PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE
tendant à favoriser l' égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives .
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11
ème
législ.) :
1
ère
lecture :
2012, 2103
et T.A. 432.
Commission mixte paritaire :
2240.
Nouveller lecture :
2228, 2268
et T.A.
478.
Sénat :
1
ère
lecture :
192,
231
et T.A.
94
(1999-2000).
Commission mixte paritaire :
263
(1999-2000).
Nouvelle lecture :
295
et
299
(1999-2000).
TITRE I er
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE
Article 1 er A
Supprimé
Article 1 er
I. - Le premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "
II. - Non modifié .............................................................................
III. - Supprimé ...............................................................................
Article 2
Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "
Article 2 bis
Supprimé
Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article L. 346 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "
II. - Non modifié .............................................................................
Article 4
I. - Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "
II. - Non modifié .............................................................................
Article 5
L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. " ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : " Elle " est remplacé par les mots : " La déclaration de candidature " ;
3° Le cinquième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. "
Article 6
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "
II. - Non modifié .............................................................................
Article 7
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 438 du même code, le nombre : " 2500 " est remplacé par le nombre : " 3500 ".
Article 8
I. - L'article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
II. - Non modifié .............................................................................
...................................................................................................
TITRE I er BIS
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX
DECLARATIONS DE CANDIDATURES
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES
ATTRIBUÉES
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS
POLITIQUES
Article 12
L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :
" Art. 9-1. - Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.
" Toutefois, cette diminution n'est pas applicable lorsque l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe ayant déclaré, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, se rattacher audit parti ou groupement, ne dépasse pas 2 % du nombre total de ces élus.
" Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats ou d'élus de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.
" Les crédits issus de cette diminution reçoivent une nouvelle affectation dans la loi de finances.
" Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur l'utilisation des crédits issus de cette diminution et sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté. "
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
TITRE IV
[Division et intitulé supprimés.]
Articles 14, 14 bis et 15
Supprimés
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 avril 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.