PROJET DE LOI
[N° 94]
MODIFIE PAR LE SENAT
tendant à favoriser l' égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
(Urgence déclarée.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 2012, 2103 et T.A. 432.
Sénat : 192 et 231 (1999-2000).
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE
Article 1er A
Supprimé
Article 1er
I. - Le premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "
II. - Non modifié
III (nouveau) . - Les dispositions prévues au I entreront en vigueur pour la Nouvelle-Calédonie à l'occasion du renouvellement de 2007.
Article 2
L'article L. 300 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. " ;
2° Supprimé
Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article L. 346 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "
II. - Non modifié
Article 4
I.- Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "
II. - Non modifié
Article 5
L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. " ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : " Elle " est remplacé par les mots : " La déclaration de candidature " ;
3° Le cinquième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. "
Article 6
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "
II. - Non modifié
Article 7
L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
" En outre, sont applicables pour le premier tour de scrutin aux communes de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus, les articles L. 264 (1er alinéa), L. 265 et L. 267 du code électoral, sous réserve des adaptations suivantes :
" Pour l'application de l'article L. 265, il y a lieu de lire :
" 1° "services du haut-commissaire" ou "siège de la subdivision administrative", au lieu de : "préfecture" ou "sous-préfecture" ;
" 2° "conditions prévues aux articles L.263, L. 264, premier alinéa, et au présent article", au lieu de : "conditions fixées aux articles L. 260, L.263 et L. 264". "
Article 8 à 11
Conformes
TITRE Ier BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS SE DEROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL
Article 11 bis
I et II. - Non modifiés
III.- Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : " , avant le premier tour, " sont remplacés par les mots : " , pour chaque tour de scrutin, " ;
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. "
III bis (nouveau) . - L'article L.298 du code électoral est ainsi rédigé :
" Art. L.298 . - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. "
IV. - Non modifié
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
Article 12
L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :
" Art. 9-1. - Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.
" Toutefois, cette diminution n'est pas applicable lorsque l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe ayant déclaré, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, se rattacher audit parti ou groupement, ne dépasse pas 2 % du nombre total de ces élus.
" Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats ou d'élus de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.
" Les crédits issus de cette diminution reçoivent une nouvelle affectation dans la loi de finances.
" Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur l'utilisation des crédits issus de cette diminution et sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté. "
Article 12 bis
Conforme
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
I. - Les dispositions des articles 1er à 11 bis de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.
II. - Non modifié
TITRE IV
[Division et intitulé supprimés.]
Articles 14 et 15
Supprimés
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mars 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.