de financement de la sécurité sociale pour 2000,
REJETE PAR LE SENAT
EN NOUVELLE LECTURE.
Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion, opposant la question préalable à la délibération du projet de loi, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ)
: 1re lecture : 1835, 1873, 1876 et T.A. 368.
Commission mixte paritaire : 1945.
Nouvelle lecture : 1943, 1946 et T.A 400.
Sénat : 1re lecture : 40, 58, 68 et T.A. 33 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 85 (1999-2000).
Nouvelle lecture : 105 et 106 (1999-2000).
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,
Considérant que la raison d'être des lois de financement de la sécurité sociale est de permettre à la représentation nationale de débattre dans la transparence des enjeux financiers de la protection sociale ;
Considérant que la compréhension par chacun, assuré ou contribuable, du fondement et de la destination des prélèvements sociaux, c'est-à-dire l'intelligibilité des comptes sociaux, est une condition essentielle de leur redressement durable ;
Considérant que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ne répond à aucune question que se posent les Français quant à l'avenir de la protection sociale ;
Considérant qu'il organise en revanche une extrême confusion dans la présentation des comptes sociaux et dans l'affectation des flux financiers de la sécurité sociale ;
Considérant que, ce faisant, le Gouvernement masque l'importance des transferts et des choix qu'il opère dans l'opacité ;
Considérant que les trois premières lois de financement de la sécurité sociale s'étaient efforcées avec plus ou moins de bonheur de redresser les comptes sociaux ;
Considérant, en revanche, que le projet de loi de financement pour 2000 s'attache à les dégrader, essentiellement par le transfert à la charge de la sécurité sociale de dépenses précédemment inscrites au budget de l'Etat ;
Considérant, de surcroît, que ces transferts n'apparaissent pas dans le texte débattu par le Parlement dès lors que la commission des comptes de la sécurité sociale les a " spontanément " intégrés dans l'évolution " tendancielle " des comptes ;
Considérant, à dire vrai, que de tels transferts constituent une fâcheuse tendance du Gouvernement qui compromet ainsi le redressement durable des comptes sociaux ;
Considérant que ce redressement reste fragile car obtenu par l'alourdissement spectaculaire des prélèvements sociaux et non une véritable maîtrise des dépenses ;
Considérant qu'en se satisfaisant d'un excédent symbolique du régime général en période de forte croissance et de recettes abondantes le Gouvernement laisse le régime général à la merci de tout ralentissement conjoncturel ;
Considérant que la multiplication de fonds spéciaux dans les lois de financement accroît la confusion et, de surcroît, mêle à tort le financement de la protection sociale et la politique de l'emploi ;
Considérant ainsi que l'introduction, dans le projet de loi, du fonds de financement des trente-cinq heures conduit à substituer au budget qui doit assurer, en vertu de la loi du 25 juillet 1994, la compensation intégrale des exonérations de charges sociales décidées par l'Etat le produit d'un assortiment hétéroclite d'impôts nouveaux et de recettes de poche ;
Considérant de surcroît qu'il est totalement abusif d'évoquer, comme le fait le Gouvernement, une "réforme d'ampleur de l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale" dès lors que les exonérations de charges, désormais conditionnées par des accords de réduction de la durée du travail, sont financées par les droits sur les tabacs et sur les alcools, une contribution sur les bénéfices de certaines sociétés, la taxe générale sur les activités polluantes et une taxe sur les heures supplémentaires ;
Considérant, en outre, qu'ayant dû renoncer à un dispositif de taxation directe des organismes de gestion de la protection sociale, au demeurant contraire à la Constitution, le Gouvernement persiste à mettre la sécurité sociale à contribution en la privant cette fois d'une partie de ses recettes ;
Considérant que cette contribution adopte désormais un cheminement particulièrement oblique mettant en jeu non seulement le fonds de financement des trente-cinq heures mais également le fonds de solidarité vieillesse, le fonds de réserve pour les retraites et les trois branches du régime général, les droits sur les alcools et le prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine et des placements ; qu'elle met en outre en difficulté le financement de la couverture maladie universelle par la CNAMTS ;
Considérant que le bouclage financier des trente-cinq heures n'est pas assuré pour autant puisque, à terme, il manque 15 à 20 milliards de francs, soit le tiers du surcoût du projet de loi relatif à la réduction du temps de travail ;
Considérant qu'il est impossible dans ces conditions d'évaluer l'effet d'un dispositif d'exonération des charges sociales dont restent indéterminés la clef de financement et donc les transferts de charges qu'il entraînera ;
Considérant que le fonds de réserve pour les retraites s'inscrit dans un contexte particulièrement flou dès lors que le Gouvernement n'a toujours pas précisé ne serait-ce que " ses orientions générales " sur la réforme des retraites et que les missions du fonds de réserve restent aussi indéterminées que la politique du Gouvernement dans le domaine des retraites ;
Considérant que, sans attendre ces " orientations générales ", ni a fortiori l'engagement effectif d'une réforme nécessaire, le Gouvernement s'attache à détourner les excédents de la branche vieillesse du régime général et à priver d'une partie de leurs recettes les trois branches de ce régime, y compris la branche maladie, pourtant en déficit ;
Considérant, en outre, que l'on cherche vainement la logique qui préside à l'affectation à ce fonds de réserve d'une partie des prélèvements sur les revenus de l'épargne, sauf à considérer qu'il importe de taxer l'épargne individuelle au profit d'une forme d'épargne collective obligatoire ;
Considérant que la politique familiale est traitée désormais comme la variable d'ajustement des déficits publics ;
Considérant, ainsi, que la branche famille est non seulement ponctionnée pour le financement du fonds de réserve pour les retraites, en réalité indirectement pour le financement des trente-cinq heures, mais encore devra prendre progressivement à sa charge la majoration de l'allocation de rentrée scolaire, soit plus de 7 milliards de francs à terme, sans que cette opération comptable n'apporte une quelconque amélioration à la situation des familles ;
Considérant que, dans le domaine de l'assurance maladie, le Gouvernement entend désormais agir seul et se passer à la fois du Parlement, des partenaires sociaux et des professions de santé ;
Considérant que les dépassements très importants de l'ONDAM en 1998 et 1999 auraient dû conduire le Gouvernement à proposer au Parlement un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale plutôt qu'à procéder à un " rebasage " du calcul de l'ONDAM qui affaiblit très substantiellement la portée du vote du Parlement ;
Considérant que l'application des dispositions du projet de loi de financement sera de nature à mettre fin à la régulation conventionnelle des relations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie instituée depuis 1971, à créer une grande incertitude économique pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral et responsables des cliniques privées, qui pourront se voir appliquer jusqu'à quatre tarifs différents au cours d'une même année civile, à mettre en péril les mécanismes de maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses de ville en instituant une obligation légale pour l'assurance maladie de faire " flotter " les tarifs au gré de fluctuations conjoncturelles de dépenses et, enfin, à paralyser la CNAMTS, qui se verra par ailleurs exclue de la régulation de l'hospitalisation privée ;
Considérant que le projet de loi propose au Parlement, contrairement aux dispositions de la loi organique, d'adopter un objectif sectoriel de dépenses de l'assurance maladie pour le médicament ;
Considérant, en outre, qu'une disposition du projet de loi, pourtant irrecevable au regard de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, a été adoptée par les députés concernant les médicaments génériques ; que cette disposition est en contradiction directe avec la position exprimée par les Communautés européennes et leurs Etats membres dans un différend avec le Canada porté devant l'Organisation mondiale du commerce le 19 décembre 1997 au sujet de la protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques ;
Considérant que le Sénat, en première lecture, a profondément modifié le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ;
Considérant qu'il s'est opposé, ce faisant, aux prélèvements opérés sur la sécurité sociale, aux bouleversements des flux financiers de la protection sociale, qu'il s'est montré soucieux a contrario d'une transparence des comptes dans le respect de l'autonomie des branches et des responsabilités des partenaires sociaux, qu'il a enfin affirmé sa volonté que soient préservées les relations conventionnelles avec les professions de santé ;
Considérant qu'en nouvelle lecture l'Assemblée nationale a supprimé l'essentiel des apports du Sénat ;
Considérant que, le 16 novembre 1999, soit avant même de connaître le dispositif adopté par le Sénat en première lecture, la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale a inscrit dès le jeudi 2 décembre au soir sa lecture définitive du présent projet de loi ;
Considérant que la majorité de l'Assemblée nationale a montré, par avance, qu'elle n'entendait tenir aucun compte des délibérations du Sénat ;
Considérant que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a ainsi déjà dit son " dernier mot " qui relève, au demeurant, d'une forme de bégaiement par rapport à sa première lecture ;
Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 105, 1999-2000).
En conséquence, conformément à l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le projet de loi a été rejeté par le Sénat
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 décembre 1999.
Signé : Christian PONCELET.