PROJET DE LOI

adopté

le 21 juin 2000

 

N°142
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant la ratification de la convention relative à l' entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam .

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 218 (1999-2000) et 282 (1999-2000).

Article  unique

Est autorisée la ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam, signée à Paris le 24 février 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 21 juin 2000.

Le Président,
Signé :
Christian  Poncelet
ANNEXE


CONVENTION
relative à l'entraide judiciaire en matière civile
entre la République française
et la République socialiste du Vietnam,

La République française et la République socialiste du Vietnam,
Désireuses de développer et renforcer leur coopération dans le domaine des relations judiciaires, ont résolu de conclure la présente Convention.
A cette fin ont désigné comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française : Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le Président de la République socialiste du Vietnam : M. Nguyen Dinh Loc, ministre de la justice,
lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Chapitre  I er
Dispositions générales

Article 1 er
Champ d'application

1.  Chacun des deux Etats contractants s'engage à accorder à l'autre une entraide judiciaire en matière civile. Aux fins de la présente Convention, la matière civile comprend le droit civil, le droit de la famille, le droit commercial et le droit du travail.

Article 2
Autorités centrales

1.  Les ministères de la justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations définies dans la présente Convention.
2.  Les autorités centrales correspondent directement entre elles ; elles envoient leurs demandes accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis ; leur intervention est gratuite.

Article 3
Refus d'entraide

L'exécution des demandes d'entraide peut être refusée si elle va à l'encontre de la souveraineté, de la sécurité ou de l'ordre public de l'Etat requis.

Article 4
Echange d'informations

Les autorités centrales se communiquent, sur demande, toute information sur le droit de leur Etat, ainsi que des expéditions des décisions judiciaires rendues par les tribunaux.

Chapitre  II
Accès à la justice

Article 5
Protection judiciaire

1.  Pour la défense de leurs droits et intérêts, les ressortissants de chacun des deux Etats contractants ont, sur le territoire de l'autre Etat, aux mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, libre accès aux tribunaux et, dans les procédures judiciaires, ils ont les mêmes droits et obligations.
2.  Les dispositions du paragraphe précédant s'appliquent aux personnes morales constituées selon les lois de l'un ou l'autre des deux Etats.

Article 6
Dispense de caution « judicatum solvi »

Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre Etat, se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

Article 7
Assistance judiciaire

1.  Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l'autre Etat du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, conformément à la législation en la matière de l'Etat sur le territoire duquel l'assistance est demandée.
2.  Aux fins de la présente Convention, l'assistance judiciaire inclut l'exonération totale ou partielle des frais et dépens du procès ainsi que de la rémunération des auxiliaires de justice.

Article 8
Reconduction de l'assistance judiciaire

Lorsqu'une personne a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire sur le territoire de l'un des deux Etats à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l'assistance judiciaire sur le territoire de l'autre Etat pour obtenir la reconnaissance et l'exécution de cette décision.

Article 9
Présentation de la demande d'assistance judiciaire

1.  La demande d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité compétente de l'Etat requis par l'intermédiaire des autorités centrales.
2.  La demande doit être accompagnée d'un document officiel attestant des ressources du requérant, sous réserve de l'application de l'article 8. Les documents qui sont produits à l'appui de la demande sont traduits dans la langue de l'Etat requis.

Article 10
Exequatur des frais et dépens

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des deux Etats contre le demandeur ou l'intervenant dispensé de la caution ou du dépôt sous quelque dénomination que ce soit, seront, sur demande de l'autorité centrale de cet Etat adressée à celle de l'autre Etat, rendues gratuitement exécutoires dans ce dernier.

Chapitre  III
Transmission et remise des actes

Article 11
Transmission de l'acte

Lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire est destiné à une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat, l'autorité compétente selon les lois de l'Etat d'origine adresse la demande de notification à l'autorité centrale de l'Etat requis.
La demande est accompagnée de l'acte en double exemplaire, traduit dans la langue de l'Etat requis.

Article 12
Remise de l'acte

1.  L'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l'acte par la voie qu'elle estime la plus appropriée, dans le cadre de sa législation.
2.  La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés directement à l'autorité requérante.
3.  Les services de l'Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais.

Article 13
Remise par la voie diplomatique ou consulaire

Chaque Etat a la faculté de faire remettre directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires les actes destinés à ses propres ressortissants se trouvant sur le territoire de l'autre Etat.

Article 14
Autres voies de remise

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle :
–  à la faculté d'adresser directement un double de l'acte à son destinataire par la voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception ;
–  à la faculté pour toute Partie intéressée de faire procéder à ses frais à la signification ou à la notification d'un acte selon les modes en vigueur dans l'Etat de destination.

Chapitre  IV
Obtention de preuves

Article 15
Commissions rogatoires

1.  L'autorité judiciaire de l'un des deux Etats peut demander à l'autorité judiciaire de l'autre Etat de procéder par voie de commission rogatoire aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la procédure dont elle est saisie.
2.  La commission rogatoire contient les indications suivantes :
a) L'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise ;
b) L'identité et l'adresse des Parties, le cas échéant de leurs représentants ;
c) La nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits ;
d) Les actes d'instruction à accomplir.
La commission rogatoire doit être signée et revêtue du sceau de l'autorité requérante.
3.  Elle doit être accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

Article 16
Mode de transmission des commissions rogatoires

Les commissions rogatoires sont transmises par l'intermédiaire des autorités centrales. Les pièces d'exécution sont retournées à l'autorité judiciaire requérante par la même voie.

Article 17
Modalités d'exécution des commissions rogatoires

1.  L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique sa loi interne en ce qui concerne les formes à suivre.
2.  Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible en raison, soit des usages de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques.
3.  La commission rogatoire doit être exécutée dans les meilleurs délais possibles.

Article 18
Frais d'exécution des commissions rogatoires

L'exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par la Partie requérante.

Article 19
Exécution par des agents diplomatiques ou consulaires

Chacun des deux Etats a la faculté de faire exécuter, sans contrainte, les commissions rogatoires par ses agents diplomatiques ou consulaires lorsqu'elles concernent ses propres ressortissants.

Chapitre  V
Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires

Article 20
Décisions susceptibles de reconnaissance et d'exécution

Le présent chapitre est applicable, en matière civile, aux décisions rendues par les tribunaux des deux Etats, y compris les décisions des juridictions pénales statuant sur l'action civile en réparation de dommages.

Article 21
Conditions de reconnaissance et d'exécution

Les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
1.  La décision émane d'une juridiction compétente selon le droit de l'Etat requis ;
2.  La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l'Etat requis. Toutefois, la loi peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi aboutit au même résultat ;
3.  La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire. Toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire sur le territoire de l'Etat où elle a été rendue ;
4.  Les Parties ont été régulièrement citées à comparaître, représentées ou, si elles ont été déclarées défaillantes, l'acte introductif d'instance leur a été notifié régulièrement et en temps utile pour qu'elles puissent se défendre ;
5.  La décision ne contient rien de contraire aux principes et valeurs fondamentaux de l'Etat requis ;
6.  Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'Etat d'origine :
–  n'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi, ou
–  n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, ou
–  n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, et reconnue dans l'Etat requis.

Article 22
Procédure de reconnaissance et d'exécution

1.  La procédure de reconnaissance et d'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis.
2.  L'autorité judiciaire requise ne procède à aucun examen au fond de la décision.
3.  Si la décision statue sur plusieurs chefs de décisions, l'exécution peut être accordée partiellement.

Article 23
Documents à produire

La personne qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire :
1.  Une copie dûment certifiée de la décision ;
2.  Tout document de nature à établir que la décision a été signifiée ou notifiée ;
3.  Le cas échéant, une copie certifiée de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile ;
4.  Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat où elle a été rendue et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet de voie de recours ordinaire.
Ces documents doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par toute personne autorisée à cet effet sur le territoire de l'un des deux Etats.

Chapitre  VI
Sentences arbitrales

Article 24
Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

Chacun des deux Etats reconnaît et exécute les sentences arbitrales rendues sur le territoire de l'autre Etat selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

Chapitre  VII
Etat civil et dispense de légalisation

Article 25
Communication de documents d'état civil

1.  Chaque Etat communique à l'autre qui le demande dans un intérêt administratif dûment spécifié, les actes et les expéditions des décisions judiciaires qui concernent l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant.
2.  Les demandes et les actes de l'état civil sont transmis par la voie diplomatique ou consulaire. Les demandes et les expéditions de décisions judiciaires, par l'intermédiaire des autorités centrales.

Article 26
Dispense de légalisation

Les actes mentionnés dans la présente Convention sont dispensés de légalisation.
Toutefois, si les autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'acte est produit ont des doutes sérieux sur la véracité de la signature, sur la qualité dans laquelle le signataire de l'acte a agi, ou sur l'identité du sceau ou du timbre, elles peuvent demander à l'autorité centrale de l'Etat duquel provient l'acte ou le document d'en vérifier l'authenticité. Une telle démarche doit se limiter aux cas exceptionnels et être toujours motivée.

Chapitre  VIII
Dispositions finales

Article 27
Suivi de l'application de la convention

Des représentants des deux Etats se rencontrent en tant que de besoin, afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

Article 28
Règlement des difficultés d'application

Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique.

Article 29
Entrée en vigueur

Chacun des deux Etats contractants s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications.

Article 30
Durée, modification et dénonciation

1.  La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
2.  Toute modification à la présente Convention fera l'objet d'une consultation entre les deux Etats.
3.  Chacun des deux Etats pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de sa notification par l'autre Etat.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire, à Paris le 24 février 1999, en langue française et en langue vietnamienne, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française :
Elisabeth  Guigou,
Garde des sceaux,
Ministre de la justice

Pour la République socialiste
du Vietnam :
Loc  Nguyen Dinh,
Ministre de la justice

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