PROJET DE LOI adopté le 16 novembre 1999 |
|
N°32
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, |
||
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
||
Voir les numéros : Sénat : 486 (1998-1999) et 60 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la
convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à
éviter les doubles impositions et à établir des
règles d'assistance administrative et juridique réciproque en
matière d'impôts sur les revenus, signé à Bruxelles
le 8 février 1999, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Délibéré, en séance
publique, à Paris, le 16 novembre 1999.
Le Président,
Signé :
Christian
Poncelet
ANNEXE
AVENANT
à la convention entre la France et la
Belgique
tendant à éviter les doubles impositions
et
à établir des règles d'assistance administrative
et
juridique réciproque
en matière d'impôts sur les
revenus
Le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Désireux de modifier la
Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les
doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts
sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964
(ci-après dénommée « la Convention
»),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
1. L'article 11, paragraphe 2
c,
de la Convention est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
c)
Les
traitements, salaires et autres rémunérations analogues
reçus par un résident d'un Etat contractant qui exerce son
activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et
qui a son foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière du
premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
« La zone
frontalière de chaque Etat comprend toutes les communes situées
dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats
contractants et une ligne tracée à une distance de vingt
kilomètres de cette frontière, étant entendu que les
communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone
frontalière.
« Les autorités compétentes des
Etats contractants règlent, conjointement ou séparément,
les modalités d'application des dispositions qui précèdent
et conviennent notamment, si nécessaire, des documents justificatifs aux
fins de ces dispositions. »
2. Pour l'application du dernier
alinéa du paragraphe 1, les formulaires 276 Grens, 276 Front et 5206
sont utilisés jusqu'à ce que les autorités
compétentes des Etats contractants en décident autrement.
Article 2
L'article 25 de la Convention est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1.
a)
Les nationaux d'un Etat
contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1
er
, aux personnes qui ne sont pas des
résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants
;
«
b)
Il est entendu qu'une personne physique ou morale,
une société de personnes ou une association qui est un
résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même
situation qu'une personne physique ou morale, une société de
personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat et
ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même
si les personnes morales, les sociétés de personnes et les
associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat
contractant dont elles sont des résidents.
« 2. Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des
résidents d'un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié
dans l'autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre
des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de
cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié. Les
déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat
accorde à ses propres résidents sont accordés aux
personnes visées à la phrase précédente mais ils
sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet
autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils
proviennent, dont ces personnes sont les
bénéficiaires.
« 3. L'imposition d'une exploitation
agricole ou forestière qu'un résident d'un Etat contractant a
dans l'autre Etat contractant, d'un établissement stable qu'une
entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou d'une base
fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat
contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon
moins favorable que l'imposition, selon le cas, des résidents ou des
entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Les
déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat
accorde à ses propres résidents sont accordés aux
personnes visées à la phrase précédente mais ils
sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des
bénéfices d'une entreprise ou des revenus d'activités
indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au
total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ces
personnes sont les bénéficiaires.
« 4. Le terme
«nationaux» désigne pour chaque Etat contractant
:
«
a)
Toutes les personnes physiques qui
possèdent la nationalité de cet Etat ;
«
b)
Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et
associations constituées conformément à la
législation dudit Etat. »
Article 3
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour
la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le
jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les
dispositions de l'avenant s'appliqueront :
a)
En ce qui concerne
l'article 1
er
aux revenus perçus, réalisés,
payés ou attribués à compter du 1
er
janvier
1999 ;
b)
En ce qui concerne l'article 2 aux revenus perçus,
réalisés, payés ou attribués à compter du
1
er
janvier 1996.
Article 4
Le présent Avenant, qui fait partie intégrante de
la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention
elle-même reste en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Avenant.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1999,
en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Dominique Strauss-Kahn,
Ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le
Gouvernement
du Royaume de Belgique :
Jean-Jacques
Viseur,
Ministre des finances