N°55
PROJET DE LOI
de
finances rectificative pour 1999,
modifié par le
sénat
Voir les numéros :
Assemblée nationale
:
1952, 1992, 1991
et T.A.
406.
Sénat :
127, 144
et T.A.
55
(1999-2000).
Lois de finances
rectificative.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
................................... Conforme ...................................
Article 1er bis
................................... Supprimé...................................
Article 2
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1999 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions de francs.)
|
|
|
|
Total
|
Plafond
|
|
||
A. -
Opérations à caractère
définitif
Ressources brutes |
30 651 |
Dépenses brutes |
20 047 |
|||||
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts |
|
|||||
Ressources nettes |
17 556 |
Dépenses nettes |
6 952 |
2 589 |
- 4 502 |
5 039 |
||
Comptes d'affectation spéciale |
276 |
.................... |
276 |
" |
" |
276 |
||
Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale |
|
|
|
|
|
|
||
Budgets annexes |
||||||||
Aviation civile |
" |
................... |
" |
" |
............ |
" |
||
Journaux officiels |
" |
................... |
" |
" |
............ |
" |
||
Légion d'honneur |
" |
................... |
" |
" |
............ |
" |
||
Ordre de la Libération |
" |
................... |
" |
" |
............ |
" |
||
Monnaies et médailles |
" |
................... |
" |
" |
............ |
" |
||
Prestations sociales agricoles |
" |
................... |
" |
" |
............ |
" |
||
Totaux des budgets annexes |
" |
................... |
" |
" |
............ |
" |
||
Solde des opérations définitives de l'État (A) |
............... |
.................... |
............... |
............... |
............... |
............... |
............... |
12 517 |
B. - Opérations à caractère temporaire |
||||||||
Comptes spéciaux du Trésor |
||||||||
Comptes d'affectation spéciale |
" |
.................... |
............... |
............... |
............... |
............... |
" |
|
Comptes de prêts |
1 600 |
.................... |
............... |
............... |
............... |
............... |
500 |
|
Comptes d'avances |
" |
.................... |
............... |
............... |
............... |
............... |
" |
|
Comptes de commerce (solde) |
" |
.................... |
............... |
............... |
............... |
............... |
" |
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
" |
.................... |
............... |
............... |
............... |
............... |
" |
|
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaux (B) |
1 600 |
..................... |
............... |
............... |
............... |
............... |
500 |
|
Solde des opérations temporaires de l'État (B) |
............... |
.................... |
............... |
............... |
............... |
............... |
1 100 |
|
Solde général (A + B) |
............... |
.................... |
............... |
............... |
............... |
............... |
13 617 |
DEUXIÈME PARTIE
moyens des services et
dispositions spéciales
TITRE Ier
DISPOSITIONS
APPLICABLES À L'ANNÉE 1999
I. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. -
Budget général
Articles 3 à 5
................................... Conformes...................................
B. - Budgets annexes
Article 6
................................... Conforme...................................
C. -
Opérations à caractère
définitif
des comptes d'affectation spéciale
Article 7
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1999,
des autorisations de programme s'élevant à la somme de 200000000
F et des crédits de paiement s'élevant à la somme de
475760000 F. Les crédits de paiement sont ainsi répartis :
Dépenses ordinaires civiles 275760000 F
Dépenses
civiles en capital 200000000 F
Total 475760000 F
II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 8
................................... Conforme ...................................
III. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 9
................................... Conforme ...................................
Article 10
Pour l'exercice 1999, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :
(En millions de francs.)
Institut national de l'audiovisuel 435,5
France 2 2 653,0
France 3 3 628,0
Société nationale de radiodiffusion et
de
télévision d'outre-mer 1 182,7
Radio France
2 697,2
Radio France internationale 200,4
Société
européenne de programmes
de
télévision : la SEPT-ARTE 1 059,7
Société de télévision du savoir, de la
forma-
tion et de l'emploi : La Cinquième 802,0
Total 12 658,5
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.
-
MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 11 A (nouveau)
I. - Il est mis fin, avec effet au 30 juin 2000, aux plans
d'épargne en vue de la retraite ouverts en application de l'article 1er
de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.Les
sommes ou les valeurs figurant sur ces plans sont réputées
acquises en exonération d'impôt sur le revenu et de
prélèvements sociaux par les titulaires des plans pour leur
valeur à cette même date.
II. - Les articles 91 à 91 I,
163
novodecies
et 1770
sexies
ainsi que le 5° de
l'article 157, le
d
du 5 de l'article 158, le quatrième
alinéa du 1 de l'article 199
undecies
et le deuxième
alinéa de l'article 238
bis
HE du code
général des impôts sont abrogés à compter du
30 juin 2000.
III. - Le 10° du II de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale est abrogé à compter du 30 juin
2000. En conséquence, aux II et III dudit article, "10°" est
remplacé par "9°".
IV. - Le 10° du II de l'article 16 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de
la dette sociale est abrogé à compter du 30 juin 2000. En
conséquence, aux II, III et IV dudit article, "10°" est
remplacé par "9°".
Article 11
................................... Conforme ...................................
Article 11 bis A (nouveau)
I. - Il est inséré à l'article 157 du code
général des impôts un 5°
quater
ainsi
rédigé :
"5°
quater
La rente viagère
d'un contrat ayant satisfait pendant au moins huit ans aux conditions
fixées au septième alinéa du I de l'article 125-0 A, qui
se dénoue par le versement d'une rente;".
II. - Au 10° du II de
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après
les mots : "au 5°", sont insérés les mots : "et au
5°
quater
".
III. - Il est inséré à
l'article 1600-0 J du code général des impôts un 5
bis
ainsi rédigé :
"5
bis.
La rente viagère
visée au 5°
quater
de l'article 157;".
IV. - La perte
de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est
compensée par une majoration, à due concurrence, des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 11 bis
I. - Le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16
juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi
rédigé :
"2. Les titres mentionnés aux
a
et
b
doivent être émis par des sociétés qui
ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et
sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France.
"Lorsque, à la suite d'une opération d'offre publique
d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption, les titres
reçus lors de l'échange ne répondent plus à la
condition énoncée à l'alinéa
précédent, ils doivent être inscrits dans un compte
ordinaire. Cette opération n'entraîne pas la clôture du plan
d'épargne en actions."
II. - La perte de recettes résultant
pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration,
à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 12
A. -
Non modifié
...........................................................................
B. -
Supprimé
...........................................................................
Article 12 bis (nouveau)
I. - Les 1° et 2° du
c
du II de l'article 244
quater
B du code général des impôts sont
abrogés.
II. - Le I s'applique aux dépenses retenues pour le
calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000.
Article 12 ter (nouveau)
I. - Le 8° de l'article 260 C du code général
des impôts est ainsi rédigé :
"8° Aux frais et
commissions perçus lors de l'émission des actions des
sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes
perçues lors des cessions de créances ou en
rémunération de la gestion des créances
cédées;".
II. - Le 13° de l'article 260 C du code
général des impôts est abrogé.
Article 13
I. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A et B. -
Non modifiés
.......................................................
C. - 1 à 7
ter.
Non modifiés
.......................................................
8.
L'article 458 est complété par un 9° ainsi
rédigé :
"9° Les alcools et boissons alcooliques
achetés, reçus ou détenus à des fins non
commerciales par les particuliers non récoltants et transportés
par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.
"La disposition prévue à l'alinéa
précédent ne s'applique pas aux vins contenus dans des
bouteilles, sauf en cas de changement de domicile.Un décret en
définit les conditions d'application."
9 à 14.
Non
modifiés
...........................................................................
II. -
Non modifié
...........................................................................
III. - Dans le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ainsi qu'au deuxième alinéa de
l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale :
1° Pour les alcools et boissons alcooliques, les
références au statut de marchand en gros s'entendent comme faites
au statut d'entrepositaire agréé;
2° Les
références au titre de mouvement dénommé
"acquit-à-caution" s'entendent comme faites au document mentionné
au I de l'article 302M;
3° Les références aux
titres de mouvement dénommés : "congé",
"laissez-passer" ou "passavant" s'entendent comme faites au document
mentionné au II de l'article 302 M.
IV. -
Non
modifié
...........................................................................
Article 14
I. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Il est inséré un
article 151
octies
A ainsi rédigé :
"
Art. 151
octies
A
. - I. - Les personnes physiques
membres d'une société soumise au régime des
sociétés de personnes et exerçant une profession
réglementée peuvent bénéficier des dispositions
prévues à l'article 151
octies
pour les plus-values
nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en
application des articles 8 et 8
ter
, réalisées par
cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport
partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou
d'une scission, lorsque chacune des sociétés
bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs
branches complètes d'activité et que les titres
rémunérant la scission sont répartis proportionnellement
aux droits de chaque associé dans le capital de la société
scindée.
"En cas de cession totale ou partielle des immobilisations
non amortissables, il est mis fin au report d'imposition à hauteur de la
plus-value afférente à l'immobilisation cédée. Si
la cession partielle fait apparaître une moins-value, celle-ci vient
augmenter le montant de la plus-value nette encore en report.
"En cas de
cession, de rachat ou d'annulation des titres reçus en
rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel
d'actif, ou des titres de la société ayant réalisé
un tel apport, il est mis fin au report d'imposition dans la proportion des
titres cédés, rachetés ou annulés; dans ce cas, la
fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non
amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation
à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et
la valeur, déterminée à cette même date, de toutes
les immobilisations non amortissables conservées.
"II. - En cas
d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value
d'échange de titres constatée par l'associé de la
société civile professionnelle absorbée ou scindée
est reportée jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de
l'annulation des titres reçus en rémunération de la fusion
ou de la scission.
"En cas d'échange avec soulte, la plus-value
réalisée est, à concurrence du montant de la soulte
reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours
duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis
au régime des plus-values à long terme prévu à
l'article 39
duodecies
, dans la limite de la plus-value
réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
"Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10%
de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la
soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont
exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93
quater.
"III. - En cas de transmission à titre gratuit
à une personne physique des titres reçus en
rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la
société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le
report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le
bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter
l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des
événements visés aux deuxième et troisième
alinéas du I et au II viendrait à se réaliser à
nouveau.
"IV. - Les personnes physiques mentionnées au I sont
soumises aux dispositions prévues à l'avant-dernier et au dernier
alinéas du II de l'article 151
octies
.";
2°
à 7°
Non modifiés
.......................................................
II. -
Non
modifié
...........................................................................
Article 14 bis (nouveau)
I. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. - L'article 54
septies
est ainsi
modifié :
1° Au I, après la référence :
"151
octies,
", est insérée la référence :
"151
octies
A,";
2° Le deuxième alinéa du I est
supprimé;
3° Le III est ainsi modifié :
a)
Les mots : ", le maintien du" sont remplacés par les mots :
"placées sous le";
b)
Les mots : "est subordonné
à la production d'un" sont remplacés par les mots : ", les
sociétés bénéficiaires des apports doivent produire
un";
c)
Les mots : "est établi par les
sociétés bénéficiaires des apports et" sont
supprimés.
B. - Le dernier alinéa du II de l'article 151
octies
est supprimé.
C. - L'article 93
quater
est
ainsi modifié :
1° Au I
ter
et au II, les mots : "des
quatrième et cinquième alinéas" sont remplacés par
les mots : "du dernier alinéa";
2° Le dernier
alinéa du V est ainsi rédigé :
"Les personnes
placées sous le régime prévu à l'alinéa
précédent sont soumises aux obligations définies à
l'article 54
septies
."
D. - L'article 1734
ter
est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage :
"1 %" est remplacé par le pourcentage : "5 %";
2° Le
deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
"De même, si l'état prévu
au I de l'article 54
septies
ou au II de l'article 151
octies
n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est
réalisée l'opération visée par ces dispositions ou
au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont
portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est
prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.
"Si l'état prévu au III de l'article 54
septies
n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y
sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une
amende égale à 5 % des résultats de la
société scindée non imposés en application des
dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B."
II. - Les
dispositions du I sont applicables aux opérations
réalisées à compter du 1er janvier 2000.
Article 15
................................... Suppression conforme ...................................
Article 15 bis
................................... Conforme ...................................
Article 16
I et II. -
Non modifiés
...........................................................................
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du
1er mars 2000.
Article 16 bis (nouveau)
A compter du projet de loi de finances pour 2001, le projet de
loi de finances de l'année est accompagné d'un rapport faisant
connaître :
1° Les objectifs poursuivis au cours de
l'année concernée par le projet de loi de finances, par la
direction générale des douanes et des droits indirects dans
l'exercice de chacune de ses missions accompagnés d'indicateurs
précisément quantifiés, ainsi que les perspectives
à moyen terme en ces domaines;
2° Le niveau et
l'évolution des coûts effectifs de chacune des missions de la
direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que
les perspectives à moyen terme en ce domaine.
Article 17
................................... Conforme ...................................
Article 17 bis
I. -
Non modifié
...........................................................................
II. - Après l'article 1768
quater
du code
général des impôts, il est inséré un
article 1768
quinquies
ainsi rédigé :
"
Art. 1768
quinquies. - Par dérogation aux dispositions
prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas
aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont
redevables d'une amende fiscale égale à 5% du montant des sommes
non déclarées.
"L'infraction est constatée et l'amende
est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les
règles applicables en matière de taxe sur la valeur
ajoutée."
III. -
Non modifié
...........................................................................
Article 18
I. -
Non modifié
...........................................................................
II. -
Supprimé
...........................................................................
Article 19
................................... Conforme ...................................
Article 19 bis (nouveau)
Aux I et II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), l'année : "2000" est remplacée par l'année : "2001".
Articles 20 et 21
................................... Conformes ...................................
Article 21 bis A (nouveau)
I. - Le 5 de l'article 38 du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, les sommes correspondant à la répartition,
prévue au sixième alinéa de l'article 22 de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds
communs de créances, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de
placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1°
bis
du II de l'article 163
quinquies
B, sont affectées
en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes
réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat
imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il
est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la
proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au
moins deux ans à la date de la répartition et le montant total
des apports effectués à cette même date."
II. - La
deuxième phrase du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier est ainsi rédigée :
"Sont pris en compte pour le
calcul de la proportion de 50 % les parts, actions, obligations convertibles ou
titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un
Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux
normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet
exclusif de détenir des participations, soit dans des
sociétés qui répondent aux conditions prévues pour
que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation
directe de la société de capital-risque, soit dans des
sociétés ayant leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé
français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux
normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet
exclusif de détenir des participations qui répondent aux
conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de
50% en cas de participation directe de la société de
capital-risque."
III. - Les dispositions du I s'appliquent pour
l'imposition des sommes réparties au cours des exercices clos à
compter du 31 décembre 1999 et les dispositions du II sont
applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999.
Article 21 bis B (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa de l'article 39 AB du code
général des impôts, le millésime "2003" est
remplacé par le millésime "2006".
II. - Les droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts sont relevés à due concurrence.
Articles 21 bis à 21 quater
................................... Conformes ...................................
Article 21 quinquies
................................... Supprimé ...................................
Article 21 sexies
................................... Conforme ...................................
Article 21 septies A (nouveau)
I. - Après l'article 1385 du code
général des impôts, il est inséré un
article 1385-1 ainsi rédigé :
"
Art. 1385-1. -
Les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat
à la création d'hébergements d'urgence destinés aux
personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en _uvre du droit au logement sont exonérés de
la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
une durée de quinze ans. L'exonération de quinze ans est
applicable à compter de l'année qui suit celle de
l'achèvement des travaux d'aménagement, ou à défaut
de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux.
"Les
obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes
entrant dans le champ d'application du présent article sont
fixées par décret."
II. - Les dispositions de
l'article 1385-1 du même code s'appliquent aux locaux acquis sans
travaux d'aménagement à compter du 1er janvier 1999 et aux
locaux faisant l'objet de travaux d'aménagement achevés à
compter du 1er janvier 1999.
III. - Dans les conditions prévues
par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties
mentionnée à l'article 1385-1 dudit code.
La
compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base
résultant chaque année et pour chaque collectivité de
l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties appliqué ladite année dans
la collectivité ou le groupement.
IV. - La perte
financière subie par l'Etat du fait des dispositions du III est
compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits
prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.
Article 21 septies B (nouveau)
Dans le quatrième alinéa de l'article 1599 G du code général des impôts, le taux : "5%" est remplacé par le taux : "10%".
Article 21 septies
I et II. -
Supprimés
...........................................................................
III. -
Non modifié
...........................................................................
IV à VI. - Supprimés
...........................................................................
VII
(nouveau).
- Le code général des impôts
est complété par un article 1648 AC ainsi
rédigé :
"
Art. 1648 AC.
- I. - A compter du
1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des
nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport
Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances
aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Orly.
"II. - Ces fonds sont alimentés par :
"- une attribution
déterminée en application du V
quater
de
l'article 1648A;
"- une contribution annuelle de
l'établissement public Aéroports de Paris, sur
délibération de son conseil d'administration. Lorsqu'une
délibération du conseil d'administration décide du
versement de contributions aux fonds, la répartition entre les montants
des contributions de l'établissement public Aéroports de Paris
à chacun de ces fonds est celle qui résulte de la prise en compte
des populations des communes incluses dans le périmètre des plans
de gêne sonore de chacun des aéroports et d'une pondération
spécifique liée aux vols de nuit.
"III. - Les ressources du
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes
riveraines de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées
aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année
de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de
gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini
à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et dont
le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel
moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.
"Les ressources du Fonds de compensation des nuisances
aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de
Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au
1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou
en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly
défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 précitée, et dont le potentiel
fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen
par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.
"IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances
aéroportuaires sont réparties entre les communes
éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la
population communale concernée par le plan de gêne sonore,
majorée du quart de la population communale située hors du plan
de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le
potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de
gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
"V.-
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret."
Article 21 octies
................................... Conforme ...................................
Article 21 nonies A (nouveau)
L'article L. 2334-4 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque, en raison de la
décision prise par un établissement public de coopération
intercommunale d'appliquer le régime fiscal prévu au II de
l'article 1609
quinquies
C du même code, une des communes
membres de ce groupement cesse de faire application des dispositions de
l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues
pour déterminer son potentiel fiscal tiennent compte de la correction
appliquée l'année précédant l'institution du
régime fiscal ci-dessus."
Articles 21 nonies à 21 terdecies
................................... Supprimés ...................................
Article 21 quaterdecies
I. - A. - Il est inséré, dans le code
général des impôts, un article 1649
quater
B
quater
ainsi rédigé :
"
Art. 1649
quater
B
quater. - Les entreprises dont l'équipement le
permet souscrivent par voie électronique leurs déclarations
d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos
à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations
de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du
1er mai 2001.
"Les dispositions de l'alinéa
précédent s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires
réalisé au titre de l'exercice précédent est
supérieur à 100 millions de francs hors taxes."
B.
-
Non modifié
...........................................................................
II. - A. - Il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 1695
quater
ainsi
rédigé :
"
Art. 1695
quater. - Par
dérogation à l'article 1695
ter,
les entreprises
dont l'équipement le permet acquittent la taxe sur la valeur
ajoutée par télérèglement à compter du
1er mai 2001.
"La disposition prévue à l'alinéa
précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires
réalisé au titre de l'exercice précédent est
supérieur à 100 millions de francs hors taxes."
B.
-
Non modifié
...........................................................................
Article 21 quindecies A (nouveau)
A compter du dépôt du projet de loi de finances pour
2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'un
rapport faisant connaître :
1° Les objectifs poursuivis au
cours de l'année concernée par le projet de loi de finances par
la direction générale des impôts dans l'exercice de chacune
de ses missions accompagnés d'indicateurs précisément
quantifiés ainsi que les perspectives à moyen terme en ces
domaines;
2° Le niveau et l'évolution des coûts effectifs
de chacune des missions de la direction générale des impôts
ainsi que les perspectives à moyen terme en ce domaine.
Articles 21 quindecies et 21 sexdecies
................................... Conformes ...................................
Article 21 septdecies
I. - Lorsqu'un groupement sans fiscalité propre se
transforme en établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant de
cet établissement peut décider, à la majorité
simple, que les communes membres du groupement sans fiscalité propre
incluses dans le périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la transformation doivent reverser
à ce dernier la partie de la compensation, prévue au D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) qui correspond, pour chacune d'entre elles, au taux
appliqué en 1998 au profit du groupement sans fiscalité propre.
II. -
Non modifié
...........................................................................
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 22
................................... Conforme ...................................
Article 23
................................... Supprimé ...................................
Article 23 bis A (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : "les reversements au budget général" sont supprimés.
Article 23 bis B (nouveau)
L'article 3 de la loi n° 86-912 du
6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Avant de prendre l'arrêté mentionné au septième
alinéa du 2°, le ministre chargé de l'économie, des
finances et de l'industrie transmet aux présidents des commissions des
finances de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ensemble des
pièces à partir desquelles la commission des participations et
des transferts fonde l'évaluation visée au cinquième
alinéa du présent article ainsi que les comptes rendus des
travaux de cette commission."
Article 23 bis C (nouveau)
A compter du dépôt du projet de loi de finances pour
2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné
d'annexes explicatives faisant connaître notamment :
1° La
situation des comptes de l'Etat telle qu'elle résulte de l'application
des principes et des règles du Plan comptable général;
2° La situation consolidée des comptes des administrations
publiques centrales pour la dernière année où celle-ci est
disponible ainsi que pour l'année à venir;
3° La
situation consolidée des comptes des administrations publiques centrales
et des administrations de sécurité sociale la dernière
année où celle-ci est disponible ainsi que pour l'année
à venir;
4° L'équilibre du projet de loi de finances
à partir d'une présentation de ses opérations comprenant
une section de fonctionnement et une section d'investissement;
5° Le
solde budgétaire et la situation de la dette publique au sens qu'en
donnent les textes d'application prévus à l'article 104 C du
traité instituant la Communauté européenne.
Article 23 bis
................................... Conforme ...................................
Article 24
................................... Supprimé ...................................
Article 24 bis (nouveau)
Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "et le revenu par habitant de la commune", est inséré le membre de phrase : "ou d'un rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la même strate démographique et le revenu moyen de la commune lorsque celle-ci est membre d'une communauté urbaine créée avant la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale".
Article 25
................................... Conforme ...................................
Article 26
I. - L'article L. 351-2-1 du code de la construction et
de l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"L'aide personnalisée au logement n'est
pas attribuée aux personnes qui sont locataires d'un logement
appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur
conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un
contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil."
II. -
L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires
d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou
ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à
elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code
civil."
III. - L'article L. 831-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires
d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou
ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à
elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code
civil."
Article 26 bis (nouveau)
A. - I. - Dans la troisième phrase du cinquième
alinéa du
e
du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts, les mots : ", un ascendant ou
un descendant" sont supprimés.
II. - En conséquence, dans la
première phrase du sixième alinéa du
e
du 1°
du I de l'article 31 du code général des impôts, les
mots : "ou de ses descendants et ascendants" sont supprimés.
B.
- I. - A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa
du
g
du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts, les mots : ", un ascendant ou
un descendant" sont supprimés.
II. - En conséquence :
1° Dans la dernière phrase du même alinéa, les
mots : "ou de ses descendants et ascendants" sont supprimés.
2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du
2 du
g
du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts, les mots : ", un ascendant ou
un descendant" sont supprimés.
C. - Le
e
et le
g
du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
"Lorsque le locataire est un ascendant ou un
descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des
dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension
alimentaire versée au locataire."
D. - La perte de recettes
résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif en faveur des
logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur
est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 27
................................... Supprimé ...................................
Articles 28 à 30
................................... Conformes ...................................
Article 31
I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au
1er septembre 2006, les dépenses de l'Etat afférentes aux
études nécessaires à la préparation et à
l'élaboration des plans de prévention des risques naturels
prévisibles sont financées pour moitié par le fonds de
prévention des risques naturels majeurs mentionné à
l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995
relative au renforcement de la protection de l'environnement.
II. - A
compter du 1er septembre 1999, le taux du prélèvement
institué au troisième alinéa du même article 13
est fixé à 2%.
Article 32
................................... Conforme ...................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 1999.
Le Président,
Signé :
Christian
PONCELET.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT
A
(Article 2 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET
DE 1999
I. -
BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de la ligne |
Révision des évaluations pour 1999 |
Désignation des recettes
|
A. - Recettes fiscales |
||
1. ImpÔt sur le revenu |
||
0001 |
Impôt sur le revenu |
3150000 |
2. Autres impÔts directs
|
||
0002 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
1800000 |
3. ImpÔt sur les sociétés |
||
0003 |
Impôt sur les sociétés |
31100000 |
4. Autres impÔts directs et taxes assimilées |
||
0004 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
100000 |
0005 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers |
- 2250000 |
0007 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
1850000 |
0008 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
- 2355000 |
0010 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
- 445000 |
0011 |
Taxe sur les salaires |
- 400000 |
0012 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
- 360000 |
0013 |
Taxe d'apprentissage |
- 20000 |
0014 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
- 90000 |
0015 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
- 20000 |
0016 |
Contribution sur logements sociaux |
- 70000 |
0017 |
Contribution des institutions financières |
100000 |
0019 |
Recettes diverses |
- 4000 |
0020 |
Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications |
5000 |
Totaux pour le 4 |
- 3959000 |
|
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
||
0021 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
1892000 |
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
||
0022 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 60000 |
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
||
0023 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
- 4725000 |
0024 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
- 125000 |
0026 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
5000 |
0027 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
600000 |
0028 |
Mutations à titre gratuit par décès |
- 400000 |
0031 |
Autres conventions et actes civils |
350000 |
0033 |
Taxe de publicité foncière |
- 20000 |
0036 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
200000 |
0039 |
Recettes diverses et pénalités |
515000 |
0041 |
Timbre unique |
- 150000 |
0044 |
Taxe sur les véhicules des sociétés |
- 50000 |
0045 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
100000 |
0046 |
Contrats de transport |
- 200000 |
0051 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
- 100000 |
0061 |
Droits d'importation |
- 1000000 |
0064 |
Autres taxes intérieures |
207000 |
0065 |
Autres droits et recettes accessoires |
58000 |
0066 |
Amendes et confiscations |
135000 |
0067 |
Taxe sur les activités polluantes |
- 135000 |
0081 |
Droits de consommation sur les tabacs |
871000 |
0086 |
Taxe spéciale sur les débits de boissons |
- 1000 |
0091 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
25000 |
0093 |
Autres droits et recettes à différents titres |
13000 |
0094 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
7000 |
0096 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
- 31000 |
0097 |
Cotisation à la production sur les sucres |
100000 |
0098 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
92000 |
0099 |
Autres taxes |
19000 |
Totaux pour le 7 |
- 3640000 |
B.-
Recettes non fiscales
...................................
Non modifié
...................................
C.-
Prélèvements sur les recettes de l'Etat
...................................
Non modifié
...................................
|
|
Révision des évaluations pour
1999
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE |
||
A. - Recettes fiscales |
||
1 |
Impôt sur le revenu |
3150000 |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
1800000 |
3 |
Impôt sur les sociétés |
31100000 |
4 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
3959000 |
5 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
1892000 |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 60000 |
7 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
- 3640000 |
Totaux pour la partie A |
30283000 |
|
B. - Recettes non fiscales |
||
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
3796000 |
2 |
Produits et revenus du domaine de l'Etat |
30000 |
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
1007000 |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
194000 |
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
- 178000 |
6 |
Recettes provenant de l'extérieur |
- 180000 |
7 |
Opérations entre administrations et services publics |
202000 |
8 |
Divers |
- 6429000 |
Totaux pour la partie B |
- 1558000 |
|
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
1 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales |
- 773957 |
2 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
2700000 |
Totaux pour la partie C |
1926043 |
|
Total général |
30651043 |
II. - Supprimé ...................................
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
Révision
|
Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision |
||
01 |
Produit de la redevance |
275760000 |
Total pour les comptes d'affectation spéciale |
275760000 |
IV . - COMPTES DE PRÊTS
|
|
Révision
|
Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France |
||
01 |
Recettes |
1600000000 |
Total pour les comptes de prêts |
1600000000 |
ÉTATS
B
et
C
(Annexés respectivement aux articles 3 et 4 du projet de loi.)
................................... Conformes ...................................
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 20 décembre 1999.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET