PROPOSITION DE LOI
[TA n° 103]
ADOPTEE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT
EN DEUXIEME
LECTURE
relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 444
(1998-1999),
169, 184
et T.A.
62
(1999-2000).
2e lecture : 253 et 267
(1999-2000).
Assemblée nationale (11e législ.) : 2116, 2165 et T.A. 466.
Article 2
L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. " ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'État et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'État. Un décret en Conseil d'État fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis. " ;
3° Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : " décision ", sont insérés les mots : " de refus " ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : " et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ".
Article 3
Suppression conforme
Article 4
Conforme
Article 4 bis
Suppression conforme
Article 5
Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
" Art. 9-1. - Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.
" Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
" L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leurs frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
" En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans les conditions prévues au troisième alinéa.
" L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. À l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'État, le certificat ne peut plus être refusé.
" Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat peut être renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
" Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
" En cas de renouvellement du refus du certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé.
" L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique.
" Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
" Art. 9-2 à 9-4. - Non modifiés "
Articles 6 bis et 6 ter
Conformes
Article 7
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles du 1o de l'article 4, sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mars 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.