PROJET DE LOI adopté le 9 février 2000 |
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N°85
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'adhésion de la République française à la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (ensemble 11 annexes) |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 137 (1999-2000) et 186 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée l'adhésion de la République
française à la convention internationale d'assistance mutuelle
administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer
les infractions douanières (ensemble 11 annexes), faite à Nairobi
le 9 juin 1977, et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 9 février 2000.
Le président,
Signé :
Christian
Poncelet
Réserves et déclarations formulées
par la République française
lors du dépôt de son
instrument d'adhésion
En vertu de l'article 18 de la Convention, la France formule les
réserves suivantes :
- dans tous les cas où les infractions
douanières visées à l'article 2 de la Convention font
l'objet de poursuites judiciaires en cours, la France fait prévaloir les
procédures d'entraide judiciaire internationale sur l'assistance
mutuelle organisée par la présente Convention ;
- la France
s'interdit d'introduire dans le système d'information centralisé
visé à l'article 2 et sq. de l'annexe IX et à l'article 10
et sq. de l'annexe X des données nominatives concernant les personnes
physiques. Elle ne fournit ni ne reçoit de telles données
destinées à renseigner la première partie du fichier
central décrite aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 de l'annexe IX et aux
articles 15 et 16 de l'annexe X, ainsi que la troisième partie du
fichier central décrite à l'article 16 de l'annexe IX et à
l'article 21 de l'annexe X ».
« Conformément
à l'article 15, paragraphe 3, de la Convention, la France déclare
accepter l'annexe I relative à l'assistance spontanée, l'annexe
IX relative à la centralisation des renseignements et l'annexe X
relative à l'assistance en matière de lutte contre la contrebande
de stupéfiants et de substances psychotropes.
Conformément
à l'article 17 de la Convention, la France déclare que la
Convention et ses annexes I, IX et X s'appliquent au territoire douanier de la
République française tel que défini à l'article
premier du Code des douanes national.
ANNEXE
CONVENTION INTERNATIONALE
d'assistance mutuelle
administrative
en vue de prévenir, de rechercher et de
réprimer
les infractions douanières
(ensemble 11
annexes)
TABLE DES MATIÈRES
A. - Corps de la Convention :
Préambule.
Chapitre
I
er
: Définition (art. 1
er
).
Chapitre II :
Champ d'application de la Convention (art. 2 à 4).
Chapitre III :
Modalités générales d'assistance (art. 5 à
8).
Chapitre IV : Dispositions diverses (art. 9 à 11).
Chapitre V
: Rôle du Conseil et du Comité technique permanent (art. 12 et
13).
Chapitre VI : Dispositions finales (art. 14 à 23).
B. -
Annexes :
Annexe I : Assistance spontanée.
Annexe II : Assistance
sur demande en matière de détermination des droits et taxes
à l'importation ou à l'exportation.
Annexe III : Assistance
sur demande en matière de contrôles.
Annexe IV : Assistance sur
demande en matière de surveillance.
Annexe V : Enquêtes et
notifications effectuées sur demande pour le compte d'une autre Partie
contractante.
Annexe VI : Dépositions des agents des douanes devant
des tribunaux à l'étranger.
Annexe VII : Présence des
agents des douanes d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre
Partie contractante.
Annexe VIII : Participation à des enquêtes
à l'étranger.
Annexe IX : Centralisation des
renseignements.
Annexe X : Assistance en matière de lutte contre la
contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes.
Annexe XI :
Assistance en matière de lutte contre la contrebande d'objets d'art et
d'antiquité et d'autres biens culturels.
Préambule
Les Parties contractantes à la présente Convention,
élaborée sous les auspices du Conseil de coopération
douanière,
Considérant que les infractions à la
législation douanière portent préjudice aux
intérêts économiques, sociaux et fiscaux des Etats, ainsi
qu'aux intérêts légitimes du
commerce,
Considérant que la lutte contre les infractions
douanières peut être rendue plus efficace par la
coopération entre les administrations douanières, qui constitue
l'un des objectifs de la Convention portant création d'un Conseil de
coopération douanière,
sont convenues de ce qui suit :
Chapitre
I
er
Définitions
Article
1
er
Pour l'application de la présente Convention, on entend
:
a)
Par « législation douanière
» : l'ensemble des prescriptions législatives et
réglementaires appliquées par les administrations
douanières en ce qui concerne l'importation, l'exportation ou le transit
des marchandises ;
b)
Par « infraction douanière
» : toute violation ou tentative de violation de la
législation douanière ;
c)
Par « fraude
douanière » : une infraction douanière par laquelle une
personne trompe la douane et, par conséquent, élude en tout ou en
partie, le paiement de droits et taxes à l'importation ou à
l'exportation, l'application de mesures de prohibition ou de restriction
prévues par la législation dounière, ou obtient un
avantage quelconque en enfreignant cette législation ;
d)
Par « contrebande » : la fraude douanière
consistant à passer clandestinement, par tout moyen, des marchandises
à travers la frontière douanière ;
e)
Par
« droits et taxes à l'importation ou à l'exportation
» : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances
ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou
à l'exportation ou à l'occasion de l'importation de marchandises
ou de l'exportation de marchandises, à l'exception des redevances et
impositions dont le montant est limité au coût approximatif des
services rendus ;
f)
Par « personne » : aussi
bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le
contexte n'en dispose autrement ;
g)
Par « Conseil
» : l'organisation établie par la Convention portant
création d'un Conseil de coopération douanière, conclue
à Bruxelles le 15 décembre 1950 ;
h)
Par «
Comité technique permanent » : le Comité technique
permanent du Conseil ;
ij)
Par « ratification »
: la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
Chapitre II
Champ d'application de la
Convention
Article 2
1. Les Parties contractantes liées par une ou plusieurs
annexes à la présente Convention conviennent que leurs
administrations douanières se prêtent mutuellement assistance en
vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions
douanières, conformément aux dispositions de la présente
Convention.
2. L'administration douanière d'une Partie contractante
peut demander l'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du
présent article au cours du déroulement d'une enquête ou
dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative
engagée par cette Partie contractante. Si l'administration
douanière n'a pas l'initiative de la procédure, elle ne peut
demander l'assistance mutuelle que dans la limite de la compétence qui
lui est attribuée au titre de cette procédure. De même, si
une procédure est engagée dans le pays de l'administration
requise, celle-ci accorde l'assistance demandée dans la limite de la
compétence qui lui est attribuée au titre de cette
procédure.
3. L'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du
présent article ne vise ni les demandes d'arrestation, ni le
recouvrement de droits, taxes, impositions, amendes ou de toute autre somme
pour le compte d'une autre Partie contractante.
Article 3
Lorsqu'une Partie contractante estime que l'assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels ou encore à porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées, elle peut refuser de l'accorder ou ne l'accorder que sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions ou exigences.
Article 4
Lorsque l'administration douanière d'une Partie contractante présente une demande d'assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la même demande lui était présentée par l'autre Partie contractante, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. La Partie contractante requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
Chapitre III
Modalités
générales d'assistance
Article 5
1. Les renseignements, les documents et autres
éléments d'information communiqués ou obtenus en
application de la présente Convention :
a)
Ne doivent
être utilisés qu'aux fins de la présente Convention, y
compris dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, et
sous réserve des conditions que l'administration douanière qui
les a fournis aurait stipulées ;
b)
Bénéficient dans le pays qui les reçoit des
mêmes mesures de protection des informations confidentielles et du secret
professionnel que celles qui sont en vigueur dans ce pays pour les
renseignements, documents et autres éléments d'information de
même nature qui auraient été obtenus sur son propre
territoire.
2. Ces renseignements, documents et autres
éléments d'information ne peuvent être utilisés
à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'administration
douanière qui les a fournis et sous réserve des conditions
qu'elle aurait stipulées, ainsi que des dispositions du paragraphe 1
b
du présent article.
Article 6
1. Les communications entre Parties contractantes prévues
par la présente Convention ont lieu directement entre administrations
douanières. Les administrations douanières des Parties
contractantes désignent les services ou fonctionnaires chargés
d'assurer ces communications et informent le Secrétaire
général du Conseil des noms et adresses de ces services ou
fonctionnaires. Le Secrétaire général notifie ces
renseignements aux autres Parties contractantes.
2. L'administration
douanière de la Partie contractante requise prend, dans le cadre des
lois et règlements en vigueur sur son territoire, toutes les mesures
nécessaires à l'exécution de la demande
d'assistance.
3. L'administration douanière de la Partie contractante
requise répond aux demandes d'assistance dans les meilleurs
délais.
Article 7
1. Les demandes d'assistance formulées au titre de la
présente Convention sont normalement présentées par
écrit ; elles comportent les renseignements nécessaires et sont
accompagnées des documents qui sont jugés utiles.
2. Les
demandes écrites sont présentées dans une langue
acceptable par les Parties contractantes en cause. Les documents qui les
accompagnent sont traduits, le cas échéant, dans une langue
acceptable par les Parties contractantes.
3. En tout état de cause,
chaque Partie contractante accepte les demandes d'assistance et les documents
d'accompagnement qui sont rédigés en français ou en
anglais, ou sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces
langues.
4. Lorsqu'en raison de l'urgence notamment, les demandes
d'assistance n'ont pas été présentées par
écrit, la Partie contractante requise peut exiger une confirmation
écrite.
Article 8
Les frais d'experts et de témoins résultant éventuellement de l'application de la présente Convention sont à la charge de la Partie contractante requérante. Les Parties contractantes renoncent à toute réclamation pour la restitution des autres frais résultant de l'application de la présente Convention.
Chapitre IV
Dispositions
diverses
Article 9
Le Conseil et les administrations douanières des Parties contractantes prennent des dispositions pour que les services chargés de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue de faciliter la réalisation des objectifs généraux de la présente Convention.
Article 10
Pour l'application de la présente Convention, l'annexe ou les annexes en vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention ; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.
Article 11
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application d'une assistance mutuelle administrative plus étendue que certaines Parties contractantes s'accordent ou s'accorderaient.
Chapitre V
Rôle du Conseil et du Comité
technique permanent
Article 12
1. Le Conseil veille, dans le cadre de la présente
Convention, à la gestion et au développement de celle-ci.
2. A
ces fins, le Comité technique permanent exerce, sous l'autorité
du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes :
a)
Proposer au Conseil les projets d'amendements à la présente
Convention qu'il estimera nécessaires ;
b)
Fournir des avis
sur l'interprétation des dispositions de la Convention ;
c)
Assurer les liaisons utiles avec les autres organisations internationales
intéressées et notamment avec les organes compétents des
Nations unies, l'Unesco et l'Organisation internationale de police
criminelle/Interpol, en matière de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi qu'en matière de
lutte contre la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres
biens culturels ;
d)
Prendre toute mesure susceptible de contribuer
à la réalisation des buts généraux de la Convention
et notamment étudier des nouvelles méthodes et procédures
destinées à faciliter la prévention, la recherche et la
répression des infractions douanières, organiser des
réunions, etc. ;
e)
Accomplir les tâches que le
Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne les dispositions de la
Convention.
Article 13
Aux fins du vote, au sein du Conseil et du Comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant une convention distincte.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article
14
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
Article 15
1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre des Nations
unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie
contractante à la présente Convention (cf. note 1) :
a)
En la signant, sans réserve de ratifications ;
b)
En
déposant un instrument de ratification après l'avoir
signée sous réserve de ratification ou
c)
En y
adhérant.
2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 30
juin 1978 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature
des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après
cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Chacun des
Etats visés au paragraphe 1 du présent article spécifie,
au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y
adhérer, l'annexe ou les annexes qu'il accepte, étant entendu
qu'il doit accepter au moins une annexe. Il peut ultérieurement notifier
au Secrétaire général du Conseil qu'il accepte une ou
plusieurs autres annexes.
4. Les instruments de ratification ou
d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général du Conseil.
5. Les unions douanières ou
économiques peuvent également, conformément aux
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir
Parties contractantes à la présente Convention en même
temps que tous leurs Etats membres ou à n'importe quel moment
après que tous leurs Etats membres sont devenus Parties contractantes
à ladite Convention. Toutefois, ces unions n'ont pas le droit de
vote.
Article 16
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois
après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article
15 ci-dessus ont signé la présente Convention sans réserve
de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. A l'égard de toute Partie contractante qui
signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la
ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé
la Convention sans réserve de ratification, soit déposé
leur instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en
vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a signé
sans réserve de ratification ou déposé son instrument de
ratification ou d'adhésion.
3. Toute annexe à la
présente Convention entre en vigueur trois mois après que deux
Etats ont accepté ladite annexe. A l'égard de toute Partie
contractante qui accepte une annexe après que deux Etats l'ont
acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que
cette Partie contractante a notifié son acceptation. Toutefois, aucune
annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie contractante
avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à
l'égard de cette Partie contractante.
Article 17
1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans
réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion,
soit ultérieurement notifier au Secrétaire général
du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble
ou à certains des territoires dont les relations internationales sont
placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet
trois mois après la date à laquelle le Secrétaire
général la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut
devenir applicable aux territoires désignés dans la notification
avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de
l'Etat intéressé.
2. Tout Etat ayant, en application du
paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente
Convention s'étend à un territoire dont les relations
internationales sont placées sous sa responsabilité, peut
notifier au Secrétaire général du Conseil, dans les
conditions prévues à l'article 19 de la présente
Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.
Article 18 (cf. note 2)
Chaque Partie contractante est réputée avoir adhéré à la Convention ou accepté toutes les dispositions qui figurent dans ses annexes à moins qu'elle n'ait notifié au Secrétaire général du Conseil, au moment de l'adhésion à la Convention ou de l'acceptation d'une annexe séparément, ou ultérieurement à celles-ci, les réserves qu'elle formule à l'égard des dispositions auxquelles elle ne peut souscrire. Elle s'engage à examiner périodiquement les dispositions qui ont fait l'objet de réserves de sa part et à notifier au Secrétaire général du Conseil, le cas échéant, la levée de telles réserves.
Article 19
1. La présente Convention est conclue pour une
durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la
dénoncer à tout moment après la date de son entrée
en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la
présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée
par un instrument écrit déposé auprès du
Secrétaire général du Conseil.
3. La
dénonciation prend effet six mois après la réception de
l'instrument de dénonciation par le Secrétaire
général du Conseil.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3
du présent article sont également applicables en ce qui concerne
les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à
tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle
qu'elle est fixée à l'article 16, retirer son acceptation d'une
ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de
toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la
Convention.
5. Toute Partie contractante qui dénonce la Convention ou
qui retire son acceptation d'une ou de plusieurs annexes reste liée par
les dispositions de l'article 5 de la présente Convention, aussi
longtemps qu'elle conserve des renseignements, documents ou autres
éléments d'information obtenus en application de ladite
Convention.
Article 20
1. Le Conseil peut recommander des amendements à la
présente Convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi
recommandé est communiqué par le Secrétaire
général du Conseil aux Parties contractantes à la
présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres
du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente
Convention.
3. Toute proposition d'amendement communiqué
conformément au paragraphe précédent entre en vigueur
à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un
délai de trois mois à compter de l'expiration de la
période de deux ans qui suit la date de la communication de la
proposition d'amendement, à condition que pendant cette période
aucune objection à ladite proposition d'amendement n'ait
été communiquée au Secrétaire général
du Conseil par un Etat qui est Partie contractante.
4. Si une objection
à la proposition d'amendement a été communiquée au
Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie
contractante avant l'expiration de la période de deux ans visée
au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est
réputé ne pas avoir été accepté et demeure
sans effet.
Article 21
1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente
Convention ou y adhère est réputée avoir accepté
les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt
de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Toute Partie
contractante qui accepte une annexe est réputée avoir
accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur
à la date à laquelle elle notifie son acceptation au
Secrétaire général du Conseil.
Article 22
Le Secrétaire général du Conseil notifie aux
Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats
signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes
à la présente Convention et au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies :
a)
Les
signatures, ratifications, adhésions et notifications visées
à l'article 15 de la présente Convention ;
b)
La date
à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes
entrent en vigueur conformément à l'article 16 ;
c)
Les notifications reçues conformément à l'article 17
;
d)
Les dénonciations reçues conformément
à l'article 19 ;
e)
Les amendements réputés
acceptés conformément à l'article 20 ainsi que la date de
leur entrée en vigueur.
Article 23
Dès son entrée en vigueur, la présente
Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations unies,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
unies.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment
autorisés ont signé la présente Convention.
Fait
à Nairobi, le 9 juin 1977, en langues française et anglaise, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera
déposé auprès du Secrétaire général
du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à
tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 15 de la
présente Convention.
A N N E X E I
ASSISTANCE SPONTANÉE
1. L'administration douanière d'une Partie contractante
communique spontanément à l'administration douanière de la
Partie contractante intéressée tout renseignement significatif
qui est parvenu à sa connaissance dans le cadre normal de ses
activités et qui lui donne à croire qu'une infraction
douanière grave sera commise sur le territoire de cette Partie
contractante. Les renseignements à communiquer concernent notamment les
déplacements de personnes, les mouvements de marchandises ou de moyens
de transports.
2. Si elle le juge utile, l'administration douanière
d'une Partie contractante communique spontanément à
l'administration douanière d'une autre Partie contractante, sous la
forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des documents,
rapports ou procès-verbaux à l'appui des renseignements
communiqués en application du paragraphe 1 ci-dessus.
3.
L'administration douanière d'une Partie contractante communique
spontanément à l'administration douanière d'une autre
Partie contractante directement intéressée les renseignements
susceptibles de lui être utiles se rapportant aux infractions
douanières et notamment à de nouveaux moyens ou méthodes
employés pour les commettre.
A N N E X E I I
ASSISTANCE SUR DEMANDE EN MATIÈRE DE
DÉTERMINATION
DES DROITS ET TAXES À L'IMPORTATION OU À
L'EXPORTATION
1. Sur demande de l'administration douanière d'une Partie
contractante qui a des raisons de croire qu'une infraction douanière
grave a été commise dans son pays, l'administration
douanière de la Partie contractante requise communique les
renseignements dont elle dispose et qui sont susceptibles d'aider à
assurer l'exacte détermination des droits et taxes à
l'importation ou à l'exportation.
2. La Partie contractante est
réputée satisfaire à ses obligations à cet
égard si elle communique, par exemple, suivant le cas, en réponse
à la demande, les renseignements ou les documents suivants dont elle
dispose :
a)
En ce qui concerne la valeur en douane des
marchandises : les factures commerciales présentées à la
douane du pays d'exportation ou d'importation ou les copies de ces factures
authentifiées ou non par la douane, selon que les circonstances
l'exigent ; la documentation fournissant les prix pratiqués à
l'exportation ou à l'importation ; un exemplaire ou une copie de la
déclaration de la valeur faite lors de l'exportation ou de l'importation
des marchandises ; les catalogues commerciaux ; les prix courants, etc.,
publiés dans le pays d'exportation ou dans le pays d'importation
;
b)
En ce qui concerne l'espèce tarifaire des marchandises
: les analyses effectuées par les services des laboratoires pour la
détermination de l'espèce tarifaire des marchandises ;
l'espèce tarifaire déclarée soit à l'importation,
soit à l'exportation ;
c)
En ce qui concerne l'origine des
marchandises : la déclaration de l'origine faite à l'exportation,
lorsque cette déclaration est exigée ; la situation
douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays
d'exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission
temporaire, dans une zone franche, en libre circulation, exportées sous
drawback, etc.).
A N N E X E I I I
ASSISTANCE SUR DEMANDE EN MATIÈRE
DE CONTRÔLES
A la demande de l'administration douanière d'une Partie
contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante
lui adresse des renseignements portant sur les points suivants :
a)
L'authenticité des documents officiels présentés,
à l'appui d'une déclaration de marchandises, aux autorités
douanières de la Partie contractante requérante ;
b)
La régularité de l'exportation, du territoire de la Partie
contractante requise, de marchandises importées dans le territoires de
la Partie contractante requérante ;
c)
La
régularité de l'importation, dans le territoire de la Partie
contractante requise, de marchandises exportées du territoire de la
Partie contractante requérante.
A N N E X E I V
ASSISTANCE SUR DEMANDE EN MATIÈRE DE
SURVEILLANCE
A la demande de l'administration douanière d'une Partie
contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante
exerce, dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités,
une surveillance spéciale pendant une période
déterminée :
a)
Sur les déplacements, en
particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire,
de certaines personnes dont on a des raisons de croire qu'elles se livrent,
professionnellement ou habituellement, à des infractions
douanières dans le territoire de la Partie contractante
requérante ;
b)
Sur les mouvements de certaines marchandises
signalées par l'administration douanière de la Partie
contractante requérante comme faisant l'objet, à destination ou
à partir du territoire de cette Partie contractante, d'un important
trafic illicite ;
c)
Sur certains lieux où sont
constitués des dépôts de marchandises laissant supposer que
ces dépôts seront utilisés pour alimenter un trafic
illicite d'importation dans le territoire de la Partie contractante
requérante ;
d)
Sur certains véhicules, navires,
aéronefs ou autres moyens de transport dont on a des raisons de croire
qu'ils sont utilisés pour commettre des infractions douanières
dans le territoire de la Partie contractante requérante,
et elle en
communique les résultats à l'administration douanière de
la Partie contractante requérante.
A N N E X E V
ENQUÊTES ET NOTIFICATIONS
EFFECTUÉES SUR DEMANDE
POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE PARTIE
CONTRACTANTE
1. A la demande de l'administration douanière d'une Partie
contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante,
agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son
territoire, procède à des enquêtes visant à obtenir
des éléments de preuve concernant une infraction douanière
faisant l'objet de recherches dans le territoire de la Partie contractante
requérante, recueille les déclarations des personnes
recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des
témoins ou des experts, et communique les résultats de
l'enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de
preuve, à l'administration douanière de la Partie contractante
requérante.
2. A la demande écrite de l'administration
douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière
de l'autre Partie contractante, agissant dans le cadre des lois et
règlements en vigueur dans son territoire, notifie aux personnes
intéressées résidant sur son territoire ou leur fait
notifier par les autorités compétentes tous actes ou
décisions émanant de la Partie contractante requérante et
concernant toute matière relevant du champ d'application de la
présente Convention.
A N N E X E V I
DÉPOSITIONS DES AGENTS DES
DOUANES
DEVANT DES TRIBUNAUX À L'ÉTRANGER
Lorsqu'une simple déposition écrite ne suffit pas et que l'administration douanière d'une Partie contractante le demande, l'administration douanière d'une Partie contractante autorise ses agents, dans la mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux siégeant dans le territoire de la Partie contractante requérante, en qualité de témoins ou d'experts, dans une affaire concernant une infraction douanière. La demande de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer. L'administration douanière de la Partie contractante qui accepte la demande précise, le cas échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient maintenir leurs dépositions.
A N N E X E V I I
PRÉSENCE DES AGENTS DES DOUANES D'UNE PARTIE CONTRACTANTE
SUR LE TERRITOIRE D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
1. A la demande
écrite de l'administration douanière d'une Partie contractante
enquêtant sur une infraction douanière déterminée,
l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise,
lorsqu'elle le juge approprié, les agents spécialement
désignés par la Partie contractante requérante à
prendre connaissance dans ses bureaux des écritures, registres et autres
documents ou supports d'information pertinents détenus par ces bureaux,
à en prendre copie ou à en extraire les renseignements ou
éléments d'information relatifs à ladite infraction.
2.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, toute
l'assistance et la collaboration possibles sont apportées aux agents de
la Partie contractante requérante, de façon à faciliter
leurs recherches.
3. A la demande écrite de l'administration
douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière
d'une autre Partie contractante autorise, lorsqu'elle le juge approprié,
des agents de l'administration requérante à être
présents dans le territoire de la Partie contractante requise, à
l'occasion de la recherche ou de la constatation d'une infraction
douanière intéressant la Partie contractante
requérante.
A N N E X E V I I I
PARTICIPATION À DES
ENQUÊTES À L'ÉTRANGER
Lorsque les deux Parties contractantes le jugent approprié, des agents de l'administration douanière d'une Partie contractante participent, à la demande d'une autre Partie contractante, à des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière Partie contractante.
A N N E X E I X
CENTRALISATION DES RENSEIGNEMENTS
1. Les administrations douanières des Parties
contractantes communiquent au Secrétaire général du
Conseil les renseignements prévus ci-après, dans la mesure
où ces renseignements présentent un intérêt sur la
plan international.
2. Le Secrétaire général du Conseil
établit et tient à jour un fichier central des renseignements qui
lui sont fournis par les Parties contractantes et exploite les données
contenues dans ce fichier pour élaborer des résumés et des
études portant sur des tendances nouvelles ou déjà bien
établies en matière de fraude douanière. Il procède
périodiquement à un tri afin d'éliminer les renseignements
qui, selon lui, sont devenus inutiles ou caducs.
3. Les administrations
douanières des Parties contractantes fournissent au Secrétaire
général du Conseil, sur sa demande et sous réserve des
autres dispositions de la Convention et de la présente annexe, les
renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement
nécessaires pour élaborer les résumés et les
études mentionnés au paragraphe 2 de la présente
annexe.
4. Le Secrétaire général du Conseil communique
aux services ou agents nommément désignés par les
administrations douanières des Parties contractantes, les renseignements
particuliers figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge
cette communication utile, ainsi que les résumés et études
visés au paragraphe 2 de la présente annexe.
5. Le
Secrétaire général du Conseil communique, sur demande, aux
Parties contractantes tout autre renseignement dont il dispose au titre de la
présente annexe.
6. Le Secrétaire général du
Conseil tient compte des restrictions que la Partie contractante ayant fourni
les renseignements aurait apportées, le cas échéant,
à leur diffusion.
7. Toute Partie contractante ayant
communiqué des renseignements a le droit d'exiger qu'ils soient
ultérieurement retirés du fichier central et, le cas
échéant, de tout autre dossier tenu par une Partie contractante
à laquelle lesdits renseignements ont été
communiqués, et qu'il n'en soit plus fait usage.
Première partie. -
Personnes
Première section. -
Contrebande
8. Les notifications effectuées au titre de la
présente section ont pour objet de fournir des renseignements relatifs
:
a)
Aux personnes qui ont été condamnées
à titre définitif pour contrebande ; et
b)
Eventuellement aux personnes soupçonnées de contrebande ou
appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le
territoire de la Partie contractante responsable de la notification, même
si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que
les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et
signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le
leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand
nombre possible d'éléments visés dans la présente
section.
Ne sont communiqués, en principe, que les renseignements
relatifs aux infractions sanctionnées par une peine de prison ou une
amende d'un montant supérieur à l'équivalent de 2 000
dollars des Etats-Unis ou qui sont susceptibles d'entraîner une telle
peine ou amende.
9. Les renseignements à fournir sont notamment, dans
la mesure du possible, les suivants :
A. - Personnes physiques
a)
Nom.
b)
Prénoms.
c)
Le
cas échéant, nom de jeune fille.
d)
Surnom ou
pseudonyme.
e)
Occupation.
f)
Adresse
(actuelle).
g)
Date et lieu de naissance.
h)
Nationalité.
ij)
Pays de résidence et pays où
la personne a séjourné au cours des douze derniers
mois.
k)
Nature et numéro des pièces
d'identité, y compris dates et pays de délivrance.
l)
Signalement :
1. Sexe ;
2. Taille ;
3. Poids ;
4. Corpulence
;
5. Cheveux ;
6. Yeux ;
7. Teint ;
8. Signes
particuliers.
m)
Description succincte de l'infraction (indication,
entre autres renseignements, de la nature, de la quantité et de
l'origine des marchandises délictueuses, du fabricant, du chargeur et de
l'expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a
été décelée.
n)
Nature et montant des
peines ou de la sentence prononcées.
o)
Autres observations,
y compris les langues parlées par la personne en cause et, si
l'administration en a connaissance, condamnations antérieures
éventuelles.
p)
Partie contractante fournissant les
renseignements (y compris le numéro de référence).
B. - Personnes morales (entreprises)
a)
Raison sociale.
b)
Adresse.
c)
Noms des principaux dirigeants ou salariés de
l'entreprise qui fait l'objet de poursuites judiciaires et,
éventuellement, signalement conformément aux indications figurant
dans la partie A ci-dessus, alinéas
a
à
l.
d)
Société multinationale
associée.
e)
Nature de l'activité.
f)
Nature de l'infraction.
g)
Description de l'infraction (y compris
renseignements concernant le fabricant, le chargeur et l'expéditeur) et
des circonstances dans lesquelles elle a été
décelée.
h)
Montant de la
pénalité.
ij)
Autres observations, y compris, si
l'administration en a connaissance, condamnations antérieures
éventuelles.
k)
Partie contractante fournissant les
renseignements (y compris le numéro de référence).
10.
En règle générale, le Secrétaire
général du Conseil diffuse les renseignements concernant les
personnes physiques, au moins au pays dont l'intéressé est
ressortissant, à celui où il a sa résidence et à
ceux où il a séjourné au cours des douze derniers mois.
Deuxième section. -
Fraudes
douanières
autres que la contrebande
11. Les notifications à effectuer au titre de la
présente section ont pour objet de fournir des renseignements relatifs
:
a)
Aux personnes qui ont été condamnées
à titre définitif pour fraudes douanières autres que la
contrebande ;
b)
Eventuellement aux personnes
soupçonnées de telles fraudes, même si dans ce cas aucune
poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que les Parties
contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalements des
personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit
adressent toutefois une communication reprenant le plus grand nombre possible
d'éléments visés dans la présente section.
Ne
sont communiqués, en principe, que les renseignements relatifs aux
infractions sanctionnées par une peine de prison ou une amende d'un
montant supérieur à l'équivalent de 2 000 dollars des
Etats-Unis ou qui sont susceptibles d'entraîner une telle peine ou
amende.
12. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la
mesure du possible, les suivants :
a)
Nom (ou raison sociale) et
adresse.
b)
Noms et signalements des principaux dirigeants de
l'entreprise qui a fait l'objet des poursuites judiciaires.
c)
Nature des marchandises.
d)
Pays d'origine.
e)
Société multinationale associée.
f)
Nom
et adresse du vendeur.
g)
Nom et adresse du chargeur.
h)
Nom et adresse d'autres personnes impliquées (agents d'achat ou de
vente, autres intermédiaires, etc.).
ij)
Port(s) ou lieu(x)
d'où les marchandises ont été exportées.
k)
Description succincte de l'infraction et des circonstances dans lesquelles
elle a été décelée.
l)
Montant de la
pénalité et moins-perçu pour le Trésor, le cas
échéant.
m)
Autres observations, y compris, si
l'administration en a connaissance, condamnations antérieures
éventuelles.
n)
Partie contractante fournissant les
renseignements (y compris le numéro de
référence).
Deuxième partie. -
Méthodes
de contrebande et autres fraudes y compris les fraudes par faux, falsification
et contrefaçon
13. Les notifications à effectuer
au titre de la présente partie ont pour objet de fournir des
renseignements relatifs aux méthodes de contrebande et autres fraudes, y
compris l'utilisation de moyens cachés, les fraudes par faux,
falsification ou contrefaçon, dans tous les cas présentant un
intérêt particulier sur le plan international. Les Parties
contractantes indiquent tous les cas d'utilisation de chaque méthode
connue de contrebande ou autres fraudes ainsi que les méthodes nouvelles
ou insolites et les moyens possibles de contrebande ou autres fraudes, de
façon que l'on puisse déceler les tendances qui se manifestent
dans ce domaine.
14. Les renseignements à fournir sont, notamment
dans la mesure du possible, les suivants :
a)
Description des
méthodes de contrebande et autres fraudes, y compris les fraudes par
faux, falsification ou contrefaçon. Si possible, fournir une description
(marque, modèle, numéro d'immatriculation, etc.) du moyen de
transport utilisé. Lorsqu'il y a lieu, fournir les renseignements
figurant sur le certificat ou la plaque d'agrément des conteneurs ou des
véhicules, dont les conditions techniques ont été
approuvées aux termes d'une convention internationale, ainsi que des
indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des
boulons, du dispositif de scellement ou d'autres parties des conteneurs ou des
véhicules ;
b)
Description, le cas échéant, de
la cachette avec, si possible, une photographie ou un croquis ;
c)
Description des marchandises en cause ;
d)
Nature et
description du faux, de la falsification ou de la contrefaçon ; fins
auxquelles les documents, scellements douaniers, plaques, etc., faux,
falsifiés ou contrefaits ont été utilisés
;
e)
Autres observations : indiquer notamment les circonstances
dans lesquelles la fraude a été décelée ;
f)
Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le
numéro de référence).
Troisième partie. - Navires utilisés pour la contrebande
15. Les notifications à effectuer au titre de la
présente partie ont pour objet de fournir des renseignements relatifs
aux navires de tous types qui ont été utilisés pour la
contrebande. Ne devraient être communiqués, en principe, que les
renseignements relatifs à des affaires qui sont
considérées comme présentant un intérêt sur
le plan international.
16. Les renseignements à fournir sont
notamment, dans la mesure où ils sont disponibles et où la
législation nationale permet de les communiquer, les suivants
:
a)
Nom et bref signalement du navire (SS MV, tonnage, silhouette,
etc.) ;
b)
Nom et adresse de l'armateur ou de l'affréteur
;
c)
Pavillon ;
d)
Port d'immatriculation et, s'il est
différent, port d'attache ;
e)
Nom et nationalité du
capitaine (et, s'il y a lieu, des principaux officiers du navire) ;
f)
Nature de l'infraction, avec désignation des marchandises saisies
;
g)
Description, le cas échéant, de la cachette
(avec, si possible, une photographie ou un croquis) ainsi que des circonstances
dans lesquelles elle a été décelée ;
h)
Pays d'origine des marchandises saisies ;
ij)
Premier port de
chargement ;
k)
Dernier port de destination ;
l)
Ports
d'escale entre les ports visés en
ij
et
k
;
m)
Autres observations (nombre de fois où le navire, la compagnie
maritime, l'affréteur ou la personne exploitant le navire à tout
autre titre ont déjà participé à des
activités de contrebande, etc.) ;
n)
Partie contractante
fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
A N N E X E X
ASSISTANCE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE
DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
1. Les dispositions de la présente annexe ne mettent pas
obstacle à l'application des mesures qui sont en vigueur, sur le plan
national, en matière de coordination de l'action des autorités
compétentes pour la lutte contre l'abus des stupéfiants et des
substances psychotropes. Elles n'entravent pas non plus, mais
complètent, l'application des dispositions de la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961 et de la Convention de 1971 sur les substances
psychotropes, par les Parties contractantes à ces Conventions qui ont
également accepté la présente annexe.
2. Les
dispositions de la présente annexe concernant la contrebande de
stupéfiants et de substances psychotropes s'appliquent également
dans les cas appropriés et dans la mesure où les administrations
douanières sont compétentes à ce sujet, aux
opérations financières liées à cette
contrebande.
Echanges spontanés de renseignements :
3. Les
administrations douanières des Parties contractantes communiquent
spontanément et dans les meilleurs délais aux autres
administrations douanières susceptibles d'être directement
intéressées tout renseignement dont elles disposent au sujet
:
a)
D'opérations dont il est constaté ou dont on
soupçonne qu'elles constituent de la contrebande de stupéfiants
ou de substances psychotropes, ainsi que d'opérations paraissant de
nature à donner naissance à une telle contrebande ;
b)
Des personnes se livrant ou, dans la mesure où la
législation nationale le permet, des personnes soupçonnées
de se livrer aux opérations visées au paragraphe
a
ci-dessus, ainsi que des véhicules, navires, aéronefs et autres
moyens de transport utilisés ou soupçonnés d'être
utilisés pour ces opérations ;
c)
Des nouveaux moyens
ou méthodes utilisés pour la contrebande de stupéfiants et
de substances psychotropes ;
d)
De produits nouvellement mis au
point ou nouvellement utilisés comme stupéfiants ou comme
substances psychotropes et faisant l'objet d'une telle
contrebande.
Assistance sur demande en matière de surveillance
:
4. Sur demande de l'administration douanière d'une Partie
contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante
exerce, dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités,
une surveillance spéciale pendant une période
déterminée :
a)
Sur les déplacements, en
particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire,
de certaines personnes dont on a des raisons de croire qu'elles se livrent,
professionnellement ou habituellement, à la contrebande de
stupéfiants ou de substances psychotropes dans le territoire de la
Partie contractante requérante ;
b)
Sur les mouvements de
stupéfiants ou de substances psychotropes signalés par
l'administration douanière de la Partie contractante requérante
comme faisant l'objet, à destination ou à partir du territoire de
cette Partie contractante, d'un important trafic illicite ;
c)
Sur
certains lieux où sont constitués des dépôts de
stupéfiants ou de substances psychotropes laissant supposer que ces
dépôts seront utilisés pour alimenter un trafic illicite
d'importation dans le territoire de la Partie contractante requérante
;
d)
Sur certains véhicules, navires, aéronefs ou
autres moyens de transport dont on a des raisons de croire qu'ils sont
utilisés pour la contrebande de stupéfiants ou de substances
psychotropes dans le territoire de la Partie contractante
requérante,
et elle en communique les résultats à
l'administration douanière de la Partie contractante
requérante.
Enquêtes effectuées sur demande, pour le
compte d'une autre Partie contractante :
5. A la demande de l'administration
douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière
de l'autre Partie contractante, agissant dans le cadre des lois et
règlements en vigueur dans son territoire, procède à des
enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve
concernant la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes
faisant l'objet de recherches dans le territoire de la Partie contractante
requérante, recueille les déclarations des personnes
recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des
témoins ou des experts, et communique les résultats de
l'enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de
preuve, à l'administration douanière de la Partie contractante
requérante.
Intervention des agents des douanes d'une Partie
contractante sur le territoire d'une autre Partie contractante :
6.
Lorsqu'une simple déposition écrite ne suffit pas et que
l'administration douanière d'une Partie contractante le demande,
l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise ses
agents, dans la mesure des possibilités, à déposer devant
les tribunaux siégeant dans le territoire de la Partie contractante
requérante, en qualité de témoins ou d'experts, dans une
affaire concernant la contrebande de stupéfiants ou de substances
psychotropes. La demande de comparution précise notamment dans quelle
affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer.
L'administration douanière de la Partie contractante qui accepte la
demande précise, le cas échéant, dans l'autorisation
qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient
maintenir leurs dépositions.
7. A la demande écrite de
l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration
douanière d'une autre Partie contractante autorise, lorsqu'elle le juge
approprié et dans la mesure de ses compétences et de ses
possibilités, des agents de l'administration requérante à
être présents dans le territoire de la Partie contractante
requise, à l'occasion de la recherche ou de la constatation de
contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes
intéressant la Partie contractante requérante.
8. Lorsque les
deux Parties contractantes le jugent approprié, et sous réserve
des lois et règlements en vigueur dans leur territoire, des agents de
l'administration douanière d'une Partie contractante participent,
à la demande d'une autre Partie contractante, à des
enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière
Partie contractante.
Centralisation des renseignements :
9. Les
administrations douanières des Parties contractantes communiquent au
Secrétaire général du Conseil les renseignements
prévus ci-après, dans la mesure où ces renseignements
présentent un intérêt sur le plan international.
10. Le
Secrétaire général du Conseil établit et tient
à jour un fichier central des renseignements qui lui sont fournis par
les Parties contractantes et exploite les données contenues dans ce
fichier pour élaborer des résumés et des études
portant sur des tendances nouvelles ou déjà bien établies
en matière de contrebande de stupéfiants ou de substances
psychotropes. Il procède périodiquement à un tri afin
d'éliminer les renseignements qui, selon lui, sont devenus inutiles ou
caducs.
11. Les administrations douanières des Parties contractantes
fournissent au Secrétaire général du Conseil, sur sa
demande et sous réserve des autres dispositions de la Convention et de
la présente annexe, les renseignements complémentaires qui lui
seraient éventuellement nécessaires pour élaborer les
résumés et les études mentionnées au paragraphe 10
de la présente annexe.
12. Le Secrétaire général
du Conseil communique aux services ou agents nommément
désignés des administrations douanières des Parties
contractantes les renseignements particuliers figurant dans le fichier central,
dans la mesure où il juge cette communication utile, ainsi que les
résumés et études visés au paragraphe 10 de la
présente annexe.
13. Sauf indication contraire de la Partie
contractante qui communique les renseignements, le Secrétaire
général du Conseil communique également aux services ou
aux agents nommément désignés des autres Etats membres du
Conseil, aux organes compétents des Nations unies, à
l'Organisation internationale de police criminelle/Interpol, ainsi qu'aux
autres organisations internationales avec lesquelles des arrangements ont
été pris à ce sujet, les renseignements concernant la
contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes figurant dans
le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile,
ainsi que les résumés et études qu'il aurait faits en
cette matière en application du paragraphe 10 de la présente
annexe.
14. Le Secrétaire général du Conseil
communique, sur demande, à une Partie contractante qui a accepté
la présente annexe, tout autre renseignement dont il dispose dans le
cadre de la centralisation des renseignements prévue par ladite
annexe.
Première partie du fichier central : personnes.
15. Les
notifications effectuées au titre de la présente partie du
fichier central ont pour objet de fournir les renseignements relatifs
:
a)
Aux personnes qui ont été condamnées
à titre définitif pour contrebande ; et
b)
Eventuellement aux personnes soupçonnées de contrebande ou
appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le
territoire de la Partie contractante responsable de la notification, même
si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que
les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et
signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le
leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand
nombre possible d'éléments visés dans la présente
partie du fichier central.
16. Les renseignements à fournir sont
notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
a)
Nom
;
b)
Prénoms ;
c)
Le cas échéant,
nom de jeune fille ;
d)
Surnom ou pseudonyme ;
e)
Occupation ;
f)
Adresse (actuelle) ;
g)
Date et lieu de
naissance ;
h)
Nationalité ;
ij)
Pays de
résidence et pays où la personne a séjourné au
cours des douze derniers mois ;
k)
Nature et numéro des
pièces d'identité, y compris dates et pays de délivrance
;
l)
Signalement :
1. Sexe ;
2. Taille ;
3. Poids ;
4.
Corpulence ;
5. Cheveux ;
6. Yeux ;
7. Teint ;
8. Signes
particuliers ;
m)
Description succincte de l'infraction
(indication, entre autres renseignements, de la nature, de la quantité
et de l'origine des marchandises délictueuses, du fabricant, du chargeur
et de l'expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a
été décelée ;
n)
Nature et montant des
peines ou de la sentence prononcées ;
o)
Autres
observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et,
si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures
éventuelles ;
p)
Partie contractante fournissant les
renseignements (y compris le numéro de référence).
17.
En règle générale, le Secrétaire
général du Conseil diffuse les renseignements concernant cette
première partie du fichier central, au moins au pays dont
l'intéressé est ressortissant, à celui où il a sa
résidence et à ceux où il a séjourné au
cours des douze derniers mois.
Deuxième partie du fichier central :
méthodes.
18. Les notifications à effectuer au titre de la
présente partie du fichier central ont pour objet de fournir des
renseignements relatifs aux méthodes de contrebande de
stupéfiants et de substances psychotropes, y compris l'utilisation de
moyens cachés, dans tous les cas présentant un
intérêt particulier sur le plan international. Les Parties
contractantes indiquent tous les cas d'utilisation de chaque méthode de
contrebande connue ainsi que les méthodes nouvelles ou insolites et les
moyens possibles de contrebande, de façon que l'on puisse déceler
les tendances qui se manifestent dans ce domaine.
19. Les renseignements
à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants
:
a)
Description des méthodes de contrebande. Si possible,
fournir une description (marque, modèle, numéro
d'immatriculation, etc.) du moyen de transport utilisé. Lorsqu'il y a
lieu, fournir les renseignements figurant sur le certificat ou la plaque
d'agrément des conteneurs ou des véhicules, dont les conditions
techniques ont été approuvées aux termes d'une Convention
internationale, ainsi que des indications concernant toute manipulation
frauduleuse des scellements, des boulons du dispositif de scellement ou
d'autres parties des conteneurs ou des véhicules ;
b)
Description, le cas échéant, de la cachette avec, si possible,
une photographie ou un croquis ;
c)
Description des marchandises en
cause ;
d)
Autres observations : indiquer notamment les
circonstances dans lesquelles la contrebande a été
décelée ;
e)
Partie contractante fournissant les
renseignements (y compris le numéro de
référence).
Troisième partie du fichier central :
navires utilisés pour la contrebande.
20. Les notifications à
effectuer au titre de la présente partie du fichier central ont pour
objet de fournir des renseignements relatifs aux navires de tout type qui ont
été utilisés pour la contrebande de stupéfiants ou
de substances psychotropes. Ne devraient être communiqués, en
principe, que les renseignements relatifs à des affaires qui sont
considérées comme présentant un intérêt sur
le plan international.
21. Les renseignements à fournir sont
notamment, dans la mesure où ils sont disponibles et où la
législation nationale permet de les communiquer, les suivants
:
a)
Nom et bref signalement du navire (S.S., M.V., tonnage,
silhouette, etc.) ;
b)
Nom et adresse de l'armateur ou de
l'affréteur ;
c)
Pavillon ;
d)
Port
d'immatriculation et, s'il est différent, port d'attache
;
e)
Nom et nationalité du capitaine (et, s'il y a lieu, des
principaux officiers du navire) ;
f)
Nature de l'infraction, avec
désignation des marchandises saisies ;
g)
Description, le
cas échéant, de la cachette (avec, si possible, une photographie
ou un croquis), ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a
été décelée ;
h)
Pays d'origine des
marchandises saisies ;
ij)
Premier port de chargement
;
k)
Dernier port de destination ;
l)
Ports d'escale
entre les ports visés en
ij
et
k
;
m)
Autres observations (nombre de fois où le navire, la compagnie maritime,
l'affréteur ou la personne exploitant le navire à tout autre
titre ont déjà participé à des activités de
contrebande, etc.) ;
n)
Partie contractante fournissant les
renseignements (y compris le numéro de référence).
A N N E X E X I
ASSISTANCE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
D'OBJETS D'ART ET D'ANTIQUITÉ ET D'AUTRES BIENS CULTURELS
1. Les
dispositions de la présente annexe visent les objets d'art et
d'antiquité, ainsi que les autres biens culturels qui, à titre
religieux ou profane, sont considérés comme étant
d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la
littérature, l'art ou la science, au sens de l'article 1
er
,
alinéas
a
à
k
de la Convention de l'Unesco
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels (Paris, 14 novembre 1970), dans la mesure
où ces objets d'art et d'antiquité et autres biens culturels font
l'objet de contrebande. Elles ne mettent pas obstacle à l'application
des mesures qui sont en vigueur, sur le plan national, en matière de
coopération avec les services nationaux de protection du patrimoine
culturel et elles complètent, sur le plan douanier, l'application des
dispositions de la Convention de l'Unesco par les Parties contractantes
à cette Convention qui ont également accepté la
présente annexe.
2. Les dispositions de la présente annexe
concernant la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres
biens culturels s'appliquent également, dans les cas appropriés
et dans la mesure où les administrations douanières sont
compétentes à ce sujet, aux opérations financières
liées à cette contrebande.
Echanges spontanés de
renseignements :
3. Les administrations douanières des Parties
contractantes communiquent spontanément et dans les meilleurs
délais aux autres administrations douanières susceptibles
d'être directement intéressées, tout renseignement dont
elles disposent au sujet :
a)
D'opérations dont il est
constaté ou dont on soupçonne qu'elles constituent de la
contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels,
ainsi que d'opérations paraissant de nature à donner naissance
à une telle contrebande ;
b)
Des personnes se livrant ou,
dans la mesure où la législation nationale le permet, des
personnes soupçonnées de se livrer aux opérations
visées au paragraphe
a
ci-dessus, ainsi que des
véhicules, navires, aéronefs et autres moyens de transport
utilisés ou soupçonnés d'être utilisés pour
ces opérations ;
c)
Des nouveaux moyens ou méthodes
utilisés pour la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et
d'autres biens culturels.
Assistance sur demande en matière de
surveillance :
4. Sur demande de l'administration douanière d'une
Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie
contractante exerce, dans la mesure de ses compétences et de ses
possibilités, une surveillance spéciale pendant une
période déterminée :
a)
Sur les
déplacements, en particulier à l'entrée et à la
sortie de son territoire, de certaines personnes dont on a des raisons de
croire qu'elles se livrent, professionnellement ou habituellement, à la
contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels
dans le territoire de la Partie contractante requérante ;
b)
Sur les mouvements d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens
culturels signalés par l'administration douanière de la Partie
contractante requérante comme faisant l'objet, à partir du
territoire de cette Partie contractante, d'un important trafic illicite
;
c)
Sur certains véhicules, navires, aéronefs ou
autres moyens de transport dont on a des raisons de croire qu'ils sont
utilisés pour la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et
d'autres biens culturels à partir du territoire de la Partie
contractante requérante,
et elle en communique les résultats
à l'administration douanière de la Partie contractante
requérante.
Enquêtes effectuées, sur demande, pour le
compte d'une autre Partie contractante :
5. A la demande de l'administration
douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière
de l'autre Partie contractante, dans la mesure de ses possibilités et
agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son
territoire, procède à des enquêtes visant à obtenir
des éléments de preuve concernant la contrebande d'objets d'art
et d'antiquité et d'autres biens culturels faisant l'objet de recherches
dans le territoire de la Partie contractante requérante, recueille les
déclarations de personnes recherchées du chef de cette
infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts, et communique
les résultats de l'enquête, ainsi que les documents ou autres
éléments de preuve, à l'administration douanière de
la Partie contractante requérante.
Intervention des agents des
douanes d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie
contractante :
6. Lorsqu'une simple déposition écrite ne
suffit pas et que l'administration douanière d'une Partie contractante
le demande, l'administration douanière d'une autre Partie contractante
autorise ses agents, dans la mesure des possibilités, à
déposer devant les tribunaux siégeant dans le territoire de la
Partie contractante requérante, en qualité de témoins ou
d'experts, dans une affaire concernant la contrebande d'objets d'art et
d'antiquité et d'autres biens culturels. La demande de comparution
précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité
l'agent devra déposer. L'administration douanière de la Partie
contractante qui accepte la demande précise, le cas
échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites
dans lesquelles ses agents devraient maintenir leurs dépositions.
7.
A la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie
contractante, l'administration douanière d'une autre Partie contractante
permet, lorsqu'elle le juge approprié et dans la mesure de ses
compétences et de ses possibilités, à des agents de
l'administration requérante, d'être présents dans le
territoire de la Partie contractante requise, à l'occasion de la
recherche ou de la constatation de contrebande d'objets d'art et
d'antiquité et d'autres biens culturels intéressant la Partie
contractante requérante.
8. Lorsque les deux Parties contractantes le
jugent approprié et sous réserve des lois et règlements en
vigueur dans leur territoire, les agents de l'administration douanière
d'une Partie contractante participent, à la demande d'une autre Partie
contractante, à des enquêtes effectuées sur le territoire
de cette dernière Partie contractante.
Centralisation des
renseignements :
9. Les administrations douanières des Parties
contractantes communiquent au Secrétaire général du
Conseil les renseignements prévus ci-après, dans la mesure
où ces renseignements présentent un intérêt sur le
plan international.
10. Le Secrétaire général du
Conseil établit et tient à jour un fichier central des
renseignements qui lui sont fournies par les Parties contractantes et exploite
les données contenues dans ce fichier pour élaborer des
résumés et des études portant sur des tendances nouvelles
ou déjà bien établies en matière de contrebande
d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels. Il
procède périodiquement à un tri afin d'éliminer les
renseignements qui, selon lui, sont devenus inutiles ou caducs.
11. Les
administrations douanières des Parties contractantes fournissent au
Secrétaire général du Conseil, sur sa demande, et sous
réserve des autres dispositions de la Convention et de la
présente annexe, les renseignements complémentaires qui lui
seraient éventuellement nécessaires pour élaborer les
résumés et les études mentionnés au paragraphe 10
de la présente annexe.
12. Le Secrétaire général
du Conseil communique aux services et agents nommément
désignés des administrations douanières des Parties
contractantes les renseignements particuliers figurant dans le fichier central,
dans la mesure où il juge cette communication utile, ainsi que les
résumés et études visés au paragraphe 10 de la
présente annexe.
13. Sauf indication contraire de la Partie
contractante qui communique les renseignements, le Secrétaire
général du Conseil communique également à l'Unesco
et à l'Organisation internationale de police criminelle/Interpol les
renseignements concernant la contrebande d'objets d'art et d'antiquité
et d'autres biens culturels figurant dans le fichier central, dans la mesure
où il y a eu transfert de propriété illicite et où
il juge cette communication utile, ainsi que les résumés et
études qu'il aurait faits en cette matière en application du
paragraphe 10 de la présente annexe.
14. Le Secrétaire
général du Conseil communique, sur demande, à une Partie
contractante qui a accepté la présente annexe, tout autre
renseignement dont il dispose dans le cadre de la centralisation des
renseignements prévue par ladite annexe.
Première partie du
fichier central : personnes.
15. Les notifications effectuées au
titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir
les renseignements relatifs :
a)
Aux personnes qui ont
été condamnées à titre définitif pour
contrebande ; et
b)
Eventuellement aux personnes
soupçonnées de contrebande ou appréhendées en
flagrant délit de contrebande sur le territoire de la Partie
contractante responsable de la notification, même si aucune poursuite
judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que les Parties
contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalement des
personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit
adressent toutefois une communication en reprenant le plus grand nombre
possible d'éléments visés dans la présente partie
du fichier central.
16. Les renseignements à fournir sont notamment,
dans la mesure du possible, les suivants :
a)
Nom ;
b)
Prénoms ;
c)
Le cas échéant, nom de jeune
fille ;
d)
Surnom ou pseudonyme ;
e)
Occupation
;
f)
Adresse (actuelle) ;
g)
Date et lieu de naissance
;
h)
Nationalité ;
ij)
Pays de résidence
et pays où la personne a séjourné au cours des douze
derniers mois ;
k)
Nature et numéro des pièces
d'identité, y compris dates et pays de délivrance
;
l)
Signalement :
1. Sexe ;
2. Taille ;
3. Poids ;
4.
Corpulence ;
5. Cheveux ;
6. Yeux ;
7. Teint ;
8. Signes
particuliers ;
m)
Description succincte de l'infraction
(indication, entre autres renseignements, de la nature et de l'origine des
marchandises, si elles ont fait l'objet d'un transfert de
propriété illicite) et des circonstances dans lesquelles elle a
été décelée ;
n)
Nature et montant des
peines ou de la sentence prononcées ;
o)
Autres
observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et,
si l'administration douanière en a connaissance, condamnations
antérieures éventuelles ;
p)
Partie contractante
fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
17. En règle générale, le
Secrétaire général du Conseil diffuse les renseignements
concernant cette première partie du fichier central, au moins au pays
dont l'intéressé est ressortissant, à celui où il a
sa résidence et à ceux où il a séjourné au
cours des douze derniers mois.
Deuxième partie du fichier central :
méthodes :
18. Les notifications à effectuer au titre de la
présente partie du fichier central ont pour objet de fournir des
renseignements relatifs aux méthodes de contrebande d'objets d'art et
d'antiquité et d'autres biens culturels, y compris l'utilisation de
moyens cachés, dans tous les cas présentant un
intérêt particulier sur le plan international. Les Parties
contractantes indiquent tous les cas d'utilisation de chaque méthode de
contrebande connue ainsi que les méthodes nouvelles ou insolites et les
moyens possibles de contrebande, de façon que l'on puisse déceler
les tendances qui se manifestent dans ce domaine.
19. Les renseignements
à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants
:
a)
Description des méthodes de contrebande. Si possible,
fournir une description (marque, modèle, numéro
d'immatriculation, s'il s'agit d'un véhicule terrestre, type du navire,
etc.) du moyen de transport utilisé. Lorsqu'il y a lieu, fournir les
renseignements figurant sur le certificat ou la plaque d'agrément des
conteneurs ou des véhicules, dont les conditions techniques ont
été approuvées aux termes d'une Convention internationale,
ainsi que des indications concernant toute manipulation frauduleuse des
scellements, des boulons, du dispositif de scellement ou d'autres parties des
conteneurs ou des véhicules ;
b)
Description, le cas
échéant, de la cachette avec, si possible, une photographie ou un
croquis ;
c)
Description des marchandises en cause ;
d)
Autres observations, indiquer notamment les circonstances dans lesquelles la
contrebande a été décelée ;
e)
Partie
contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).