PROJET DE LOI

adopté

le 9 février 2000

 

N°85
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'adhésion de la République française à la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (ensemble 11 annexes)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 137 (1999-2000) et 186 (1999-2000).

Article unique

Est autorisée l'adhésion de la République française à la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (ensemble 11 annexes), faite à Nairobi le 9 juin 1977, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 février 2000.

Le président,
Signé :
Christian Poncelet

Réserves et déclarations formulées par la République française
lors du dépôt de son instrument d'adhésion

En vertu de l'article 18 de la Convention, la France formule les réserves suivantes :
- dans tous les cas où les infractions douanières visées à l'article 2 de la Convention font l'objet de poursuites judiciaires en cours, la France fait prévaloir les procédures d'entraide judiciaire internationale sur l'assistance mutuelle organisée par la présente Convention ;
- la France s'interdit d'introduire dans le système d'information centralisé visé à l'article 2 et sq. de l'annexe IX et à l'article 10 et sq. de l'annexe X des données nominatives concernant les personnes physiques. Elle ne fournit ni ne reçoit de telles données destinées à renseigner la première partie du fichier central décrite aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 de l'annexe IX et aux articles 15 et 16 de l'annexe X, ainsi que la troisième partie du fichier central décrite à l'article 16 de l'annexe IX et à l'article 21 de l'annexe X ».
« Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la Convention, la France déclare accepter l'annexe I relative à l'assistance spontanée, l'annexe IX relative à la centralisation des renseignements et l'annexe X relative à l'assistance en matière de lutte contre la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes.
Conformément à l'article 17 de la Convention, la France déclare que la Convention et ses annexes I, IX et X s'appliquent au territoire douanier de la République française tel que défini à l'article premier du Code des douanes national.

ANNEXE

CONVENTION INTERNATIONALE
d'assistance mutuelle administrative
en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer
les infractions douanières
(ensemble 11 annexes)

TABLE DES MATIÈRES

A. - Corps de la Convention :
Préambule.
Chapitre I er : Définition (art. 1 er ).
Chapitre II : Champ d'application de la Convention (art. 2 à 4).
Chapitre III : Modalités générales d'assistance (art. 5 à 8).
Chapitre IV : Dispositions diverses (art. 9 à 11).
Chapitre V : Rôle du Conseil et du Comité technique permanent (art. 12 et 13).
Chapitre VI : Dispositions finales (art. 14 à 23).
B. - Annexes :
Annexe I : Assistance spontanée.
Annexe II : Assistance sur demande en matière de détermination des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation.
Annexe III : Assistance sur demande en matière de contrôles.
Annexe IV : Assistance sur demande en matière de surveillance.
Annexe V : Enquêtes et notifications effectuées sur demande pour le compte d'une autre Partie contractante.
Annexe VI : Dépositions des agents des douanes devant des tribunaux à l'étranger.
Annexe VII : Présence des agents des douanes d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie contractante.
Annexe VIII : Participation à des enquêtes à l'étranger.
Annexe IX : Centralisation des renseignements.
Annexe X : Assistance en matière de lutte contre la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes.
Annexe XI : Assistance en matière de lutte contre la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels.

Préambule

Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, sociaux et fiscaux des Etats, ainsi qu'aux intérêts légitimes du commerce,
Considérant que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par la coopération entre les administrations douanières, qui constitue l'un des objectifs de la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière,
sont convenues de ce qui suit :

Chapitre I er
Définitions

Article 1 er

Pour l'application de la présente Convention, on entend :
a) Par « législation douanière » : l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires appliquées par les administrations douanières en ce qui concerne l'importation, l'exportation ou le transit des marchandises ;
b) Par « infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ;
c) Par « fraude douanière » : une infraction douanière par laquelle une personne trompe la douane et, par conséquent, élude en tout ou en partie, le paiement de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, l'application de mesures de prohibition ou de restriction prévues par la législation dounière, ou obtient un avantage quelconque en enfreignant cette législation ;
d) Par « contrebande » : la fraude douanière consistant à passer clandestinement, par tout moyen, des marchandises à travers la frontière douanière ;
e) Par « droits et taxes à l'importation ou à l'exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation de marchandises ou de l'exportation de marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
f) Par « personne » : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement ;
g) Par « Conseil » : l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950 ;
h) Par « Comité technique permanent » : le Comité technique permanent du Conseil ;
ij) Par « ratification » : la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.

Chapitre II
Champ d'application de la Convention

Article 2

1. Les Parties contractantes liées par une ou plusieurs annexes à la présente Convention conviennent que leurs administrations douanières se prêtent mutuellement assistance en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, conformément aux dispositions de la présente Convention.
2. L'administration douanière d'une Partie contractante peut demander l'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article au cours du déroulement d'une enquête ou dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative engagée par cette Partie contractante. Si l'administration douanière n'a pas l'initiative de la procédure, elle ne peut demander l'assistance mutuelle que dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure. De même, si une procédure est engagée dans le pays de l'administration requise, celle-ci accorde l'assistance demandée dans la limite de la compétence qui lui est attribuée au titre de cette procédure.
3. L'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article ne vise ni les demandes d'arrestation, ni le recouvrement de droits, taxes, impositions, amendes ou de toute autre somme pour le compte d'une autre Partie contractante.

Article 3

Lorsqu'une Partie contractante estime que l'assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels ou encore à porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées, elle peut refuser de l'accorder ou ne l'accorder que sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions ou exigences.

Article 4

Lorsque l'administration douanière d'une Partie contractante présente une demande d'assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la même demande lui était présentée par l'autre Partie contractante, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. La Partie contractante requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.

Chapitre III
Modalités générales d'assistance

Article 5

1. Les renseignements, les documents et autres éléments d'information communiqués ou obtenus en application de la présente Convention :
a) Ne doivent être utilisés qu'aux fins de la présente Convention, y compris dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, et sous réserve des conditions que l'administration douanière qui les a fournis aurait stipulées ;
b) Bénéficient dans le pays qui les reçoit des mêmes mesures de protection des informations confidentielles et du secret professionnel que celles qui sont en vigueur dans ce pays pour les renseignements, documents et autres éléments d'information de même nature qui auraient été obtenus sur son propre territoire.
2. Ces renseignements, documents et autres éléments d'information ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'administration douanière qui les a fournis et sous réserve des conditions qu'elle aurait stipulées, ainsi que des dispositions du paragraphe 1 b du présent article.

Article 6

1. Les communications entre Parties contractantes prévues par la présente Convention ont lieu directement entre administrations douanières. Les administrations douanières des Parties contractantes désignent les services ou fonctionnaires chargés d'assurer ces communications et informent le Secrétaire général du Conseil des noms et adresses de ces services ou fonctionnaires. Le Secrétaire général notifie ces renseignements aux autres Parties contractantes.
2. L'administration douanière de la Partie contractante requise prend, dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la demande d'assistance.
3. L'administration douanière de la Partie contractante requise répond aux demandes d'assistance dans les meilleurs délais.

Article 7

1. Les demandes d'assistance formulées au titre de la présente Convention sont normalement présentées par écrit ; elles comportent les renseignements nécessaires et sont accompagnées des documents qui sont jugés utiles.
2. Les demandes écrites sont présentées dans une langue acceptable par les Parties contractantes en cause. Les documents qui les accompagnent sont traduits, le cas échéant, dans une langue acceptable par les Parties contractantes.
3. En tout état de cause, chaque Partie contractante accepte les demandes d'assistance et les documents d'accompagnement qui sont rédigés en français ou en anglais, ou sont accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.
4. Lorsqu'en raison de l'urgence notamment, les demandes d'assistance n'ont pas été présentées par écrit, la Partie contractante requise peut exiger une confirmation écrite.

Article 8

Les frais d'experts et de témoins résultant éventuellement de l'application de la présente Convention sont à la charge de la Partie contractante requérante. Les Parties contractantes renoncent à toute réclamation pour la restitution des autres frais résultant de l'application de la présente Convention.

Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 9

Le Conseil et les administrations douanières des Parties contractantes prennent des dispositions pour que les services chargés de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue de faciliter la réalisation des objectifs généraux de la présente Convention.

Article 10

Pour l'application de la présente Convention, l'annexe ou les annexes en vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention ; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.

Article 11

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application d'une assistance mutuelle administrative plus étendue que certaines Parties contractantes s'accordent ou s'accorderaient.

Chapitre V
Rôle du Conseil et du Comité technique permanent

Article 12

1. Le Conseil veille, dans le cadre de la présente Convention, à la gestion et au développement de celle-ci.
2. A ces fins, le Comité technique permanent exerce, sous l'autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes :
a) Proposer au Conseil les projets d'amendements à la présente Convention qu'il estimera nécessaires ;
b) Fournir des avis sur l'interprétation des dispositions de la Convention ;
c) Assurer les liaisons utiles avec les autres organisations internationales intéressées et notamment avec les organes compétents des Nations unies, l'Unesco et l'Organisation internationale de police criminelle/Interpol, en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi qu'en matière de lutte contre la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels ;
d) Prendre toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des buts généraux de la Convention et notamment étudier des nouvelles méthodes et procédures destinées à faciliter la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières, organiser des réunions, etc. ;
e) Accomplir les tâches que le Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne les dispositions de la Convention.

Article 13

Aux fins du vote, au sein du Conseil et du Comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant une convention distincte.

Chapitre VI
Dispositions finales

Article 14

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

Article 15

1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre des Nations unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention (cf. note 1) :
a) En la signant, sans réserve de ratifications ;
b) En déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification ou
c) En y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1978 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Chacun des Etats visés au paragraphe 1 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, l'annexe ou les annexes qu'il accepte, étant entendu qu'il doit accepter au moins une annexe. Il peut ultérieurement notifier au Secrétaire général du Conseil qu'il accepte une ou plusieurs autres annexes.
4. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
5. Les unions douanières ou économiques peuvent également, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir Parties contractantes à la présente Convention en même temps que tous leurs Etats membres ou à n'importe quel moment après que tous leurs Etats membres sont devenus Parties contractantes à ladite Convention. Toutefois, ces unions n'ont pas le droit de vote.

Article 16

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 15 ci-dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. A l'égard de toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
3. Toute annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que deux Etats ont accepté ladite annexe. A l'égard de toute Partie contractante qui accepte une annexe après que deux Etats l'ont acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante a notifié son acceptation. Toutefois, aucune annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie contractante avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.

Article 17

1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé.
2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire général du Conseil, dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

Article 18 (cf. note 2)

Chaque Partie contractante est réputée avoir adhéré à la Convention ou accepté toutes les dispositions qui figurent dans ses annexes à moins qu'elle n'ait notifié au Secrétaire général du Conseil, au moment de l'adhésion à la Convention ou de l'acceptation d'une annexe séparément, ou ultérieurement à celles-ci, les réserves qu'elle formule à l'égard des dispositions auxquelles elle ne peut souscrire. Elle s'engage à examiner périodiquement les dispositions qui ont fait l'objet de réserves de sa part et à notifier au Secrétaire général du Conseil, le cas échéant, la levée de telles réserves.

Article 19

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.
5. Toute Partie contractante qui dénonce la Convention ou qui retire son acceptation d'une ou de plusieurs annexes reste liée par les dispositions de l'article 5 de la présente Convention, aussi longtemps qu'elle conserve des renseignements, documents ou autres éléments d'information obtenus en application de ladite Convention.

Article 20

1. Le Conseil peut recommander des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
3. Toute proposition d'amendement communiqué conformément au paragraphe précédent entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de deux ans qui suit la date de la communication de la proposition d'amendement, à condition que pendant cette période aucune objection à ladite proposition d'amendement n'ait été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante.
4. Si une objection à la proposition d'amendement a été communiquée au Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie contractante avant l'expiration de la période de deux ans visée au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet.

Article 21

1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Toute Partie contractante qui accepte une annexe est réputée avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au Secrétaire général du Conseil.

Article 22

Le Secrétaire général du Conseil notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies :
a) Les signatures, ratifications, adhésions et notifications visées à l'article 15 de la présente Convention ;
b) La date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l'article 16 ;
c) Les notifications reçues conformément à l'article 17 ;
d) Les dénonciations reçues conformément à l'article 19 ;
e) Les amendements réputés acceptés conformément à l'article 20 ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

Article 23

Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.
Fait à Nairobi, le 9 juin 1977, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 15 de la présente Convention.

A N N E X E I
ASSISTANCE SPONTANÉE

1. L'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière de la Partie contractante intéressée tout renseignement significatif qui est parvenu à sa connaissance dans le cadre normal de ses activités et qui lui donne à croire qu'une infraction douanière grave sera commise sur le territoire de cette Partie contractante. Les renseignements à communiquer concernent notamment les déplacements de personnes, les mouvements de marchandises ou de moyens de transports.
2. Si elle le juge utile, l'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière d'une autre Partie contractante, sous la forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des documents, rapports ou procès-verbaux à l'appui des renseignements communiqués en application du paragraphe 1 ci-dessus.
3. L'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière d'une autre Partie contractante directement intéressée les renseignements susceptibles de lui être utiles se rapportant aux infractions douanières et notamment à de nouveaux moyens ou méthodes employés pour les commettre.

A N N E X E I I
ASSISTANCE SUR DEMANDE EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION
DES DROITS ET TAXES À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION

1. Sur demande de l'administration douanière d'une Partie contractante qui a des raisons de croire qu'une infraction douanière grave a été commise dans son pays, l'administration douanière de la Partie contractante requise communique les renseignements dont elle dispose et qui sont susceptibles d'aider à assurer l'exacte détermination des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation.
2. La Partie contractante est réputée satisfaire à ses obligations à cet égard si elle communique, par exemple, suivant le cas, en réponse à la demande, les renseignements ou les documents suivants dont elle dispose :
a) En ce qui concerne la valeur en douane des marchandises : les factures commerciales présentées à la douane du pays d'exportation ou d'importation ou les copies de ces factures authentifiées ou non par la douane, selon que les circonstances l'exigent ; la documentation fournissant les prix pratiqués à l'exportation ou à l'importation ; un exemplaire ou une copie de la déclaration de la valeur faite lors de l'exportation ou de l'importation des marchandises ; les catalogues commerciaux ; les prix courants, etc., publiés dans le pays d'exportation ou dans le pays d'importation ;
b) En ce qui concerne l'espèce tarifaire des marchandises : les analyses effectuées par les services des laboratoires pour la détermination de l'espèce tarifaire des marchandises ; l'espèce tarifaire déclarée soit à l'importation, soit à l'exportation ;
c) En ce qui concerne l'origine des marchandises : la déclaration de l'origine faite à l'exportation, lorsque cette déclaration est exigée ; la situation douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays d'exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission temporaire, dans une zone franche, en libre circulation, exportées sous drawback, etc.).

A N N E X E I I I
ASSISTANCE SUR DEMANDE EN MATIÈRE DE CONTRÔLES

A la demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante lui adresse des renseignements portant sur les points suivants :
a) L'authenticité des documents officiels présentés, à l'appui d'une déclaration de marchandises, aux autorités douanières de la Partie contractante requérante ;
b) La régularité de l'exportation, du territoire de la Partie contractante requise, de marchandises importées dans le territoires de la Partie contractante requérante ;
c) La régularité de l'importation, dans le territoire de la Partie contractante requise, de marchandises exportées du territoire de la Partie contractante requérante.

A N N E X E I V
ASSISTANCE SUR DEMANDE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

A la demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante exerce, dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, une surveillance spéciale pendant une période déterminée :
a) Sur les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de certaines personnes dont on a des raisons de croire qu'elles se livrent, professionnellement ou habituellement, à des infractions douanières dans le territoire de la Partie contractante requérante ;
b) Sur les mouvements de certaines marchandises signalées par l'administration douanière de la Partie contractante requérante comme faisant l'objet, à destination ou à partir du territoire de cette Partie contractante, d'un important trafic illicite ;
c) Sur certains lieux où sont constitués des dépôts de marchandises laissant supposer que ces dépôts seront utilisés pour alimenter un trafic illicite d'importation dans le territoire de la Partie contractante requérante ;
d) Sur certains véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport dont on a des raisons de croire qu'ils sont utilisés pour commettre des infractions douanières dans le territoire de la Partie contractante requérante,
et elle en communique les résultats à l'administration douanière de la Partie contractante requérante.

A N N E X E V
ENQUÊTES ET NOTIFICATIONS EFFECTUÉES SUR DEMANDE
POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE

1. A la demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante, agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, procède à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant une infraction douanière faisant l'objet de recherches dans le territoire de la Partie contractante requérante, recueille les déclarations des personnes recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts, et communique les résultats de l'enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de preuve, à l'administration douanière de la Partie contractante requérante.
2. A la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante, agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, notifie aux personnes intéressées résidant sur son territoire ou leur fait notifier par les autorités compétentes tous actes ou décisions émanant de la Partie contractante requérante et concernant toute matière relevant du champ d'application de la présente Convention.

A N N E X E V I
DÉPOSITIONS DES AGENTS DES DOUANES
DEVANT DES TRIBUNAUX À L'ÉTRANGER

Lorsqu'une simple déposition écrite ne suffit pas et que l'administration douanière d'une Partie contractante le demande, l'administration douanière d'une Partie contractante autorise ses agents, dans la mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux siégeant dans le territoire de la Partie contractante requérante, en qualité de témoins ou d'experts, dans une affaire concernant une infraction douanière. La demande de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer. L'administration douanière de la Partie contractante qui accepte la demande précise, le cas échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient maintenir leurs dépositions.

A N N E X E V I I

PRÉSENCE DES AGENTS DES DOUANES D'UNE PARTIE CONTRACTANTE SUR LE TERRITOIRE D'UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE
1. A la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie contractante enquêtant sur une infraction douanière déterminée, l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise, lorsqu'elle le juge approprié, les agents spécialement désignés par la Partie contractante requérante à prendre connaissance dans ses bureaux des écritures, registres et autres documents ou supports d'information pertinents détenus par ces bureaux, à en prendre copie ou à en extraire les renseignements ou éléments d'information relatifs à ladite infraction.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, toute l'assistance et la collaboration possibles sont apportées aux agents de la Partie contractante requérante, de façon à faciliter leurs recherches.
3. A la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise, lorsqu'elle le juge approprié, des agents de l'administration requérante à être présents dans le territoire de la Partie contractante requise, à l'occasion de la recherche ou de la constatation d'une infraction douanière intéressant la Partie contractante requérante.

A N N E X E V I I I
PARTICIPATION À DES ENQUÊTES À L'ÉTRANGER

Lorsque les deux Parties contractantes le jugent approprié, des agents de l'administration douanière d'une Partie contractante participent, à la demande d'une autre Partie contractante, à des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière Partie contractante.

A N N E X E I X
CENTRALISATION DES RENSEIGNEMENTS

1. Les administrations douanières des Parties contractantes communiquent au Secrétaire général du Conseil les renseignements prévus ci-après, dans la mesure où ces renseignements présentent un intérêt sur la plan international.
2. Le Secrétaire général du Conseil établit et tient à jour un fichier central des renseignements qui lui sont fournis par les Parties contractantes et exploite les données contenues dans ce fichier pour élaborer des résumés et des études portant sur des tendances nouvelles ou déjà bien établies en matière de fraude douanière. Il procède périodiquement à un tri afin d'éliminer les renseignements qui, selon lui, sont devenus inutiles ou caducs.
3. Les administrations douanières des Parties contractantes fournissent au Secrétaire général du Conseil, sur sa demande et sous réserve des autres dispositions de la Convention et de la présente annexe, les renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement nécessaires pour élaborer les résumés et les études mentionnés au paragraphe 2 de la présente annexe.
4. Le Secrétaire général du Conseil communique aux services ou agents nommément désignés par les administrations douanières des Parties contractantes, les renseignements particuliers figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile, ainsi que les résumés et études visés au paragraphe 2 de la présente annexe.
5. Le Secrétaire général du Conseil communique, sur demande, aux Parties contractantes tout autre renseignement dont il dispose au titre de la présente annexe.
6. Le Secrétaire général du Conseil tient compte des restrictions que la Partie contractante ayant fourni les renseignements aurait apportées, le cas échéant, à leur diffusion.
7. Toute Partie contractante ayant communiqué des renseignements a le droit d'exiger qu'ils soient ultérieurement retirés du fichier central et, le cas échéant, de tout autre dossier tenu par une Partie contractante à laquelle lesdits renseignements ont été communiqués, et qu'il n'en soit plus fait usage.

Première partie. - Personnes
Première section. - Contrebande

8. Les notifications effectuées au titre de la présente section ont pour objet de fournir des renseignements relatifs :
a) Aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour contrebande ; et
b) Eventuellement aux personnes soupçonnées de contrebande ou appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le territoire de la Partie contractante responsable de la notification, même si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand nombre possible d'éléments visés dans la présente section.
Ne sont communiqués, en principe, que les renseignements relatifs aux infractions sanctionnées par une peine de prison ou une amende d'un montant supérieur à l'équivalent de 2 000 dollars des Etats-Unis ou qui sont susceptibles d'entraîner une telle peine ou amende.
9. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :

A. - Personnes physiques

a) Nom.
b) Prénoms.
c) Le cas échéant, nom de jeune fille.
d) Surnom ou pseudonyme.
e) Occupation.
f) Adresse (actuelle).
g) Date et lieu de naissance.
h) Nationalité.
ij) Pays de résidence et pays où la personne a séjourné au cours des douze derniers mois.
k) Nature et numéro des pièces d'identité, y compris dates et pays de délivrance.
l) Signalement :
1. Sexe ;
2. Taille ;
3. Poids ;
4. Corpulence ;
5. Cheveux ;
6. Yeux ;
7. Teint ;
8. Signes particuliers.
m) Description succincte de l'infraction (indication, entre autres renseignements, de la nature, de la quantité et de l'origine des marchandises délictueuses, du fabricant, du chargeur et de l'expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée.
n) Nature et montant des peines ou de la sentence prononcées.
o) Autres observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et, si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles.
p) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).

B. - Personnes morales (entreprises)

a) Raison sociale.
b) Adresse.
c) Noms des principaux dirigeants ou salariés de l'entreprise qui fait l'objet de poursuites judiciaires et, éventuellement, signalement conformément aux indications figurant dans la partie A ci-dessus, alinéas a à l.
d) Société multinationale associée.
e) Nature de l'activité.
f) Nature de l'infraction.
g) Description de l'infraction (y compris renseignements concernant le fabricant, le chargeur et l'expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée.
h) Montant de la pénalité.
ij) Autres observations, y compris, si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles.
k) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
10. En règle générale, le Secrétaire général du Conseil diffuse les renseignements concernant les personnes physiques, au moins au pays dont l'intéressé est ressortissant, à celui où il a sa résidence et à ceux où il a séjourné au cours des douze derniers mois.

Deuxième section. - Fraudes douanières
autres que la contrebande

11. Les notifications à effectuer au titre de la présente section ont pour objet de fournir des renseignements relatifs :
a) Aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour fraudes douanières autres que la contrebande ;
b) Eventuellement aux personnes soupçonnées de telles fraudes, même si dans ce cas aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand nombre possible d'éléments visés dans la présente section.
Ne sont communiqués, en principe, que les renseignements relatifs aux infractions sanctionnées par une peine de prison ou une amende d'un montant supérieur à l'équivalent de 2 000 dollars des Etats-Unis ou qui sont susceptibles d'entraîner une telle peine ou amende.
12. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
a) Nom (ou raison sociale) et adresse.
b) Noms et signalements des principaux dirigeants de l'entreprise qui a fait l'objet des poursuites judiciaires.
c) Nature des marchandises.
d) Pays d'origine.
e) Société multinationale associée.
f) Nom et adresse du vendeur.
g) Nom et adresse du chargeur.
h) Nom et adresse d'autres personnes impliquées (agents d'achat ou de vente, autres intermédiaires, etc.).
ij) Port(s) ou lieu(x) d'où les marchandises ont été exportées.
k) Description succincte de l'infraction et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée.
l) Montant de la pénalité et moins-perçu pour le Trésor, le cas échéant.
m) Autres observations, y compris, si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles.
n) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
Deuxième partie. - Méthodes de contrebande et autres fraudes y compris les fraudes par faux, falsification et contrefaçon

13. Les notifications à effectuer au titre de la présente partie ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux méthodes de contrebande et autres fraudes, y compris l'utilisation de moyens cachés, les fraudes par faux, falsification ou contrefaçon, dans tous les cas présentant un intérêt particulier sur le plan international. Les Parties contractantes indiquent tous les cas d'utilisation de chaque méthode connue de contrebande ou autres fraudes ainsi que les méthodes nouvelles ou insolites et les moyens possibles de contrebande ou autres fraudes, de façon que l'on puisse déceler les tendances qui se manifestent dans ce domaine.
14. Les renseignements à fournir sont, notamment dans la mesure du possible, les suivants :
a) Description des méthodes de contrebande et autres fraudes, y compris les fraudes par faux, falsification ou contrefaçon. Si possible, fournir une description (marque, modèle, numéro d'immatriculation, etc.) du moyen de transport utilisé. Lorsqu'il y a lieu, fournir les renseignements figurant sur le certificat ou la plaque d'agrément des conteneurs ou des véhicules, dont les conditions techniques ont été approuvées aux termes d'une convention internationale, ainsi que des indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des boulons, du dispositif de scellement ou d'autres parties des conteneurs ou des véhicules ;
b) Description, le cas échéant, de la cachette avec, si possible, une photographie ou un croquis ;
c) Description des marchandises en cause ;
d) Nature et description du faux, de la falsification ou de la contrefaçon ; fins auxquelles les documents, scellements douaniers, plaques, etc., faux, falsifiés ou contrefaits ont été utilisés ;
e) Autres observations : indiquer notamment les circonstances dans lesquelles la fraude a été décelée ;
f) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).

Troisième partie. - Navires utilisés pour la contrebande

15. Les notifications à effectuer au titre de la présente partie ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux navires de tous types qui ont été utilisés pour la contrebande. Ne devraient être communiqués, en principe, que les renseignements relatifs à des affaires qui sont considérées comme présentant un intérêt sur le plan international.
16. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure où ils sont disponibles et où la législation nationale permet de les communiquer, les suivants :
a) Nom et bref signalement du navire (SS MV, tonnage, silhouette, etc.) ;
b) Nom et adresse de l'armateur ou de l'affréteur ;
c) Pavillon ;
d) Port d'immatriculation et, s'il est différent, port d'attache ;
e) Nom et nationalité du capitaine (et, s'il y a lieu, des principaux officiers du navire) ;
f) Nature de l'infraction, avec désignation des marchandises saisies ;
g) Description, le cas échéant, de la cachette (avec, si possible, une photographie ou un croquis) ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été décelée ;
h) Pays d'origine des marchandises saisies ;
ij) Premier port de chargement ;
k) Dernier port de destination ;
l) Ports d'escale entre les ports visés en ij et k ;
m) Autres observations (nombre de fois où le navire, la compagnie maritime, l'affréteur ou la personne exploitant le navire à tout autre titre ont déjà participé à des activités de contrebande, etc.) ;
n) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).

A N N E X E X
ASSISTANCE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES

1. Les dispositions de la présente annexe ne mettent pas obstacle à l'application des mesures qui sont en vigueur, sur le plan national, en matière de coordination de l'action des autorités compétentes pour la lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. Elles n'entravent pas non plus, mais complètent, l'application des dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, par les Parties contractantes à ces Conventions qui ont également accepté la présente annexe.
2. Les dispositions de la présente annexe concernant la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes s'appliquent également dans les cas appropriés et dans la mesure où les administrations douanières sont compétentes à ce sujet, aux opérations financières liées à cette contrebande.
Echanges spontanés de renseignements :
3. Les administrations douanières des Parties contractantes communiquent spontanément et dans les meilleurs délais aux autres administrations douanières susceptibles d'être directement intéressées tout renseignement dont elles disposent au sujet :
a) D'opérations dont il est constaté ou dont on soupçonne qu'elles constituent de la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes, ainsi que d'opérations paraissant de nature à donner naissance à une telle contrebande ;
b) Des personnes se livrant ou, dans la mesure où la législation nationale le permet, des personnes soupçonnées de se livrer aux opérations visées au paragraphe a ci-dessus, ainsi que des véhicules, navires, aéronefs et autres moyens de transport utilisés ou soupçonnés d'être utilisés pour ces opérations ;
c) Des nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes ;
d) De produits nouvellement mis au point ou nouvellement utilisés comme stupéfiants ou comme substances psychotropes et faisant l'objet d'une telle contrebande.
Assistance sur demande en matière de surveillance :
4. Sur demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante exerce, dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, une surveillance spéciale pendant une période déterminée :
a) Sur les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de certaines personnes dont on a des raisons de croire qu'elles se livrent, professionnellement ou habituellement, à la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes dans le territoire de la Partie contractante requérante ;
b) Sur les mouvements de stupéfiants ou de substances psychotropes signalés par l'administration douanière de la Partie contractante requérante comme faisant l'objet, à destination ou à partir du territoire de cette Partie contractante, d'un important trafic illicite ;
c) Sur certains lieux où sont constitués des dépôts de stupéfiants ou de substances psychotropes laissant supposer que ces dépôts seront utilisés pour alimenter un trafic illicite d'importation dans le territoire de la Partie contractante requérante ;
d) Sur certains véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport dont on a des raisons de croire qu'ils sont utilisés pour la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes dans le territoire de la Partie contractante requérante,
et elle en communique les résultats à l'administration douanière de la Partie contractante requérante.
Enquêtes effectuées sur demande, pour le compte d'une autre Partie contractante :
5. A la demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante, agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, procède à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes faisant l'objet de recherches dans le territoire de la Partie contractante requérante, recueille les déclarations des personnes recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts, et communique les résultats de l'enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de preuve, à l'administration douanière de la Partie contractante requérante.
Intervention des agents des douanes d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie contractante :
6. Lorsqu'une simple déposition écrite ne suffit pas et que l'administration douanière d'une Partie contractante le demande, l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise ses agents, dans la mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux siégeant dans le territoire de la Partie contractante requérante, en qualité de témoins ou d'experts, dans une affaire concernant la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes. La demande de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer. L'administration douanière de la Partie contractante qui accepte la demande précise, le cas échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient maintenir leurs dépositions.
7. A la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise, lorsqu'elle le juge approprié et dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, des agents de l'administration requérante à être présents dans le territoire de la Partie contractante requise, à l'occasion de la recherche ou de la constatation de contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes intéressant la Partie contractante requérante.
8. Lorsque les deux Parties contractantes le jugent approprié, et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans leur territoire, des agents de l'administration douanière d'une Partie contractante participent, à la demande d'une autre Partie contractante, à des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière Partie contractante.
Centralisation des renseignements :
9. Les administrations douanières des Parties contractantes communiquent au Secrétaire général du Conseil les renseignements prévus ci-après, dans la mesure où ces renseignements présentent un intérêt sur le plan international.
10. Le Secrétaire général du Conseil établit et tient à jour un fichier central des renseignements qui lui sont fournis par les Parties contractantes et exploite les données contenues dans ce fichier pour élaborer des résumés et des études portant sur des tendances nouvelles ou déjà bien établies en matière de contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes. Il procède périodiquement à un tri afin d'éliminer les renseignements qui, selon lui, sont devenus inutiles ou caducs.
11. Les administrations douanières des Parties contractantes fournissent au Secrétaire général du Conseil, sur sa demande et sous réserve des autres dispositions de la Convention et de la présente annexe, les renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement nécessaires pour élaborer les résumés et les études mentionnées au paragraphe 10 de la présente annexe.
12. Le Secrétaire général du Conseil communique aux services ou agents nommément désignés des administrations douanières des Parties contractantes les renseignements particuliers figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile, ainsi que les résumés et études visés au paragraphe 10 de la présente annexe.
13. Sauf indication contraire de la Partie contractante qui communique les renseignements, le Secrétaire général du Conseil communique également aux services ou aux agents nommément désignés des autres Etats membres du Conseil, aux organes compétents des Nations unies, à l'Organisation internationale de police criminelle/Interpol, ainsi qu'aux autres organisations internationales avec lesquelles des arrangements ont été pris à ce sujet, les renseignements concernant la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile, ainsi que les résumés et études qu'il aurait faits en cette matière en application du paragraphe 10 de la présente annexe.
14. Le Secrétaire général du Conseil communique, sur demande, à une Partie contractante qui a accepté la présente annexe, tout autre renseignement dont il dispose dans le cadre de la centralisation des renseignements prévue par ladite annexe.
Première partie du fichier central : personnes.
15. Les notifications effectuées au titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir les renseignements relatifs :
a) Aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour contrebande ; et
b) Eventuellement aux personnes soupçonnées de contrebande ou appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le territoire de la Partie contractante responsable de la notification, même si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand nombre possible d'éléments visés dans la présente partie du fichier central.
16. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
a) Nom ;
b) Prénoms ;
c) Le cas échéant, nom de jeune fille ;
d) Surnom ou pseudonyme ;
e) Occupation ;
f) Adresse (actuelle) ;
g) Date et lieu de naissance ;
h) Nationalité ;
ij) Pays de résidence et pays où la personne a séjourné au cours des douze derniers mois ;
k) Nature et numéro des pièces d'identité, y compris dates et pays de délivrance ;
l) Signalement :
1. Sexe ;
2. Taille ;
3. Poids ;
4. Corpulence ;
5. Cheveux ;
6. Yeux ;
7. Teint ;
8. Signes particuliers ;
m) Description succincte de l'infraction (indication, entre autres renseignements, de la nature, de la quantité et de l'origine des marchandises délictueuses, du fabricant, du chargeur et de l'expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée ;
n) Nature et montant des peines ou de la sentence prononcées ;
o) Autres observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et, si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles ;
p) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
17. En règle générale, le Secrétaire général du Conseil diffuse les renseignements concernant cette première partie du fichier central, au moins au pays dont l'intéressé est ressortissant, à celui où il a sa résidence et à ceux où il a séjourné au cours des douze derniers mois.
Deuxième partie du fichier central : méthodes.
18. Les notifications à effectuer au titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux méthodes de contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris l'utilisation de moyens cachés, dans tous les cas présentant un intérêt particulier sur le plan international. Les Parties contractantes indiquent tous les cas d'utilisation de chaque méthode de contrebande connue ainsi que les méthodes nouvelles ou insolites et les moyens possibles de contrebande, de façon que l'on puisse déceler les tendances qui se manifestent dans ce domaine.
19. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
a) Description des méthodes de contrebande. Si possible, fournir une description (marque, modèle, numéro d'immatriculation, etc.) du moyen de transport utilisé. Lorsqu'il y a lieu, fournir les renseignements figurant sur le certificat ou la plaque d'agrément des conteneurs ou des véhicules, dont les conditions techniques ont été approuvées aux termes d'une Convention internationale, ainsi que des indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des boulons du dispositif de scellement ou d'autres parties des conteneurs ou des véhicules ;
b) Description, le cas échéant, de la cachette avec, si possible, une photographie ou un croquis ;
c) Description des marchandises en cause ;
d) Autres observations : indiquer notamment les circonstances dans lesquelles la contrebande a été décelée ;
e) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
Troisième partie du fichier central : navires utilisés pour la contrebande.
20. Les notifications à effectuer au titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux navires de tout type qui ont été utilisés pour la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes. Ne devraient être communiqués, en principe, que les renseignements relatifs à des affaires qui sont considérées comme présentant un intérêt sur le plan international.
21. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure où ils sont disponibles et où la législation nationale permet de les communiquer, les suivants :
a) Nom et bref signalement du navire (S.S., M.V., tonnage, silhouette, etc.) ;
b) Nom et adresse de l'armateur ou de l'affréteur ;
c) Pavillon ;
d) Port d'immatriculation et, s'il est différent, port d'attache ;
e) Nom et nationalité du capitaine (et, s'il y a lieu, des principaux officiers du navire) ;
f) Nature de l'infraction, avec désignation des marchandises saisies ;
g) Description, le cas échéant, de la cachette (avec, si possible, une photographie ou un croquis), ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été décelée ;
h) Pays d'origine des marchandises saisies ;
ij) Premier port de chargement ;
k) Dernier port de destination ;
l) Ports d'escale entre les ports visés en ij et k ;
m) Autres observations (nombre de fois où le navire, la compagnie maritime, l'affréteur ou la personne exploitant le navire à tout autre titre ont déjà participé à des activités de contrebande, etc.) ;
n) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).

A N N E X E X I

ASSISTANCE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE D'OBJETS D'ART ET D'ANTIQUITÉ ET D'AUTRES BIENS CULTURELS
1. Les dispositions de la présente annexe visent les objets d'art et d'antiquité, ainsi que les autres biens culturels qui, à titre religieux ou profane, sont considérés comme étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, au sens de l'article 1 er , alinéas a à k de la Convention de l'Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Paris, 14 novembre 1970), dans la mesure où ces objets d'art et d'antiquité et autres biens culturels font l'objet de contrebande. Elles ne mettent pas obstacle à l'application des mesures qui sont en vigueur, sur le plan national, en matière de coopération avec les services nationaux de protection du patrimoine culturel et elles complètent, sur le plan douanier, l'application des dispositions de la Convention de l'Unesco par les Parties contractantes à cette Convention qui ont également accepté la présente annexe.
2. Les dispositions de la présente annexe concernant la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels s'appliquent également, dans les cas appropriés et dans la mesure où les administrations douanières sont compétentes à ce sujet, aux opérations financières liées à cette contrebande.
Echanges spontanés de renseignements :
3. Les administrations douanières des Parties contractantes communiquent spontanément et dans les meilleurs délais aux autres administrations douanières susceptibles d'être directement intéressées, tout renseignement dont elles disposent au sujet :
a) D'opérations dont il est constaté ou dont on soupçonne qu'elles constituent de la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels, ainsi que d'opérations paraissant de nature à donner naissance à une telle contrebande ;
b) Des personnes se livrant ou, dans la mesure où la législation nationale le permet, des personnes soupçonnées de se livrer aux opérations visées au paragraphe a ci-dessus, ainsi que des véhicules, navires, aéronefs et autres moyens de transport utilisés ou soupçonnés d'être utilisés pour ces opérations ;
c) Des nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels.
Assistance sur demande en matière de surveillance :
4. Sur demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante exerce, dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, une surveillance spéciale pendant une période déterminée :
a) Sur les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de certaines personnes dont on a des raisons de croire qu'elles se livrent, professionnellement ou habituellement, à la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels dans le territoire de la Partie contractante requérante ;
b) Sur les mouvements d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels signalés par l'administration douanière de la Partie contractante requérante comme faisant l'objet, à partir du territoire de cette Partie contractante, d'un important trafic illicite ;
c) Sur certains véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport dont on a des raisons de croire qu'ils sont utilisés pour la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels à partir du territoire de la Partie contractante requérante,
et elle en communique les résultats à l'administration douanière de la Partie contractante requérante.
Enquêtes effectuées, sur demande, pour le compte d'une autre Partie contractante :
5. A la demande de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante, dans la mesure de ses possibilités et agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, procède à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels faisant l'objet de recherches dans le territoire de la Partie contractante requérante, recueille les déclarations de personnes recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts, et communique les résultats de l'enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de preuve, à l'administration douanière de la Partie contractante requérante.
Intervention des agents des douanes d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie contractante :
6. Lorsqu'une simple déposition écrite ne suffit pas et que l'administration douanière d'une Partie contractante le demande, l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise ses agents, dans la mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux siégeant dans le territoire de la Partie contractante requérante, en qualité de témoins ou d'experts, dans une affaire concernant la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels. La demande de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer. L'administration douanière de la Partie contractante qui accepte la demande précise, le cas échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient maintenir leurs dépositions.
7. A la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière d'une autre Partie contractante permet, lorsqu'elle le juge approprié et dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, à des agents de l'administration requérante, d'être présents dans le territoire de la Partie contractante requise, à l'occasion de la recherche ou de la constatation de contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels intéressant la Partie contractante requérante.
8. Lorsque les deux Parties contractantes le jugent approprié et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans leur territoire, les agents de l'administration douanière d'une Partie contractante participent, à la demande d'une autre Partie contractante, à des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière Partie contractante.
Centralisation des renseignements :
9. Les administrations douanières des Parties contractantes communiquent au Secrétaire général du Conseil les renseignements prévus ci-après, dans la mesure où ces renseignements présentent un intérêt sur le plan international.
10. Le Secrétaire général du Conseil établit et tient à jour un fichier central des renseignements qui lui sont fournies par les Parties contractantes et exploite les données contenues dans ce fichier pour élaborer des résumés et des études portant sur des tendances nouvelles ou déjà bien établies en matière de contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels. Il procède périodiquement à un tri afin d'éliminer les renseignements qui, selon lui, sont devenus inutiles ou caducs.
11. Les administrations douanières des Parties contractantes fournissent au Secrétaire général du Conseil, sur sa demande, et sous réserve des autres dispositions de la Convention et de la présente annexe, les renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement nécessaires pour élaborer les résumés et les études mentionnés au paragraphe 10 de la présente annexe.
12. Le Secrétaire général du Conseil communique aux services et agents nommément désignés des administrations douanières des Parties contractantes les renseignements particuliers figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile, ainsi que les résumés et études visés au paragraphe 10 de la présente annexe.
13. Sauf indication contraire de la Partie contractante qui communique les renseignements, le Secrétaire général du Conseil communique également à l'Unesco et à l'Organisation internationale de police criminelle/Interpol les renseignements concernant la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels figurant dans le fichier central, dans la mesure où il y a eu transfert de propriété illicite et où il juge cette communication utile, ainsi que les résumés et études qu'il aurait faits en cette matière en application du paragraphe 10 de la présente annexe.
14. Le Secrétaire général du Conseil communique, sur demande, à une Partie contractante qui a accepté la présente annexe, tout autre renseignement dont il dispose dans le cadre de la centralisation des renseignements prévue par ladite annexe.
Première partie du fichier central : personnes.
15. Les notifications effectuées au titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir les renseignements relatifs :
a) Aux personnes qui ont été condamnées à titre définitif pour contrebande ; et
b) Eventuellement aux personnes soupçonnées de contrebande ou appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le territoire de la Partie contractante responsable de la notification, même si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et signalement des personnes en cause parce que leur propre législation le leur interdit adressent toutefois une communication en reprenant le plus grand nombre possible d'éléments visés dans la présente partie du fichier central.
16. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
a) Nom ;
b) Prénoms ;
c) Le cas échéant, nom de jeune fille ;
d) Surnom ou pseudonyme ;
e) Occupation ;
f) Adresse (actuelle) ;
g) Date et lieu de naissance ;
h) Nationalité ;
ij) Pays de résidence et pays où la personne a séjourné au cours des douze derniers mois ;
k) Nature et numéro des pièces d'identité, y compris dates et pays de délivrance ;
l) Signalement :
1. Sexe ;
2. Taille ;
3. Poids ;
4. Corpulence ;
5. Cheveux ;
6. Yeux ;
7. Teint ;
8. Signes particuliers ;
m) Description succincte de l'infraction (indication, entre autres renseignements, de la nature et de l'origine des marchandises, si elles ont fait l'objet d'un transfert de propriété illicite) et des circonstances dans lesquelles elle a été décelée ;
n) Nature et montant des peines ou de la sentence prononcées ;
o) Autres observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et, si l'administration douanière en a connaissance, condamnations antérieures éventuelles ;
p) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).
17. En règle générale, le Secrétaire général du Conseil diffuse les renseignements concernant cette première partie du fichier central, au moins au pays dont l'intéressé est ressortissant, à celui où il a sa résidence et à ceux où il a séjourné au cours des douze derniers mois.
Deuxième partie du fichier central : méthodes :
18. Les notifications à effectuer au titre de la présente partie du fichier central ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux méthodes de contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels, y compris l'utilisation de moyens cachés, dans tous les cas présentant un intérêt particulier sur le plan international. Les Parties contractantes indiquent tous les cas d'utilisation de chaque méthode de contrebande connue ainsi que les méthodes nouvelles ou insolites et les moyens possibles de contrebande, de façon que l'on puisse déceler les tendances qui se manifestent dans ce domaine.
19. Les renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
a) Description des méthodes de contrebande. Si possible, fournir une description (marque, modèle, numéro d'immatriculation, s'il s'agit d'un véhicule terrestre, type du navire, etc.) du moyen de transport utilisé. Lorsqu'il y a lieu, fournir les renseignements figurant sur le certificat ou la plaque d'agrément des conteneurs ou des véhicules, dont les conditions techniques ont été approuvées aux termes d'une Convention internationale, ainsi que des indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des boulons, du dispositif de scellement ou d'autres parties des conteneurs ou des véhicules ;
b) Description, le cas échéant, de la cachette avec, si possible, une photographie ou un croquis ;
c) Description des marchandises en cause ;
d) Autres observations, indiquer notamment les circonstances dans lesquelles la contrebande a été décelée ;
e) Partie contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de référence).

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