PROPOSITION DE LOI
[TA n° 100]
ADOPTEE PAR LE SENAT
portant diverses
mesures fiscales
tendant au développement
du
marché de l'art
et à la
protection du
patrimoine national.
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : 468, 469 (1998-1999) et 250 (1999-2000).
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES CHARGES PESANT SUR LE MARCHÉ de l'art
Article 1er
Au I de l'article 150 V bis du code général des impôts, le chiffre : " 20000 " est remplacé par le chiffre : " 65596 " et le chiffre : " 30000 " par le chiffre : " 98394 ".
Article 2
Le huitième alinéa ( d du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
" d) Les reproductions, intégrales ou partielles, d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente, mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente. "
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS PUBLIQUES ET À LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL.
Article 3
L'article 1131 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
" IV. - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire qui fait un don à l'État dans les conditions prévues aux I à III ci-dessus bénéficie d'un crédit d'impôt pour le paiement des droits de mutation égal au tiers de la valeur du bien fixée par la décision d'agrément.
" Lorsque le bien donné fait l'objet d'une réserve d'usufruit, le crédit d'impôt est égal au tiers de sa valeur en nue-propriété, calculée selon le barème fixé à l'article 762. "
Article 4
A la fin de l'article 200 du code général des impôts, il est rétabli un 6 ainsi rédigé :
" 6. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant dans la limite de 6 % du revenu imposable, les dons effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, portant sur des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur historique et artistique agréés dans les conditions fixées à l'article 1716 bis .
" La réduction d'impôt n'est pas cumulable pour un même don avec le crédit d'impôt prévu au IV de l'article 1131. "
Article 5
I. - L'article 793 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
" 3. Les objets classés en application du premier alinéa de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, à concurrence de la totalité de la valeur du bien lors de la première transmission à titre gratuit après le classement, et de la moitié de cette valeur dans les autres cas. "
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 793 bis A ainsi rédigé :
" Art. 793 bis A . - L'exonération partielle prévue au 3 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien soit resté la propriété du défunt ou du donateur pendant cinq ans à la date de la transmission à titre gratuit. "
III. - Le présent article est applicable aux objets classés à compter du 1er janvier 2001.
Article 6
Le II de l'article 1716 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
" II. - L'agrément mentionné au I est de droit pour les biens ayant la qualité de trésor national au sens de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, à la condition que la valeur libératoire proposée soit égale au prix d'expertise proposé ou non refusé par l'État dans le cadre de la procédure d'acquisition prévue à l'article 9-1 de ladite loi. "
Article 7
L'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi rédigé :
" Art.16 . - Les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent peuvent être classés avec le consentement de leur propriétaire par l'autorité administrative.
" L'autorité administrative peut présenter au propriétaire une proposition de classement assortie d'une indemnité représentative du préjudice résultant de l'application de la servitude de classement, fixée en fonction des prix pratiqués sur les marchés national et international.
" Si le propriétaire n'accepte pas le montant de l'indemnité proposée dans un délai de trois mois, l'autorité administrative fait procéder à une expertise pour fixer le montant de l'indemnisation dans les conditions fixées ci-après.
" L'autorité administrative et le propriétaire désignent respectivement un expert. En cas de carence, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
" En cas de divergence entre ces experts, l'indemnité est fixée par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien, ou, à défaut d'accord, par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire.
" A défaut de consentement du propriétaire, l'autorité administrative peut faire procéder au classement d'office de l'objet par un décret en Conseil d'État sur la base de l'indemnité déterminée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas. "
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU
MÉCÉNAT D'ENTREPRISE
Article 8
I. - L'article 238 bis 0-A du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Art. 238 bis 0-A . - Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2001, des objets mobiliers classés avec le consentement de leur propriétaire en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
" La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis , minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis A.
" Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis, dans un musée national, un musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins trois ans à compter de l'acquisition.
" L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. "
II. - Le premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2001, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. "
III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 238 bis AB du code général des impôts sont ainsi rédigés :
" Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis, dans un musée national, un musée classé ou contrôlé ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de la culture, pendant au moins un an à compter de l'acquisition.
" L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. "
Article 9
La perte de recettes résultant des dispositions de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mars 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.