PROJET DE LOI adopté le 25 mai 2000 |
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N°123
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 16 (1999-2000) et 266 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée l'approbation des amendements au Protocole
relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution d'origine tellurique, adoptés à Syracuse le 7 mars 1996
et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré, en séance publique, à
Paris, le 25 mai 2000.
Le président,
Signé :
Christian
Poncelet
DÉCLARATION DE LA FRANCE
À JOINDRE À L'INSTRUMENT D'APPROBATION DES
AMENDEMENTS À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA MER
MÉDITERRANÉE CONTRE LA POLLUTION, AU PROTOCOLE RELATIF À
LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE LA MER MÉDITERRANÉE PAR
LES OPÉRATIONS D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET
AÉRONEFS ET AU PROTOCOLE RELATIF À LA PROTECTION DE LA MER
MÉDITERRANÉE CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE.
«
En approuvant les amendements à la Convention pour la protection de la
mer Méditerranée contre la pollution du 10 juin 1995, les
amendements au Protocole relatif à la prévention de la pollution
de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs du 10 juin 1995 ainsi que
les amendements au Protocole relatif à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique du 7 mars
1996, le Gouvernement de la République française tient à
rappeler la réserve qu'il avait formulée lors de l'approbation
des instruments initiaux et qui se lit comme suit :
« Dans le cas
où les dispositions de la présente Convention et des Protocoles
qui lui sont rattachés seraient interprétées comme faisant
obstacle à des activités qu'il estime nécessaires à
sa défense nationale, le Gouvernement n'appliquerait pas lesdites
dispositions à ces activités. Il veillera néanmoins par
l'adoption de mesures appropriées à tenir compte dans toute la
mesure du possible, dans l'exercice de ses activités, des objectifs de
la Convention et des Protocoles qui lui sont rattachés
».
« Ladite réserve continue à produire plein
effet ».
ANNEXE
AMENDEMENTS
au Protocole relatif à la protection de
la mer Méditerranée
contre la pollution d'origine
tellurique
A. -
Titre
Le titre du Protocole est modifié comme suit :
«
PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION
PROVENANT DE SOURCES ET ACTIVITES SITUEES A TERRE »
B. - Alinéas du préambule
Le premier alinéa du préambule du Protocole est
modifié comme suit :
« Etant Parties à la Convention pour
la protection de la mer Méditerranée contre la pollution,
adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée
le 10 juin 1995. »
Le troisième alinéa du
préambule du Protocole est modifié comme suit :
« Notant
l'accroissement des pressions sur l'environnement résultant des
activités humaines dans la zone de la mer Méditerranée, en
particulier dans les domaines de l'industrialisation et de l'urbanisation,
ainsi que de la croissance saisonnière, liée au tourisme, des
populations riveraines. »
Le quatrième alinéa du
préambule du Protocole est modifié comme suit :
«
Reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin, aux ressources
biologiques et à la santé humaine la pollution provenant de
sources et activités situées à terre et les
problèmes graves qui en résultent dans un grand nombre d'eaux
côtières et d'estuaires fluviaux de la Méditerranée,
dus essentiellement au rejet de déchets domestiques ou industriels non
traités, insuffisamment traités ou évacués de
façon inadéquate, contenant des substances toxiques, persistantes
et susceptibles de bioaccumulation, »
L'alinéa suivant est
ajouté et devient le cinquième alinéa du préambule
:
« Appliquant le principe de précaution et le principe du
«pollueur-payeur», entreprenant l'étude d'impact sur
l'environnement et utilisant les meilleures techniques disponibles et la
meilleure pratique environnementale y compris les technologies de production
propres, ainsi qu'il est prévu à l'article 4 de la Convention,
»
Le sixième alinéa du préambule du Protocole est
modifié comme suit :
« Résolues à prendre, en
étroite coopération, les mesures nécessaires afin de
protéger la mer Méditerranée contre la pollution provenant
de sources et activités situées à terre,
»
L'alinéa suivant est ajouté et devient le
septième alinéa du préambule :
« Prenant en
considération le Programme d'action mondial pour la protection du milieu
marin contre la pollution due aux activités terrestres, adopté
à Washington, D.C. le 3 novembre 1995, »
C. - Article 1 er
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Dispositions générales
« Les Parties contractantes au présent Protocole (ci-après dénommées les «Parties») prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et éliminer dans toute la mesure possible la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source et activité terrestre située sur leur territoire, priorité étant accordée à l'élimination progressive des apports de substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation. »
D. - Article 2
Un titre est inséré. Les textes des alinéas a) et d) sont modifiés comme suit :
« Définitions
«
a)
On entend par «Convention» la
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et
amendée le 10 juin 1995 » ;
«
d)
On entend par
«bassin hydrologique» l'ensemble des bassins versants du territoire
des Parties contractantes se déversant dans la zone de la mer
Méditerranée délimitée à l'article
1
er
de la Convention. »
E. - Article 3
Un titre est inséré et un nouvel alinéa ainsi libellé est ajouté :
« Zone du protocole
«
a
bis) (renuméroté
b)
:
«
b)
Le bassin hydrologique de la zone de la mer
Méditerranée » ;
« L'alinéa
b)
est
renuméroté
c).
« L'alinéa
c)
est
renuméroté
d)
et modifié comme suit :
«
d)
Les eaux saumâtres, les eaux salées
côtières, y compris les étangs et les lagunes
côtiers, et les eaux souterraines communiquant avec la mer
Méditerranée. »
F. - Article 4
Un titre est inséré et les textes des alinéas a) et b), paragraphe 1, sont modifiés comme suit :
« Application du protocole
« 1. Le présent Protocole s'applique :
«
a)
Aux rejets provenant de sources et activités terrestres
ponctuelles et diffuses situées sur le territoire des Parties
contractantes qui peuvent affecter directement ou indirectement la zone de la
mer Méditerranée. Ces rejets sont notamment ceux qui atteignent
la zone de la Méditerranée définie aux alinéas
a), c)
et
d)
de l'article 3 du présent Protocole par
dépôts ou déversements effectués sur la côte
ou à partir de celle-ci, par l'intermédiaire des fleuves,
émissaires, canaux ou autres cours d'eau, y compris les
écoulements souterrains, ou du ruissellement, ainsi que par
dépôts sous le lit de la mer accessibles à partir de la
terre ;
«
b)
Aux apports de substances polluantes
transportées par l'atmosphère dans la zone de la mer
Méditerranée à partir de sources ou activités
situées sur le territoire des Parties contractantes, dans les conditions
définies à l'annexe III au présent Protocole. »
Le
nouveau paragraphe ci-après est ajouté :
« 3. Les Parties
invitent les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole mais dont le territoire
englobe partiellement le bassin hydrologique de la zone de la mer
Méditerranée à coopérer à l'application du
Protocole. »
G. - Article 5
Un titre est inséré et les textes des paragraphes 1, 2 et 4 sont modifiés comme suit :
« Obligations générales
« 1. Les Parties entreprennent d'éliminer la
pollution provenant de sources et activités situées à
terre et en particulier d'éliminer progressivement les apports des
substances toxiques, persistantes et susceptibles de bio-accumulation
énumérées à l'annexe I.
« 2. A cette fin
elles élaborent et mettent en _uvre, individuellement ou conjointement
selon le cas, des plans d'action et des programmes, nationaux et
régionaux, contenant des mesures et des calendriers d'application.
»
Le paragraphe 3 est supprimé.
« 4.
(Renuméroté 3) :
« Les priorités et calendriers
d'application des plans d'action, programmes et mesures sont adoptés par
les Parties en tenant compte des éléments indiqués
à l'annexe I et font l'objet de réexamens périodiques.
»
Les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés
:
« 4. Lors de l'adoption de plans d'action, programmes et mesures, les
Parties tiennent compte, individuellement ou conjointement, des meilleures
techniques disponibles et de la meilleure pratique environnementale, y compris,
le cas échéant, les technologies de production propres, en
prenant en considération les critères énoncés
à l'annexe IV.
« 5. Les Parties prennent des mesures
préventives pour réduire au minimum le risque de pollution
causée par des accidents. »
H. - Article 6
Un titre est inséré et le texte est remplacé par le texte suivant :
« Système d'autorisation ou de réglementation
« 1. Les rejets de sources ponctuelles dans la zone du
Protocole et les rejets dans l'eau ou les émissions dans
l'atmosphère qui atteignent et peuvent affecter la zone de la
Méditerranée, telle que délimitée à
l'article 3,
a), c)
et
d)
du présent Protocole, sont
strictement subordonnés à une autorisation ou
réglementation de la part des autorités compétentes des
Parties, en tenant dûment compte des dispositions du présent
Protocole et de son annexe II, ainsi que des décisions ou
recommandations pertinentes des réunions des Parties
contractantes.
« 2. A cette fin, les Parties mettent en place des
systèmes d'inspection par leurs autorités compétentes en
vue d'évaluer le respect des autorisations et
réglementations.
« 3. Les Parties, à leur demande,
pourront être aidées par l'Organisation pour établir de
nouvelles structures ou renforcer les structures compétentes existantes
chargées de contrôler le respect des autorisations et
réglementations. Cette aide inclura la formation spéciale du
personnel.
« 4. Les Parties établissent un régime de
sanctions appropriées en cas de non-respect des autorisations et
réglementations et assurent son application. »
I. - Article 7
Un titre est inséré. Les textes de l'alinéa e) du paragraphe 1 et du paragraphe 3 sont modifiés comme suit :
« Lignes directrices, normes
et critères
communs
« 1.
e)
Les prescriptions particulières
visant les quantités rejetées, la concentration dans les
effluents et les méthodes de déversement des substances
énumérées à l'annexe I. »
« 3. Les
plans d'action, programmes et mesures prévus aux articles 5 et 15 du
présent Protocole seront adoptés en tenant compte, pour leur mise
en application progressive, de la capacité d'adaptation et de
reconversion des installations existantes, de la capacité
économique des Parties et de leur besoin de développement.
»
J. - Article 8
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Surveillance continue
« Dans le cadre des dispositions et des programmes de
surveillance continue prévus à l'article 12 de la Convention, et
au besoin en collaboration avec les organisations internationales
compétentes, les Parties entreprennent le plus tôt possible, en
rendant leurs résultats accessibles au public, des activités de
surveillance continue ayant pour objet :
«
a)
D'évaluer
systématiquement, dans la mesure du possible, les niveaux de pollution
le long de leurs côtes, notamment en ce qui concerne les secteurs
d'activité et les catégories de substances
énumérées à l'annexe I, et de fournir
périodiquement des renseignements à ce sujet ;
«
b)
D'évaluer le caractère effectif des plans d'action,
programmes et mesures mis en _uvre en application du présent Protocole
pour éliminer, dans toute la mesure possible, la pollution du milieu
marin. »
K. - Article 9
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Coopération scientifique et technique
« Conformément à l'article 13 de la
Convention, les Parties coopèrent dans les domaines de la science et de
la technologie qui sont liés à la pollution provenant de sources
et activités situées à terre, particulièrement en
ce qui concerne la recherche sur les apports, les voies de transfert et les
effets des différents polluants, sur l'élaboration de nouvelles
méthodes pour le traitement, la réduction ou l'élimination
de ces polluants, ainsi que sur la mise au point à cet effet de nouveaux
procédés de production propres. A cette fin, les Parties
s'efforcent en particulier : »
Le nouveau paragraphe ci-après
est ajouté :
«
c)
De promouvoir l'accès à
des technologies écologiquement rationnelles, y compris à des
technologies de production propres, et d'en faciliter le transfert. »
L. - Article 10
Un titre est inséré et le texte est modifié comme suit :
« Assistance technique
« 1. Les Parties, agissant directement ou avec l'aide des
organisations régionales ou d'autres organisations internationales
compétentes, par la voie bilatérale ou multilatérale,
coopèrent en vue d'élaborer et, dans la mesure du possible, en
vue de mettre en _uvre des programmes d'assistance en faveur des pays en
développement, notamment dans les domaines de la science, de
l'éducation et de la technologie, afin de prévenir,
réduire ou, s'il y a lieu, éliminer progressivement les apports
de polluants provenant de sources et activités situées à
terre et leurs effets préjudiciables dans le milieu marin.
« 2.
L'assistance technique porterait en particulier sur la formation de personnel
scientifique et technique ainsi que sur l'acquisition, l'utilisation et la
fabrication par ces pays de matériel approprié et, le cas
échéant, de technologies de production propres, à des
conditions avantageuses à convenir entre les Parties concernées.
»
M. - Article 11
Un titre est inséré comme suit :
« Pollution transfrontière
N. -
Article 12
Un titre est inséré et le texte du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« Règlement des différends
« 1. Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, lorsqu'une pollution d'origine tellurique en provenance du territoire d'une Partie est susceptible de mettre en cause directement les intérêts d'une ou de plusieurs autres Parties, les Parties concernées, à la demande de l'une ou de plusieurs d'entre elles, s'engagent à entrer en consultation en vue de rechercher une solution satisfaisante. »
O. - Article 13
Un titre est inséré. Les textes du paragraphe 1, de la première phrase du paragraphe 2 et de l'alinéa d) du paragraphe 2 sont modifiés comme suit :
« Rapports
« 1. Les Parties soumettent tous les deux ans, à
moins qu'une réunion des Parties contractantes n'en décide
autrement, aux réunions des Parties contractantes, par
l'intermédiaire de l'Organisation, des rapports sur les mesures prises,
les résultats obtenus et, le cas échéant, les
difficultés rencontrées lors de l'application du présent
Protocole. Les modalités de soumission de ces rapports sont
déterminées lors des réunions des Parties.
« 2. De
tels rapports devront comprendre, entre autres :
«
d)
Les
plans d'action, programmes et mesures mis en _uvre conformément aux
articles 5, 7 et 15 du présent Protocole. »
P. - Article 14
Un titre est inséré. Les textes du paragraphe 1 et des alinéas a), c) et f) du paragraphe 2 sont modifiés comme suit :
« Réunions
« 1. Les réunions ordinaires des Parties se tiennent
lors des réunions ordinaires des Parties contractantes à la
Convention organisées en vertu de l'article 18 de ladite Convention. Les
Parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires
conformément à l'article 18 de la Convention.
« 2.
a)
De veiller à l'application du Protocole et d'examiner
l'efficacité des plans d'action, programmes et mesures adoptés ;
»
«
c)
D'élaborer et d'adopter des plans d'action,
programmes et mesures conformément aux articles 5, 7 et 15 du
présent Protocole ; »
«
f)
D'examiner les rapports
soumis par les Parties en application de l'article 13 du présent
Protocole. »
Q. - Article 15
Un titre est inséré et le texte du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« Adoption de plans d'action,
programmes et
mesures
« 1. La réunion des Parties adopte à la
majorité des deux tiers les plans d'action à court ou moyen terme
et programmes régionaux, contenant des mesures et des calendriers
d'application, prévus à l'article 5 du présent Protocole.
»
Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
:
« 2. Les plans d'action et programmes régionaux
évoqués au paragraphe 1 sont formulés par l'Organisation,
et examinés et approuvés par l'organe technique compétent
des Parties contractantes au plus tard dans un délai d'un an
après l'entrée en vigueur des amendements au présent
Protocole. Ces plans d'action et programmes régionaux sont inscrits
à l'ordre du jour de la réunion suivante des Parties pour
adoption. La même procédure s'applique à tous plans
d'action et programmes supplémentaires. »
Les nouveaux
paragraphes ci-après sont ajoutés :
« 3. Le
Secrétariat notifie à toutes les Parties les mesures et les
calendriers d'application adoptés conformément au paragraphe 1 du
présent article. Le 180
e
jour suivant la date à
laquelle ils leur ont été notifiés, lesdites mesures et
lesdits calendriers d'application deviennent obligatoires pour les Parties qui
n'ont pas notifié d'objection au Secrétariat dans les 179 jours
suivant la date de notification.
« 4. Les Parties qui ont
notifié une objection conformément au paragraphe
précédent informent la réunion des Parties des
dispositions qu'elles ont l'intention de prendre, étant entendu qu'elles
peuvent à tout moment donner leur assentiment auxdites mesures ou
auxdits calendriers d'application.
R. - Article 16
Un titre est inséré et le texte du paragraphe 2 est modifié comme suit :
« Dispositions finales
« 2. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, le
règlement intérieur et les règles financières
adoptés conformément à l'article 24 de la Convention
s'appliquent à l'égard du présent Protocole.
Le dernier
alinéa est modifié comme suit :
« Fait à
Athènes le 17 mai 1980 et amendé à Syracuse le 7 mars 1996
en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et
française, les quatre textes faisant également foi.
A N N E X E I
L'annexe I est remplacée par une nouvelle annexe I ainsi libellée :
« A N N E X E I
« ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE
L'ÉLABORATION DE PLANS D'ACTION, PROGRAMMES ET MESURES POUR
L'ÉLIMINATION DE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES ET ACTIVITÉS
SITUÉES À TERRE
« La présente annexe expose les
éléments qui sont à prendre en compte lors de
l'élaboration de plans d'action, programmes et mesures pour
l'élimination de la pollution provenant de sources et activités
situées à terre visés aux articles 5, 7 et 15 du
présent Protocole.
« Ces plans d'action, programmes et mesures
portent sur les secteurs d'activité énumérés
à la section A et visent également les catégories de
substances, énumérées à la section C et retenues
sur la base des caractéristiques figurant à la section B de la
présente annexe.
« Les priorités d'action devraient
être fixées par les Parties sur la base de l'importance relative
de leur incidence sur la santé publique, l'environnement et les
conditions socio-économiques et culturelles. Ces programmes devraient
couvrir les sources ponctuelles, les sources diffuses et les retombées
atmosphériques.
« Lors de l'élaboration de ces plans
d'action, programmes et mesures, les Parties, en conformité avec le
Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la
pollution due aux activités terrestres adopté à Washington
en 1995, accordent la priorité aux substances toxiques, persistantes et
susceptibles de bio-accumulation et en particulier aux polluants organiques
persistants, ainsi qu'au traitement et à la gestion des eaux
usées.
« A. - Secteurs d'activité
« Les secteurs d'activité ci-après
(énumérés sans ordre de priorité) seront
envisagés en premier lieu lors de la fixation des priorités pour
l'élaboration des plans d'action, programmes et mesures visant
l'élimination de la pollution provenant de sources et activités
situées à terre :
« 1. Production d'énergie
;
« 2. Production d'engrais ;
« 3. Formulation et production de
biocides ;
« 4. Industrie pharmaceutique ;
« 5. Raffinage de
pétrole ;
« 6. Industrie du papier et de la pâte à
papier ;
« 7. Production de ciment ;
« 8. Industrie du tannage
;
« 9. Industrie métallurgique ;
« 10. Industries
extractives ;
« 11. Industrie de la construction et de la
réparation navales ;
« 12. Opérations portuaires
;
« 13. Industrie textile ;
« 14. Industrie de
l'électronique ;
« 15. Industrie de recyclage ;
« 16.
Autres secteurs de l'industrie chimique organique ;
« 17. Autres
secteurs de l'industrie chimique inorganique ;
« 18. Tourisme
;
« 19. Agriculture ;
« 20. Elevage ;
« 21. Industries
agro-alimentaires ;
« 22. Aquaculture ;
« 23. Traitement et
élimination des déchets dangereux ;
« 24. Traitement et
élimination des eaux domestiques usées ;
« 25. Gestion
des déchets solides domestiques ;
« 26. Elimination des boues
d'égout et de stations d'épuration ;
« 27. Industrie de
la gestion des déchets ;
« 28. Incinération des
déchets et gestion de ses résidus ;
« 29. Travaux et
ouvrages modifiant l'état naturel du rivage ;
« 30.
Transports.
« B. -
Caractéristiques des
substances
dans l'environnement
« Lors de la préparation des plans d'action,
programmes et mesures, les Parties devraient tenir compte des
caractéristiques énumérées ci-dessous :
«
1. Persistance ;
« 2. Toxicité ou autres
propriétés nocives (par exemple : pouvoir
cancérigène, mutagène, tératogène)
;
« 3. Bio-accumulation ;
« 4. Radioactivité ;
«
5. Ratio entre les teneurs observées, d'une part, et les teneurs sans
effet observé (NOEC), d'autre part ;
« 6. Risque
d'eutrophisation d'origine anthropique ;
« 7. Effets et risques
sanitaires ;
« 8. Importance sur le plan transfrontière
;
« 9. Risque de modifications indésirables de
l'écosystème marin et irréversibilité ou
durabilité des effets ;
« 10. Entrave à l'exploitation
durable des ressources vivantes ou à d'autres utilisations
légitimes de la mer ;
« 11. Effets sur le goût et/ou
l'odeur de produits de la mer destinés à la consommation humaine
;
« 12. Effets sur l'odeur, la couleur, la limpidité ou d'autres
caractéristiques de l'eau de mer ;
« 13. Profil de distribution
(c'est-à-dire quantités en cause, profil d'utilisation et
probabilité d'atteinte du milieu marin).
« C. - Catégories de substances
« Les catégories de substances et sources de
pollution ci-après serviront de guide lors de l'élaboration des
plans d'action, programmes et mesures :
« 1. Composés
organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance
à de tels composés dans le milieu marin. La priorité sera
donnée à l'aldrine, au chlordane, au DDT, à la dieldrine,
aux dioxines et furanes, à l'endrine, à l'heptachlore, à
l'hexachlorobenzène, au mirex, aux PCB et au toxaphène
;
« 2. Composés organophosphorés et substances qui
peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin
;
« 3. Composés organostanniques et substances qui peuvent
donner naissance à de tels composés dans le milieu marin
;
« 4. Hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
« 5.
Métaux lourds et leurs composés ;
« 6. Huiles
lubrifiantes usées ;
« 7. Substances radioactives, y compris
leurs déchets, si leurs rejets ne sont pas conformes aux principes de la
radioprotection définis par les organisations internationales
compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin
;
« 8. Biocides et leurs dérivés ;
« 9.
Microorganismes pathogènes ;
« 10. Pétrole brut et
hydrocarbures provenant du pétrole.
« 11. Cyanures et fluorures
;
« 12. Détergents et autres substances tensioactives non
biodégradables ;
« 13. Composés de l'azote et du
phosphore et autres substances qui peuvent être cause d'eutrophisation
;
« 14. Détritus (toute matière solide persistante,
manufacturée ou transformée qui est jetée,
évacuée ou abandonnée dans le milieu marin et dans
l'environnement littoral) ;
« 15. Rejets thermiques ;
« 16.
Composés acides ou basiques qui peuvent nuire à la qualité
de l'eau ;
« 17. Substances non toxiques qui ont un effet
défavorable sur la teneur en oxygène du milieu marin ;
«
18. Substances non toxiques qui peuvent entraver toute utilisation
légitime de la mer ;
« 19. Substances non toxiques qui peuvent
avoir un effet défavorable sur les caractéristiques physiques ou
chimiques de l'eau de mer. »
A N N E X E I I
L'Annexe II est supprimée.
A N N E X E I I I
L'Annexe III est renumérotée Annexe II. Un titre est ajouté et le paragraphe d'introduction est modifié comme suit :
« A N N E X E I I
« ÉLÉMENTS
À PRENDRE EN COMPTE LORS DE
LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE
REJET DE DÉCHETS
« Pour la délivrance des autorisations de rejet de
déchets contenant les substances visées à l'article 6 du
présent Protocole, il sera tenu particulièrement compte, selon le
cas, des facteurs suivants :
Le titre et les paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7 de
la section A sont modifiés comme suit :
« A. - Caractéristiques et composition des rejets
« 1. Type et importance de la source ponctuelle ou diffuse
(procédé industriel, par exemple).
« 2. Type des rejets
(origine, composition moyenne, par exemple).
« 3. Forme des
déchets (solide, liquide, boueux, par exemple).
« 6.
Concentrations des constituants pertinents des substances
énumérées à l'Annexe I et d'autres substances,
selon le cas.
« 7. Propriétés physiques, chimiques et
biochimiques des rejets de déchets. »
Le titre de la section B
est modifié et un nouveau paragraphe est ajouté :
« B. -
Caractéristiques des constituants
des rejets
du point de vue de leur nocivité
« 7. Toute autre caractéristique visée
à la section B de l'Annexe I. »
Le titre et le paragraphe 3 de
la section C sont modifiés comme suit :
« C. -
Caractéristiques du lieu de
déversement
et du milieu récepteur
« 3. Dilution initiale réalisée au point de décharge dans le milieu récepteur. »
A N N E X E I V
L'Annexe IV est renumérotée Annexe III. Un titre est ajouté et les paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont modifiés comme suit :
« A N N E X E I I I
« CONDITIONS D'APPLICATION
À LA POLLUTION
TRANSPORTÉE PAR L'ATMOSPHÈRE
« 1. Le présent Protocole s'applique aux rejets
polluants dans l'atmosphère sous les conditions ci-après
:
«
a)
La substance rejetée est ou pourrait être,
étant donné les conditions météorologiques,
transportée jusqu'à la zone de la mer Méditerranée
;
«
b)
L'apport de la substance dans la zone de la mer
Méditerranée est dangereux pour l'environnement compte tenu des
quantités de la même substance qui parviennent dans la zone par
d'autres moyens.
« 2. Le présent Protocole s'applique aussi aux
rejets polluants dans l'atmosphère affectant la zone de la mer
Méditerranée à partir de sources terrestres situées
sur les territoires des Parties et, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 de l'article 4, à partir de structures artificielles fixes
placées en mer.
« 3. Dans le cas de la pollution de la zone de
la mer Méditerranée par la voie atmosphérique à
partir de sources terrestres, les dispositions des articles 5 et 6 du
présent Protocole s'appliquent progressivement aux substances et sources
appropriées énumérées aux Annexes I et II au
présent Protocole selon les modalités dont conviennent les
Parties. »
« 5. Les dispositions de l'Annexe II au présent
Protocole s'appliquent à la pollution par la voie atmosphérique,
chaque fois qu'il y a lieu. La pollution atmosphérique fait l'objet
d'une surveillance continue et d'une modélisation sur la base de
méthodologies et de facteurs d'émission communs acceptables, lors
de l'évaluation des retombées atmosphériques de substances
ainsi que de l'établissement d'inventaires des quantités et taux
des émissions de polluants dans l'atmosphère en provenance de
sources terrestres. »
A N N E X E I V
Il est ajouté une nouvelle Annexe IV ainsi libellée :
« A N N E X E I V
« CRITÈRES POUR LA DÉFINITION DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES ET DE LA MEILLEURE PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE
« A. - Meilleures techniques disponibles
« 1. Dans le recours aux meilleures techniques disponibles,
l'accent est mis sur l'utilisation de technologies non productrices de
déchets, si elles sont disponibles.
« 2. L'expression
«meilleures techniques disponibles» désigne les tout derniers
progrès (état de la technique) dans les procédés,
les installations ou les méthodes d'exploitation permettant de savoir si
une mesure donnée de limitation des rejets, des émissions et des
déchets est appropriée sur un plan pratique. Pour savoir si une
série de procédés, d'installations et de méthodes
d'exploitation constitue les meilleures techniques disponibles en
général ou dans un cas particulier, une attention
particulière est accordée :
«
a)
Aux
procédés, installations ou méthodes d'exploitation
comparables, récemment éprouvés et ayant donné de
bons résultats ;
«
b)
Aux progrès techniques et
à l'évolution des connaissances et de la compréhension
scientifiques ;
«
c)
A la faisabilité économique
de ces techniques ;
«
d)
Aux dates limites de mise en service
aussi bien dans les installations nouvelles que dans les installations
existantes ;
«
e)
A la nature et au volume des rejets et des
émissions en question.
« 3. Il s'ensuit donc que ce qui
constitue «la meilleure technique disponible» dans le cas d'un
procédé donné évoluera dans le temps en fonction
des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux,
ainsi que de l'évolution des connaissances et de la compréhension
scientifiques.
« 4. Si la réduction des rejets et des
émissions qui résulte de l'application des meilleures techniques
disponibles ne conduit pas à des résultats acceptables sur le
plan de l'environnement, des mesures complémentaires doivent être
mises en _uvre.
« 5. Le terme «techniques» désigne
aussi bien la technique appliquée que le mode de conception, de
construction, d'entretien, d'exploitation et de démontage de
l'installation.
« B. - Meilleure pratique environnementale
« 6. L'expression «meilleure pratique
environnementale» désigne la mise en _uvre de la combinaison la
mieux adaptée de mesures et de stratégies de lutte
environnementales. Dans la sélection à opérer dans chacun
des cas, l'éventail de mesures progressives
énumérées ci-après sera au moins examiné
:
«
a)
L'information et l'éducation du grand public et
des utilisateurs sur les conséquences pour l'environnement du choix de
telle ou telle activité et du choix des produits, de leur utilisation et
de leur élimination finale ;
«
b)
Le
développement et l'application de codes de bonne pratique
environnementale, couvrant tous les aspects de l'activité pendant le
cycle de vie du produit ;
«
c)
Un étiquetage
obligatoire renseignant les utilisateurs sur les risques pour l'environnement
provoqués par un produit, par son utilisation et par son
élimination finale ;
«
d)
L'économie des
ressources, notamment les économies d'énergie ;
«
e)
La mise à la disposition du grand public de systèmes de
collecte et d'élimination ;
«
f)
La limitation de
l'utilisation des substances ou des produits dangereux et de la production des
déchets dangereux ;
«
g)
Le recyclage, la
récupération et la réutilisation ;
«
h)
L'application d'instruments économiques aux activités, aux
produits ou aux groupes de produits ;
«
i)
La mise en place
d'un système d'autorisation comprenant un éventail de contraintes
ou une interdiction.
« 7. Pour déterminer la combinaison de
mesures qui constitue la meilleure pratique environnementale en
général ou, dans des cas particuliers, une attention
particulière sera accordée :
«
a)
Au risque pour
l'environnement causé par le produit et sa fabrication, son utilisation
et son élimination finale ;
«
b)
Au remplacement par
des activités ou des substances moins polluantes ;
«
c)
A l'ampleur de la consommation ;
«
d)
Aux avantages ou
aux inconvénients potentiels pour l'environnement des matières ou
des activités de substitution ;
«
e)
Aux progrès
et à l'évolution des connaissances et de la compréhension
scientifiques ;
«
f)
Aux délais de mise en _uvre
;
«
g)
Aux conséquences économiques et
sociales.
« 8. Il s'ensuit donc que, dans le cas d'une source
donnée, la meilleure pratique environnementale évoluera dans le
temps en fonction des progrès techniques, des facteurs
économiques et sociaux, ainsi que de l'évolution des
connaissances et de la compréhension scientifiques.
« 9. Si la
réduction des apports qui résulte du recours à la
meilleure pratique environnementale ne conduit pas à des
résultats acceptables sur le plan de l'environnement, des mesures
complémentaires doivent être appliquées et la meilleure
pratique environnementale doit être redéfinie. »