PROJET DE LOI adopté le 25 mai 2000 |
N°125
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'approbation du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996) |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 18 (1999-2000) et 266 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée l'approbation du Protocole relatif aux aires
spécialement protégées et à la diversité
biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes
adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), fait à Barcelone
le 10 juin 1995 et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré, en séance publique, à
Paris, le 25 mai 2000.
Le président,
Signé :
Christian
Poncelet
DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE
À JOINDRE À L'INSTRUMENT D'APPROBATION DU PROTOCOLE
À LA CONVENTION DE BARCELONE RELATIF AUX AIRES SPÉCIALEMENT
PROTÉGÉES ET À LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE EN
MÉDITERRANÉE.
La France considère que le Protocole
relatif aux aires spécialement protégées et à la
diversité biologique en Méditerranée s'inscrit pleinement
dans le cadre des principes arrêtés par le programme d'action 21
à Rio de Janeiro en 1992, et notamment par son point 17.30.
Par
ailleurs, la France considère que toute modification du plan de gestion
d'une aire spécialement protégée d'intérêt
méditerranéen doit être soumise à la règle du
consensus.
ANNEXE
PROTOCOLE
relatif aux aires spécialement
protégées
et à la diversité biologique en
Méditerranée
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant
Parties à la Convention sur la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution, adoptée à
Barcelone le 16 février 1976 ;
Conscientes des répercussions
profondes des activités humaines sur l'état du milieu marin et du
littoral et plus généralement sur les écosystèmes
des zones présentant des caractéristiques
méditerranéennes dominantes ;
Soulignant qu'il importe de
protéger et, le cas échéant, d'améliorer
l'état du patrimoine naturel et culturel méditerranéen, en
particulier par la création d'aires spécialement
protégées ainsi que par la protection et la conservation des
espèces menacées ;
Considérant les instruments
adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement
et le développement, et notamment la convention sur la diversité
biologique (Rio de Janeiro, 1992) ;
Conscientes que, lorsqu'il existe une
menace de réduction sensible ou de perte de la diversité
biologique, l'absence de certitude scientifique totale ne doit pas être
invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient
d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets
;
Considérant que toutes les Parties contractantes doivent
coopérer en vue de conserver, de protéger et de rétablir
la santé et l'intégrité des écosystèmes et
qu'elles ont, à cet égard, des responsabilités communes
mais différenciées,
sont convenues de ce qui suit :
Partie I
Dispositions
générales
Article
1
er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a)
On entend
par « Convention » la Convention sur la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution, adoptée à
Barcelone le 16 février 1976 et amendée à Barcelone en
1995 ;
b)
On entend par « diversité biologique »
la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont
ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces
et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes
;
c)
On entend par « espèce en danger » toute
espèce menacée d'être en voie d'extinction dans tout ou
partie de son aire de répartition ;
d)
On entend par «
espèce endémique » toute espèce dont l'aire de
répartition est limitée à une zone géographique
particulière ;
e)
On entend par « espèce
menacée » toute espèce qui risque de disparaître dans
un avenir prévisible dans tout ou partie de son aire de
répartition et dont la survie est peu probable si les facteurs de
déclin numérique ou de dégradation de l'habitat persistent
;
f)
On entend par « état de conservation d'une
espèce » l'ensemble des influences qui, agissant sur cette
espèce, peuvent affecter à long terme sa répartition et
l'importance de sa population ;
g)
On entend par « Parties
» les Parties contractantes au présent Protocole ;
h)
On entend par « Organisation » l'organisation visée
à l'article 2 de la Convention ;
i)
On entend par «
Centre » le Centre d'activités régionales pour les aires
spécialement protégées.
Article 2
Champ d'application
géographique
1. La zone d'application du présent Protocole est la zone
de la mer Méditerranée délimitée à l'article
1
er
de la Convention. Elle comprend en outre :
Le fond de la mer
et son sous-sol ;
Les eaux, le fond de la mer et son sous-sol qui sont
situés en deçà de la ligne de base à partir de
laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui
s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des
eaux douces ;
Les zones côtières terrestres
désignées par chacune des Parties, y compris les zones
humides.
2. Aucune disposition du présent Protocole ni aucun acte
adopté sur la base du présent Protocole ne peut porter atteinte
aux droits, revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de tout
Etat touchant le droit de la mer, en particulier la nature et l'étendue
des zones marines, la délimitation de ces zones entre Etats adjacents ou
qui se font face, la liberté de navigation en haute mer, le droit et les
modalités de passage par les détroits servant à la
navigation internationale et le droit de passage inoffensif dans la mer
territoriale, ainsi que la nature et l'étendue de la juridiction de
l'Etat côtier, de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port.
3. Aucun
acte ou activité intervenant sur la base du présent Protocole ne
constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester
une revendication de souveraineté ou de juridiction nationale.
Article 3
Obligations générales
1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour
:
a)
Protéger, préserver et gérer de
manière durable et respectueuse de l'environnement les espaces ayant une
valeur naturelle ou culturelle particulière, notamment par la
création d'aires spécialement protégées ;
b)
Protéger, préserver et gérer les espèces
animales et végétales en danger ou menacées.
2. Les
Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des
organisations internationales compétentes, pour la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique dans la zone
d'application du présent Protocole.
3. Les Parties identifient et
inventorient les éléments constitutifs de la diversité
biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable.
4.
Les Parties adoptent et intègrent dans leurs politiques sectorielles et
intersectorielles des stratégies, plans et programmes visant à
assumer la conservation de la diversité biologique et l'utilisation
durable des ressources biologiques marines et côtières.
5. Les
Parties surveillent les éléments constitutifs de la
diversité biologique mentionnés au paragaphe 3 du présent
article. Elles identifient les processus et catégories
d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable
sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique et surveillent leurs effets.
6. Chaque Partie applique les
mesures prévues par le présent Protocole sans qu'il ne soit
porté atteinte à la souveraineté ou juridiction des autres
Parties ou des autres Etats. Toute action entreprise par une Partie pour
appliquer ces mesures doit être conforme au droit international.
Partie II
Protection des
aires
Section 1
Aires spécialement
protégées
Article 4
Objectifs
Les aires spécialement protégées ont pour
objectif de sauvegarder :
a)
Les types d'écosystèmes
marins et côtiers représentatifs de taille suffisante pour assurer
leur viabilité à long terme et maintenir leur diversité
biologique ;
b)
Les habitats qui sont en danger de disparition dans
leur aire de répartition naturelle en Méditerranée ou qui
ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur
régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte
;
c)
Les habitats nécessaires à la survie, la
reproduction et la restauration des espèces animales et
végétales en danger, menacées ou endémiques
;
d)
Les sites présentant une importance particulière
en raison de leur intérêt scientifique, esthétique,
culturel ou éducatif.
Article 5
Création des aires spécialement
protégées
1. Chaque Partie peut créer des aires spécialement
protégées dans les zones marines et côtières
soumises à sa souveraineté ou à sa juridiction.
2. Au
cas où une Partie se propose de créer, dans une zone soumise
à sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire
spécialement protégée contiguë à la
frontière et aux limites d'une zone soumise à la
souveraineté ou juridiction nationale d'une autre Partie, les
autorités compétentes des deux Parties s'efforcent de
coopérer en vue de parvenir à un accord sur les mesures à
prendre et, entre autres, examinent la possibilité pour l'autre Partie
de créer une aire spécialement protégée
correspondante ou d'adopter toute autre mesure appropriée.
3. Au cas
où une Partie se propose de créer, dans une zone soumise à
sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire spécialement
protégée contiguë à la frontière et aux
limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction
nationale d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, la Partie
s'efforce de coopérer avec cet Etat ainsi qu'il est prévu au
paragraphe précédent.
4. Au cas où un Etat non Partie
au présent Protocole se propose de créer une aire
spécialement protégée contiguë à la
frontière et aux limites d'une zone soumise à la
souveraineté ou juridiction nationale d'une Partie au présent
Protocole, cette dernière s'efforce de coopérer avec cet Etat
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2.
Article 6
Mesures de protection
Les Parties, conformément au droit international et en
tenant compte des caractéristiques de chaque aire spécialement
protégée, prennent les mesures de protection requises, dont
notamment :
a)
Le renforcement de l'application des autres
protocoles de la Convention et d'autres traités pertinents auxquels
elles sont Parties ;
b)
L'interdiction de rejeter ou de
déverser des déchets ou d'autres substances susceptibles de
porter atteinte directement ou indirectement à l'intégrité
de l'aire spécialement protégée ;
c)
La
réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou
mouillage ;
d)
La réglementation de l'introduction de toute
espèce non indigène à l'aire spécialement
protégée en question ou génétiquement
modifiée, ainsi que de l'introduction ou de la réintroduction
d'espèces qui sont ou ont été présentes dans l'aire
spécialement protégée concernée ;
e)
La
réglementation ou l'interdiction de toute activité d'exploration
ou impliquant une modification de la configuration du sol ou l'exploitation du
sous-sol de la partie terrestre, du fond de la mer ou de son sous-sol
;
f)
La réglementation de toute activité de recherche
scientifique ;
g)
La réglementation ou l'interdiction de la
pêche, de la chasse, de la capture d'animaux et de la récolte de
végétaux ou de leur destruction ainsi que du commerce d'animaux
ou de parties d'animaux, de végétaux ou de parties de
végétaux provenant des aires spécialement
protégées ;
h)
La réglementation et si
nécessaire l'interdiction de toute autre activité ou acte pouvant
nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l'état
de conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter
atteinte aux caractéristiques naturelles ou culturelles de l'aire
spécialement protégée ;
i)
Toute autre mesure
visant à sauvegarder les processus écologiques et biologiques,
ainsi que les paysages.
Article 7
Planification et gestion
1. Les Parties adoptent, conformément aux règles du
droit international, des mesures de planification, de gestion, de surveillance
et de contrôle des aires spécialement
protégées.
2. Ces mesures devraient comprendre pour chaque
aire spécialement protégée :
a)
L'élaboration et l'adoption d'un plan de gestion qui précise
le cadre juridique et institutionnel ainsi que les mesures de gestion et de
protection applicables ;
b)
La surveillance continue des processus
écologiques, des habitats, des dynamiques des populations, des paysages,
ainsi que de l'impact des activités humaines ;
c)
La
participation active des collectivités et populations locales, selon le
cas, à la gestion des aires spécialement protégées,
y compris l'assistance aux habitants qui pourraient être affectés
par la création de ces aires ;
d)
L'adoption de
mécanismes pour le financement de la promotion et de la gestion des
aires spécialement protégées, ainsi que le
développement d'activités susceptibles d'assurer une gestion
compatible avec la vocation de ces aires ;
e)
La
réglementation des activités compatibles avec les objectifs qui
ont motivé la création de l'aire spécialement
protégée et les conditions pour les autorisations y relatives
;
f)
La formation de gestionnaires et de personnel technique
qualifié, ainsi que la mise en place d'une infrastructure
appropriée.
3. Les Parties veillent à ce que leurs plans
nationaux d'urgence contiennent des mesures visant à répondre aux
incidents pouvant provoquer des dommages ou constituer une menace pour les
aires spécialement protégées.
4. Lorsqu'elles ont
établi des aires spécialement protégées couvrant
à la fois des espaces terrestres et marins, les Parties s'efforcent
d'assurer la coordination de l'administration et de la gestion de l'ensemble de
l'aire spécialement protégée.
Section 2
Aires spécialement
protégées
d'importance
méditerranéenne
Article 8
Etablissement de la
liste des aires
spécialement protégées d'importance
méditerranéenne
1. En vue de promouvoir la coopération en matière
de gestion et de conservation des aires naturelles et de protection des
espèces menacées et de leurs habitats, les Parties
établissent une liste des aires spécialement
protégées d'importance méditerranéenne,
ci-après dénommée « Liste des A.S.P.I.M.
».
2. Peuvent figurer sur la liste des A.S.P.I.M. les sites :
-
présentant une importance pour la conservation des
éléments constitutifs de la diversité biologique en
Méditerranée ;
- renfermant des écosystèmes
spécifiques à la région méditerranéenne ou
des habitats d'espèces menacées d'extinction ;
- ou
présentant un intérêt particulier sur les plans
scientifique, esthétique, culturel ou éducatif.
3. Les Parties
conviennent :
a)
De reconnaître l'importance
particulière de ces aires pour la région de la
Méditerranée ;
b)
De se conformer aux mesures
applicables aux A.S.P.I.M. et de ne pas autoriser ni entreprendre
d'activités qui pourraient aller à l'encontre des objectifs qui
ont motivé leur création.
Article 9
Procédure pour la création
et
l'inscription des A.S.P.I.M.
1. Des A.S.P.I.M. peuvent être créées, selon
les procédures mentionnées aux paragraphes 2 à 4 du
présent article, dans :
a)
Les zones marines et
côtières soumises à la souveraineté ou à la
juridiction des Parties ;
b)
Des zones situées en tout ou en
partie en haute mer.
2. La proposition d'inscription est
présentée :
a)
Par la Partie concernée, si
l'aire est située dans un espace déjà
délimité sur lequel s'exerce sa souveraineté ou sa
juridiction ;
b)
Par deux ou plusieurs Parties voisines
concernées, si l'aire est située en tout ou en partie en haute
mer ;
c)
Par les Parties voisines concernées, dans les zones
où les limites de souveraineté ou juridiction nationales ne sont
pas encore définies.
3. Les Parties faisant une proposition
d'inscription sur la liste des A.S.P.I.M. fournissent au Centre un rapport de
présentation comprenant des informations sur sa localisation
géographique, ses caractéristiques physiques et
écologiques, son statut juridique, son plan de gestion et les moyens de
sa mise en _uvre, ainsi qu'un exposé justifiant l'importance
méditerranéenne de l'aire :
a)
Lorsqu'une proposition
a été formulée au titre d'une aire mentionnée aux
alinéas 2
b
et 2
c
du présent article, les
Parties voisines concernées se consultent en vue d'assurer la
cohérence des mesures de protection et de gestion proposées ainsi
que les moyens de leur mise en _uvre ;
b)
Les propositions
formulées au titre d'une aire mentionnée au paragraphe 2 du
présent article indiquent les mesures de protection et de gestion
applicables à la zone ainsi que les moyens de leur mise en _uvre.
4.
Les procédures pour l'inscription de l'aire proposée sur la liste
sont les suivantes :
a)
Pour chaque aire, la proposition est
soumise aux Points focaux nationaux qui examinent la conformité de la
proposition avec les lignes directrices et critères communs
adoptés en vertu de l'article 16 ;
b)
Si une proposition
faite en vertu de l'alinéa 2
a
du présent article
répond aux lignes directrices et critères communs après
évaluation, l'Organisation informe la réunion des Parties, qui
décide d'inscrire l'aire sur la liste des A.S.P.I.M. ;
c)
Si
une proposition faite en vertu des alinéas 2
b
et 2
c
du présent article répond aux lignes directrices et
critères communs, le Centre la transmet à l'Organisation, qui
informe la réunion des Parties. La décision d'inscrire l'aire sur
la liste des A.S.P.I.M. est prise, par consensus, par les Parties contractantes
qui approuvent aussi les mesures de gestion applicables à la zone.
5.
Les Parties qui ont proposé l'inscription de l'aire sur la liste mettent
en _uvre les mesures de protection et de conservation définies dans
leurs propositions conformément au paragraphe 3 du présent
article. Les Parties contractantes s'engagent à respecter les
règles ainsi édictées. Le Centre informe les organisations
internationales compétentes de la liste et des mesures prises dans les
A.S.P.I.M.
6. Les Parties peuvent réviser la liste des A.S.P.I.M. A
cette fin, le Centre prépare un rapport.
Article 10
Modification du statut des A.S.P.I.M.
La modification de la délimitation d'une A.S.P.I.M. ou de son régime juridique ou la suppression de cette aire en tout ou en partie ne peuvent être décidées que pour des raisons importantes en tenant compte de la nécessité de sauvegarder l'environnement et de respecter les obligations prévues par le présent Protocole et une procédure similaire à celle observée pour sa création et son inscription sur la liste.
Partie III
Protection et conservation des
espèces
Article 11
Mesures nationales pour la
protection
et la conservation des espèces
1. Les Parties gèrent les espèces animales et
végétales dans le but de les maintenir dans un état de
conservation favorable.
2. Les Parties identifient et inventorient, dans les
zones soumises à leur souveraineté ou juridiction nationale, les
espèces animales et végétales en danger ou menacées
et accordent à ces espèces le statut d'espèces
protégées. Les Parties réglementent et, au besoin,
interdisent les activités nuisibles à ces espèces ou
à leur habitat et mettent en _uvre des mesures de gestion, de
planification et autres pour en assurer un état de conservation
favorable.
3. En ce qui concerne les espèces animales
protégées, les Parties contrôlent et, si nécessaire,
interdisent :
a)
La capture, la détention, la mise à
mort (y compris, si possible, la capture, la mise à mort et la
détention fortuites), le commerce, le transport et l'exposition à
des fins commerciales de ces espèces, de leurs _ufs, parties et produits
;
b)
Dans la mesure du possible, toute perturbation de la faune
sauvage, en particulier pendant les périodes de reproduction,
d'incubation, d'hibernation ou de migration ainsi que pendant toute autre
période biologique critique.
4. En plus des mesures
précisées au paragraphe précédent, les Parties
coordonnent leurs efforts, dans des actions bilatérales ou
multilatérales, y compris, si cela est nécessaire, par des
accords, pour protéger et restaurer les populations d'espèces
migratrices dont l'aire de répartition s'étend à
l'intérieur de la zone d'application du présent Protocole.
5.
En ce qui concerne les espèces végétales
protégées et leurs parties et produits, les Parties
contrôlent et, si nécessaire, interdisent toute forme de
destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la
coupe, le déracinement, la détention, le commerce, le transport
et l'exposition à des fins commerciales de ces espèces.
6. Les
Parties élaborent et adoptent des mesures et des plans en ce qui
concerne la reproduction
ex situ
, notamment en captivité, de la
faune protégée et la culture de la flore
protégée.
7. Les Parties, directement ou par
l'intermédiaire du Centre, s'efforcent de consulter les Etats non
Parties à ce Protocole dont le territoire est compris dans l'aire de
répartition de ces espèces, dans le but de coordonner leurs
efforts pour gérer et protéger les espèces en danger ou
menacées.
8. Les Parties prennent, si possible, des mesures pour le
retour dans leur pays d'origine des espèces protégées
exportées ou détenues illégalement. Les Parties devraient
s'efforcer de réintroduire ces spécimens dans leur habitat
naturel.
Article 12
Mesures concertées pour la
protection
et la conservation des espèces
1. Les Parties adoptent des mesures concertées pour
assurer la protection et la conservation des espèces animales et
végétales qui figurent dans les annexes au présent
Protocole relatives à la liste des espèces en danger ou
menacées et à la liste des espèces dont l'exploitation est
réglementée.
2. Les Parties assurent la protection maximale
possible et la restauration des espèces animales et
végétales énumérées à l'annexe
relative à la liste des espèces en danger ou menacées, en
adoptant au niveau national les mesures prévues aux points 3 et 5 de
l'article 11 du présent Protocole.
3. Les Parties interdisent la
destruction et la détérioration des habitats des espèces
figurant à l'annexe relative à la liste des espèces en
danger ou menacées et élaborent et mettent en place des plans
d'action pour leur conservation ou restauration. Elles poursuivent leur
coopération dans la mise en _uvre des plans d'action pertinents
déjà adoptés.
4. Les Parties, en coopération
avec les organisations internationales compétentes, prennent toutes les
mesures appropriées pour assurer la conservation des espèces
énumérées à l'annexe relative à la liste des
espèces dont l'exploitation est réglementée, tout en
autorisant et réglementant l'exploitation de ces espèces de
manière à assurer et à maintenir leurs populations dans un
état de conservation favorable.
5. Lorsque l'aire de
répartition d'une espèce en danger ou menacée
s'étend de part et d'autre d'une frontière nationale ou de la
limite séparant les territoires ou les espaces soumis à la
souveraineté ou à la juridiction nationale de deux Parties au
présent Protocole, ces Parties coopèrent en vue d'assurer la
protection et la conservation et, le cas échéant, la restauration
de l'espèce concernée.
6. A condition qu'il n'existe pas
d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas
à la survie de la population ou de toute autre espèce, les
Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions fixées
pour la protection des espèces figurant aux annexes au présent
Protocole à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion
nécessaires à la survie des espèces ou pour empêcher
des dommages importants. De telles dérogations doivent être
notifiées aux Parties contractantes.
Article 13
Introduction d'espèces non
indigènes
ou génétiquement modifiées
1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées
pour réglementer l'introduction volontaire ou accidentelle dans la
nature d'espèces non indigènes ou modifiées
génétiquement et interdire celles qui pourraient entraîner
des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou
espèces dans la zone d'application du présent Protocole.
2.
Les Parties s'efforcent de mettre en _uvre toutes les mesures possibles pour
éradiquer les espèces qui ont déjà
été introduites lorsque, après évaluation
scientifique, il apparaît que celles-ci causent ou sont susceptibles de
causer des dommages aux écosystèmes, habitats ou espèces
dans la zone d'application du présent Protocole.
Partie IV
Dispositions communes aux
aires
et aux espèces protégées
Article
14
Amendements aux annexes
1. Les procédures pour les amendements aux annexes au
présent Protocole sont celles visées à l'article 17 de la
Convention.
2. Toutes les propositions d'amendement qui sont soumises
à la réunion des Parties contractantes auront été
évaluées préalablement par la réunion des Points
focaux nationaux.
Article 15
Inventaires
Chaque Partie fait des inventaires exhaustifs :
a)
Des aires placées sous sa souveraineté ou juridiction qui
comprennent des écosystèmes rares ou fragiles, qui sont des
réservoirs de diversité biologique, qui sont importantes pour les
espèces en danger ou menacées ;
b)
Des espèces
animales ou végétales en danger ou menacées.
Article 16
Lignes directrices et critères
communs
Les Parties adoptent :
a)
Des critères communs
énumérés en annexe pour le choix des aires marines et
côtières protégées susceptibles d'être
inscrites sur la liste des A.S.P.I.M. ;
b)
Des critères
communs concernant l'inscription d'espèces supplémentaires sur
les annexes ;
c)
Des lignes directrices pour la création et
la gestion des aires protégées.
Les critères et les
lignes directrices mentionnées aux alinéas
b
et
c
peuvent être modifiés par la réunion des Parties, sur
la base d'une proposition faite par une ou plusieurs Parties.
Article 17
Etudes d'impact sur l'environnement
Au cours des procédures qui précèdent la prise de décisions sur des projets industriels ou autres projets et activités pouvant avoir un impact affectant sérieusement les aires et les espèces protégées et leurs habitats, les Parties évaluent et tiennent compte de l'impact possible, direct ou indirect, immédiat ou à long terme, y compris de l'impact cumulatif des projets et des activités considérés.
Article 18
Intégration des activités
traditionnelles
1. En définissant des mesures de protection, les Parties
prennent en considération les activités traditionnelles de la
population locale sur le plan de la subsistance et de la culture. Elles
accordent des dérogations, si cela est nécessaire, pour tenir
compte de ces besoins. Aucune dérogation accordée de ce fait ne
peut :
a)
Compromettre ni le maintien des écosystèmes
protégés en vertu du présent Protocole, ni les processus
biologiques participant au maintien de ces écosystèmes
;
b)
Provoquer ni l'extinction ni une diminution substantielle des
effectifs des espèces ou populations animales et
végétales, en particulier les espèces en danger,
menacées, migratrices ou endémiques.
2. Les Parties qui
accordent des dérogations aux mesures de protection en informent les
Parties contractantes.
Article 19
Publicité, information,
sensibilisation
et éducation du public
1. Les Parties donnent la publicité qu'il convient
à la création d'aires protégées, à leur
délimitation, à la réglementation qui s'y applique ainsi
qu'à la sélection des espèces protégées,
à leur habitat et à la réglementation s'y
rapportant.
2. Les Parties s'efforcent d'informer le public de la valeur et
de l'intérêt des aires protégées et des
espèces protégées et des connaissances scientifiques
qu'elles permettent de recueillir aussi bien du point de vue de la conservation
de la nature que d'autres points de vue. Cette information devrait trouver une
place appropriée dans les programmes d'enseignement. Les Parties
s'efforcent aussi de faire en sorte que le public et les organisations de
protection de la nature participent aux mesures appropriées
nécessaires pour protéger les aires et les espèces
concernées, y compris aux études d'impact sur l'environnement.
Article 20
Recherche scientifique, technique
et dans
le domaine de la gestion
1. Les Parties encouragent et intensifient leur recherche
scientifique et technique touchant aux fins du présent Protocole. Elles
encouragent et intensifient aussi la recherche orientée vers
l'utilisation durable des aires et la gestion des espèces
protégées.
2. Les Parties se consultent, en tant que de
besoin, entre elles et avec les organisations internationales
compétentes, en vue de définir, de planifier et d'entreprendre
des recherches scientifiques et techniques et les programmes de surveillance
nécessaires à l'identification et au contrôle des aires et
des espèces protégées et d'évaluer
l'efficacité des mesures prises pour mettre en place des plans de
gestion et de restauration.
3. Les Parties échangent directement ou
par l'intermédiaire du Centre des informations scientifiques et
techniques sur leurs programmes de recherche et de surveillance en cours et
prévus ainsi que sur les résultats obtenus. Elles coordonnent,
dans la mesure du possible, leurs programmes de recherche et de surveillance et
s'efforcent de définir en commun ou de normaliser leur
méthodes.
4. Les Parties accordent la priorité en
matière de recherche scientifique et technique aux A.S.P.I.M. et aux
espèces figurant dans les annexes au présent Protocole.
Article 21
Coopération mutuelle
1. Les Parties établissent directement ou avec l'aide du
Centre ou des organisations internationales concernées, des programmes
de coopération afin de coordonner la création, la conservation,
la planification et la gestion des aires spécialement
protégées ainsi que le choix, la gestion et la conservation des
espèces protégées. Les caractéristiques des aires
et des espèces protégées, l'expérience acquise et
les problèmes constatés font l'objet d'échanges
réguliers d'informations.
2. Les Parties communiquent dans les
meilleurs délais aux autres Parties, aux Etats qui peuvent être
affectés et au Centre toute situation pouvant mettre en danger les
écosystèmes des aires spécialement protégées
ou la survie des espèces de faune et de flore.
Article 22
Assistance mutuelle
1. Les Parties coopèrent, directement ou avec l'aide du
Centre ou des organisations internationales concernées, à
l'élaboration, au financement et à la mise en _uvre des
programmes d'assistance mutuelle et d'aide aux pays en développement qui
en expriment le besoin aux fins de la mise en _uvre du présent
Protocole.
2. Ces programmes portent, en particulier, sur l'éducation
du public dans le domaine de l'environnement, la formation de personnel
scientifique, technique et administratif, la recherche scientifique,
l'acquisition, l'utilisation, la conception et la mise au point de
matériel approprié et le transfert de technologies à des
conditions avantageuses, à définir entre les Parties
concernées.
3. Les Parties accordent la priorité en
matière d'assistance mutuelle aux A.S.P.I.M. et aux espèces
figurant dans les annexes au présent Protocole.
Article 23
Rapports des Parties
Les Parties présentent aux réunions ordinaires des
Parties un rapport sur la mise en application du présent Protocole,
notamment en ce qui concerne :
a)
Le statut et l'état des
aires inscrites sur la liste des A.S.P.I.M. ;
b)
Toute modification
de la délimitation ou de la situation juridique des A.S.P.I.M. et des
espèces protégées ;
c)
Les dérogations
éventuellement accordées sur la base des articles 12 et 18 du
présent Protocole.
Partie V
Dispositions
institutionnelles
Article 24
Points focaux nationaux
Chaque Partie désigne un Point focal national pour faire la liaison avec le Centre sur les aspects techniques et scientifiques de l'application du présent Protocole. Les Points focaux nationaux se réunissent périodiquement pour exercer les fonctions découlant du présent Protocole.
Article 25
Coordination
L'Organisation est chargée de coordonner la mise en
application du présent Protocole. Elle s'appuie à cette fin sur
le Centre, qu'elle peut charger d'assurer les fonctions suivantes :
a)
Aider les Parties, en coopération avec les organisations
internationales, intergouvernementales et non gouvernementales
compétentes, à :
- établir et gérer les aires
spécialement protégées dans le champ d'application du
présent Protocole ;
- mener à bien les programmes de recherche
scientifique et technique conformément à l'article 20 du
présent Protocole ;
- mener à bien l'échange
d'informations scientifiques et techniques entre les Parties
conformément à l'article 20 du présent Protocole ;
-
préparer des plans de gestion pour les aires et les espèces
protégées ;
- élaborer des programmes de
coopération conformément à l'article 21 du présent
Protocole ;
- préparer du matériel éducatif
conçu pour différents publics ;
b)
Convoquer et
organiser les réunions des Points focaux nationaux et en assurer le
secrétariat ;
c)
Formuler des recommandations concernant des
lignes directrices et des critères communs conformément à
l'article 16 du présent Protocole ;
d)
Etablir et mettre
à jour des bases de données sur les aires spécialement
protégées, les espèces protégées et les
autres sujets se rapportant au présent Protocole ;
e)
Préparer les rapports et les études techniques pouvant
être nécessaires à la mise en _uvre du présent
Protocole ;
f)
Elaborer et mettre en _uvre les programmes de
formation mentionnés à l'article 22, paragraphe 2 ;
g)
Coopérer avec les organisations, gouvernementales et non
gouvernementales, régionales et internationales, chargées de la
protection des aires et des espèces, dans le respect de la
spécificité de chacune et de la nécessité
d'éviter la redondance des activités ;
h)
Mener
à bien les fonctions qui lui sont confiées par les plans d'action
adoptés dans le cadre du présent Protocole ;
i)
Mener
à bien toute autre fonction qui lui est confiée par les
Parties.
Article 26
Réunions des Parties
1. Les réunions ordinaires des Parties au présent
Protocole se tiennent lors de réunions ordinaires des Parties
contractantes à la Convention, organisées en vertu de l'article
14 de la Convention. Les Parties peuvent aussi tenir des réunions
extraordinaires conformément audit article.
2. Les réunions
des Parties au présent Protocole ont notamment pour objet :
a)
De suivre l'application du présent Protocole ;
b)
De
superviser les travaux de l'Organisation et du Centre relatifs à la mise
en _uvre du présent Protocole et de fournir des orientations pour leurs
activités ;
c)
D'examiner l'efficacité des mesures
adoptées pour la gestion et la protection des aires et des
espèces et la nécessité d'autres mesures, en particulier
sous forme d'annexes et d'amendements à ce protocole ou à ses
annexes ;
d)
D'adopter les lignes directrices et les
critères communs prévus à l'article 16 du présent
Protocole ;
e)
D'examiner les rapports transmis par les Parties
conformément à l'article 23 du présent Protocole, ainsi
que toute autre information pertinente transmise par l'intermédiaire du
Centre ;
f)
De faire des recommandations aux Parties sur les
mesures à prendre pour la mise en _uvre du présent Protocole
;
g)
D'examiner les recommandations formulées par les
réunions des Points focaux nationaux conformément à
l'article 24 du présent Protocole ;
h)
De décider de
l'inscription des aires sur la liste des A.S.P.I.M. conformément
à l'article 9, paragraphe 4 ;
i)
D'examiner, s'il y a lieu,
toute autre question concernant le présent Protocole ;
j)
De
discuter et d'évaluer les dérogations accordées par les
Parties conformément aux articles 12 et 18 du présent
Protocole.
Partie VI
Dispositions
finales
Article 27
Incidence du Protocole sur les
législations internes
Les dispositions du présent Protocole n'affectent pas le droit des Parties d'adopter des mesures internes pertinentes plus strictes pour l'application du présent Protocole.
Article 28
Rapports avec les tiers
1. Les Parties invitent les Etats non Parties et les
organisations internationales à coopérer à la mise en
_uvre du présent Protocole.
2. Les Parties s'engagent à
prendre des mesures appropriées, compatibles avec le droit
international, en vue d'assurer que nul n'entreprenne des activités
contraires aux principes et aux objectifs du présent Protocole.
Article 29
Signature
Le présent Protocole est ouvert à Barcelone le 10 juin 1995, et à Madrid du 11 juin 1995 au 10 juin 1996, à la signature de toute Partie contractante à la Convention.
Article 30
Ratification, acceptation ou
approbation
Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire.
Article 31
Adhésion
A partir du 10 juin 1996, le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et des groupements économiques régionaux étant Parties à la Convention.
Article 32
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le
trentième jour à compter de la date du dépôt du
sixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
2. A partir de la date de son entrée en vigueur,
le présent Protocole remplace le Protocole relatif aux aires
spécialement protégées de la Méditerranée de
1982 dans les rapports entre les Parties aux deux instruments.
En foi de
quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Barcelone, le 10 juin 1995, en un
seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les
quatre textes faisant également foi, pour la signature de toute Partie
à la Convention.
A N N E X E I
CRITÈRES COMMUNS POUR LE CHOIX DES AIRES MARINES ET CÔTIÈRES PROTÉGÉES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE DES ASPIM
A. - Principes généraux
Les Parties contractantes conviennent que les principes
généraux suivants devront servir de base dans
l'établissement de la liste des ASPIM :
a)
La conservation
du patrimoine naturel est l'objectif fondamental qui doit caractériser
une ASPIM. La poursuite d'autres objectifs tels que la conservation du
patrimoine culturel, et la promotion de la recherche scientifique, de
l'éducation, de la collaboration, de la participation, est hautement
souhaitable dans le cas des ASPIM et représente un facteur favorable
à l'inscription d'un site sur la liste, dans la mesure où elle
reste compatible avec les objectifs de conservation ;
b)
Aucune
limite n'est imposée ni sur le nombre total des aires incluses dans la
liste ni sur le nombre d'aires à proposer pour inscription par une
Partie donnée. Néanmoins les Parties conviennent que les sites
seront sélectionnés sur des bases scientifiques et inscrits sur
la liste en fonction de leurs qualités ; ils devront par
conséquent remplir convenablement les conditions requises par le
Protocole et les présents critères ;
c)
Les ASPIM
inscrites sur la liste ainsi que leur répartition géographique
devront être représentatives de la région
méditerranéenne et de sa biodiversité. A cet effet, la
liste devra représenter le plus grand nombre possible de types
d'habitats et d'écosystèmes ;
d)
Les ASPIM devront
constituer le noyau d'un réseau ayant pour but la conservation efficace
du patrimoine méditerranéen. Pour atteindre cet objectif, les
Parties développeront leur coopération bilatérale et
multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion des sites
naturels et notamment par la création d'ASPIM transfrontalières
;
e)
Les sites inclus dans la liste des ASPIM serviraient d'exemple
et de modèle pour la protection du patrimoine de la région. A
cette fin, les Parties s'assurent que les sites inclus dans la liste des ASPIM
disposent d'un statut juridique, des mesures de protection, de méthodes
et moyens de gestion adéquats.
B. -
Caractéristiques générales
des aires susceptibles
d'être inscrites sur la liste des
ASPIM
1. Pour être éligible à l'inscription sur la
liste des ASPIM, une aire doit répondre au moins à un des
critères généraux fixés à l'article 8,
paragraphe 2, du Protocole. Plusieurs de ces critères
généraux peuvent dans certains cas être remplis par la
même aire et une telle situation ne peut qu'appuyer la proposition
d'inscription de l'aire sur la liste.
2. La valeur régionale est une
condition de base pour qu'une aire soit incluse dans la liste des ASPIM. Les
critères suivants doivent être utilisés pour évaluer
l'intérêt méditerranéen d'une aire :
a)
Unicité :
L'aire renferme des écosystèmes rares ou
uniques, ou des espèces rares ou endémiques ;
b)
Représentativité naturelle :
L'aire renferme des
processus écologiques, ou des types de communauté ou d'habitat,
ou d'autres caractéristiques naturelles particulièrement
représentatifs. La représentativité est le degré
dans lequel une aire représente un type d'habitat, un processus
écologique, une communauté biologique, un aspect physiographique
ou une autre caractéristique naturelle ;
c)
Diversité
:
L'aire a une grande diversité d'espèces, de
communautés, d'habitats ou d'écosystèmes ;
d)
Caractère naturel :
L'aire conserve dans une très grande
mesure son caractère naturel grâce à l'absence ou au
degré limité de dégradations et de perturbations
résultant d'activités humaines ;
e)
Présence
d'habitats d'une importance cruciale pour les espèces en danger,
menacées ou endémiques ;
f)
Représentativité culturelle :
L'aire a une haute valeur
représentative en ce qui concerne le patrimoine culturel, grâce
à l'existence d'activités traditionnelles respectueuses de
l'environnement et intégrées avec le milieu naturel qui
contribuent au bien-être des populations locales.
3. Pour être
inscrite sur la liste des ASPIM, une aire présentant un
intérêt scientifique, éducatif ou esthétique doit,
respectivement, posséder une valeur particulière pour la
recherche dans le domaine des sciences naturelles ou pour les activités
d'éducation ou de sensibilisation environnementales ou renfermer des
caractéristiques naturelles, des paysages terrestres ou sous-marins
exceptionnels.
4. En plus des critères individualisés dans
l'article 8, paragraphe 2, du Protocole, un certain nombre de
caractéristiques et facteurs sont aussi considérés comme
favorables à l'inscription d'une aire sur la liste, tels que :
a)
L'existence de menaces susceptibles de porter atteinte à la valeur
écologique, biologique, esthétique ou culturelle de l'aire
;
b)
L'implication et la participation active du public dans un
sens large, et notamment des collectivités locales dans le processus de
planification et de gestion de l'aire ;
c)
L'existence d'un conseil
représentatif des secteurs public, professionnels, associatifs et de la
communauté scientifique intéressés par l'aire ;
d)
L'existence dans l'aire d'opportunités de développement
durable ;
e)
L'existence d'un plan de gestion côtier
intégré au sens de l'article 4, paragraphe 3
(e)
, de la
Convention.
C. - Statut juridique
1. Toute aire susceptible d'être inscrite sur la liste des
ASPIM doit être dotée d'un statut juridique assurant sa protection
efficace à long terme.
2. Pour être inscrite sur la liste des
ASPIM, une aire située dans un espace déjà
délimité sur lequel s'exerce la souveraineté ou la
juridiction d'une Partie doit bénéficier d'un statut de
protection reconnu par la Partie concernée.
3. Dans le cas de sites
situés en tout ou en partie en haute mer ou dans des zones où les
limites de souveraineté ou juridiction nationales ne sont pas encore
définies, le statut juridique, le plan de gestion, les mesures
applicables et les autres éléments prévus à
l'article 9, paragraphe 3, du Protocole seront fournis par les Parties voisines
concernées dans la proposition d'inscription sur la liste des ASPIM.
D. - Mesures de protection, de planification et de gestion
1. Les objectifs de conservation et de gestion doivent être
clairement définis aux niveaux des textes relatifs à chaque site
et constitueront le point de départ pour évaluer
l'adéquation des mesures adoptées et l'efficacité de leur
mise en _uvre à l'occasion des révisions de la liste des
ASPIM.
2. Les mesures de protection, de planification et de gestion
applicables à chaque aire doivent être adéquates pour
permettre d'atteindre les objectifs de conservation et de gestion fixés,
à court et à long terme, pour le site et tenir
particulièrement compte des dangers qui le menacent.
3. Les mesures
de protection, de planification et de gestion doivent être basées
sur une connaissance adéquate des composantes naturelles et des facteurs
socio-économiques et culturels qui caractérisent chaque aire. En
cas de lacunes dans les connaissances de base, une aire proposée pour
inscription sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un programme
pour la collecte des données et des informations manquantes.
4. Les
compétences et les responsabilités concernant l'administration et
la mise en _uvre des mesures de conservation pour les aires proposées
pour inscription sur la liste des ASPIM doivent être clairement
définies au niveau des textes régissant chaque aire.
5. Dans
le respect des spécificités qui caractérisent chaque site
protégé, les mesures de protection d'une ASPIM doivent prendre en
compte les aspects fondamentaux suivants :
a)
Le renforcement de la
réglementation du rejet ou du déversement des déchets ou
d'autres substances susceptibles de porter atteinte directement ou
indirectement à l'intégrité de l'aire ;
b)
Le
renforcement de la réglementation de l'introduction ou de la
réintroduction de toute espèce dans l'aire ;
c)
La
réglementation de toute activité ou acte pouvant nuire ou
perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l'état de
conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter
atteinte aux caractéristiques naturelles, culturelles ou
esthétiques de l'aire ;
d)
La réglementation
s'appliquant aux zones périphériques des aires en question.
6.
Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire
protégée devra être dotée d'un organe de gestion,
disposant de pouvoirs et de moyens humains et matériels suffisants pour
prévenir et/ou contrôler les activités susceptibles
d'être en opposition aux objectifs de l'aire
protégée.
7. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM,
une aire devra être dotée d'un plan de gestion. Les règles
principales de ce plan de gestion doivent être définies dès
l'inscription et mises en application immédiatement. Un plan de gestion
détaillé devra être présenté pendant les
trois premières années suivant l'inscription sur la liste. Le
non-respect de cette obligation entraînera le retrait du site de la
liste.
8. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra
être dotée d'un programme de surveillance continue. Ce programme
devra comporter l'identification et le suivi d'un certain nombre de
paramètres significatifs pour l'aire en question, afin de permettre
d'évaluer l'état et l'évolution de l'aire, ainsi que
l'efficacité des mesures de protection et de gestion mises en _uvre, en
vue éventuellement de leur ajustement. A cette fin les études
scientifiques complémentaires seront commanditées.
A N N E X E I I
LISTE DES ESPÈCES EN DANGER OU
MENACÉES
Magnoliophyta
Posidonia oceanica ;
Zostera marina ;
Zostera
noltii.
Chlorophyta
Caulerpa ollivieri.
Phaeophyta
Cystoseira amentacea
(inclus var. stricta et var.
spicata) ;
Cystoseira mediterranea ;
Cystoseira sedoides
;
Cystoseira spinosa
(inclus
C. adriatica
) ;
Cystoseira
zosteroides ;
Laminaria rodriguezii.
Rhodophyta
Goniolithon byssoides ;
Lithophyllum lichenoides
;
Ptilophora mediterranea ;
Schimmelmannia schousboei.
Porifera
Asbestopluma hypogea ;
Aphysina sp. plur. ;
Axinella
cannabina ;
Axinella polypoides ;
Geodia cydonium ;
Ircinia foetida
;
Ircinia pipetta ;
Petrobiona massiliana ;
Tethya sp. plur.
Cnidaria
Astroides calycularis ;
Errina aspera ;
Gerardia
savaglia.
Echinodermata
Asterina pancerii ;
Centrostephanus longispinus
;
Ophidiaster ophidianus.
Bryozoa
Hornera lichenoides.
Mollusca
Ranella olearia (= Argobuccinum olearium = A. giganteum)
;
Charonia rubicunda (= Ch. lampas = Ch. nodifera) ;
Charonia tritonis (=
Ch. seguenziae) ;
Dendropoma petraeum ;
Erosaria spurca ;
Gibbula
nivosa ;
Lithophaga lithophaga ;
Luria lurida (= Cypraea lurida)
;
Mitra zonata ;
Patella ferruginea ;
Patella nigra ;
Pholas
dactylus ;
Pinna nobilis ;
Pinna rudis (= P. pernula) ;
Schilderia
achatidea ;
Tonna galea ;
Zonaria pyrum.
Crustacea
Ocypode cursor ;
Pachylasma giganteum.
Pisces
Acipenser naccarii ;
Acipenser sturio ;
Aphanius
fasciatus ;
Aphanius iberus ;
Cetorhinus maximus ;
Carcharodon
carcharias ;
Hippocampus ramulosus ;
Hippocampus hippocampus ;
Huso
huso ;
Lethenteron zanandreai ;
Mobula mobular ;
Pomatoschistus
canestrinii ;
Pomatoschistus tortonesei ;
Valencia hispanica
;
Valencia letourneuxi.
Reptiles
Caretta caretta ;
Chelonia mydas ;
Dermochelys coriacea
;
Eretmochelys imbricata ;
Lepidochelys kempii ;
Trionyx
triunguis.
Aves
Calonectris diomedea ;
Falco eleonorae ;
Hydrobates
pelagicus ;
Larus audouinii ;
Numenius tenuirostris ;
Pandion
haliaetus ;
Phalacrocorax aristotelis ;
Phalacrocorax pygmaeus
;
Pelecanus onocrotalus ;
Pelecanus crispus ;
Phoenicopterus ruber
;
Puffinus yelkouan ;
Sterna albifrons ;
Sterna bengalensis
;
Sterna sandvicensis.
Mammalia
Balaenoptera acutorostrata ;
Balaenoptera borealis
;
Balaenoptera physalus ;
Delphinus delphis ;
Eubalaena glacialis
;
Globicephala melas ;
Grampus griseus ;
Kogia simus ;
Megaptera
novaeangliae ;
Mesoplodon densirostris ;
Monachus monachus ;
Orcinus
orca ;
Phocoena phocoena ;
Physeter macrocephalus ;
Pseudorca
crassidens ;
Stenella coeruleoalba ;
Steno bredanensis ;
Tursiops
truncatus ;
Ziphius cavirostris.
A N N E X E I I I
LISTE DES ESPÈCES DONT
L'EXPLOITATION EST RÉGLEMENTÉE
Porifera
Hippospongia communis ;
Spongia agaricina ;
Spongia
officinalis ;
Spongia zimocca.
Cnidaria
Antipathes sp. plur. ;
Corallium rubrum.
Echinodermata
Paracentrotus lividus.
Crustacea
Homarus gammarus ;
Maja squinado ;
Palinurus elephas
;
Scyllarides latus ;
Scyllarus arctus ;
Scyllarus pigmaeus.
Pisces
Alosa alosa ;
Alosa fallax ;
Anguilla anguilla
;
Epinephelus marginatus ;
Isurus oxyrinchus ;
Lamna nasus
;
Lampetra fluviatilis ;
Petromyzon marinus ;
Prionace glauca
;
Raja alba ;
Sciaena umbra ;
Squatina squatina ;
Thunnus thynnus
;
Umbrina cirrosa ;
Xiphias gladius.
Déclaration conjointe de la France, de la
Grèce,
de l'Italie et de l'Espagne
Les représentants de la France, de la Grèce, de
l'Italie et de l'Espagne font la déclaration conjointe suivante
:
« L'exploitation d'un certain nombre d'espèces
énumérées dans les annexes, en particulier dans la liste
des espèces dont l'exploitation doit être
réglementée, relève de la compétence exclusive de
la Communauté européenne dans le domaine de la pêche. En
conséquence, les Etats membres de la Communauté européenne
mettront en application si nécessaire toute mesure future relative
à l'exploitation dans la mesure où la Communauté
européenne approuvera les annexes. Toute mesure future sera prise dans
le cadre de la politique de la pêche de la Communauté
européenne. »