accepte une
définition des redevances qui exclut un droit ou un autre bien
visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou accepte
d'exonérer de l'impôt letton sur les redevances les redevances
provenant de Lettonie ou accepte des taux plus faibles d'impôt que ceux
prévus au paragraphe 2, cette définition plus restrictive,
cette exemption ou ces taux plus faibles s'appliquent automatiquement dans le
cadre de la présente Convention comme s'ils étaient visés
respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 2 de
l'article 12 avec effet à la date d'entrée en vigueur de
cette convention ou de cet avenant conclu avec l'Etat tiers, selon les
cas.
10. Les dispositions de l'article 16
s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code
général des impôts français, revenant à une
personne physique qui est un résident de Lettonie, en sa qualité
d'associé ou de gérant d'une société qui est un
résident de France et qui y est soumise à l'impôt sur les
sociétés.
11. En ce qui
concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne
physique ou morale, société de personnes ou association qui est
un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même
situation qu'une personne physique ou morale, société de
personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat,
même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de
personnes ou associations, ces entités sont considérées,
en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux
de l'Etat contractant dont elles sont des
résidents.
12. Les dispositions de
la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer
les dispositions de l'article 212 de son code général des
impôts relatives à la sous-capitalisation ou d'autres dispositions
analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet
article.
13.
a)
Les
autorités compétentes des Etats contractants peuvent
régler conjointement ou séparément les modalités
d'application de la présente
Convention ;
b)
En
particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus
aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat
contractant doivent, à moins que les autorités compétentes
n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de
résidence indiquant notamment la nature et le montant des revenus
concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet
autre Etat.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Paris, le 14
avril 1997, en double exemplaire, en langues française et lettone, les
deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Hervé de
Charette,
Ministre
des affaires étrangères
Pour
le Gouvernement
de la République de
Lettonie :
Valdis Birkaus
Ministre
des affaires
étrangères
2513 - Projet de loi autorisant la convention entre la France et le Gouvernement de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (affaires étrangères)