Approbation de la convention France-Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
N° 31
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan
en vue d'éviter les
doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune,
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
Le
Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi,
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 481 (1998-1999) , 59 (1999-2000)
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole,
signée à Paris le 3 février 1998, et dont le texte est
annexé à la présente
loi.
Délibéré, en séance publique, à
Paris, le 16 novembre 1999.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
ANNEXE
C O N V E N T I ON
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan
en vue d'éviter les doubles impositions
et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ensemble un protocole)
Le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan,
Désireux de conclure une convention
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article
1
er
Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article
2
Impôts visés
1. La
présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la
fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions
politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le
système de perception.
2. Sont considérés comme
impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur
le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du
revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de
l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant
global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les
impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels
s'applique la convention sont notamment :
a)
En ce qui concerne la
France :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les
sociétés ;
iii) La taxe sur les salaires ;
iv)
L'impôt de solidarité sur la fortune ;
(ci-après
dénommés « impôt français »)
;
b)
En ce qui concerne le Kazakhstan :
i) L'impôt sur le
revenu des personnes morales et des personnes physiques ;
ii) L'impôt
sur les actifs des personnes morales et des personnes physiques
;
(ci-après dénommés « impôt kazakh
»).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou
qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats
contractants se communiquent les modifications importantes apportées
à leurs législations fiscales respectives.
Article
3
Définitions générales
1. Au sens
de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente :
a)
Les expressions
« Etat contractant » et « autre Etat contractant
» désignent, suivant les cas, la France ou le Kazakhstan
;
b)
Le terme « France » désigne les
départements européens et d'outre-mer de la République
française, y compris l'espace aérien et la mer territoriale,
ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit
international, la République française a des droits souverains
aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des
fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c)
Le terme
« Kazakhstan » désigne la République du
Kazakhstan ; dans son acception géographique, le terme «
Kazakhstan » comprend le territoire national de la République
du Kazakhstan et toutes les zones sur lesquelles le Kazakhstan peut exercer sa
souveraineté et sa juridiction en conformité avec sa
législation et le droit international, et sur lesquelles sa
législation fiscale est applicable ;
d)
Le terme «
personne » comprend les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e)
Le terme « société » désigne toute
personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux
fins d'imposition, comme une personne morale ;
f)
Les expressions
« entreprise d'un Etat contractant » et «
entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat contractant ;
g)
L'expression « trafic
international » désigne tout transport effectué par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat
contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité
qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h)
L'expression « autorité compétente »
désigne :
i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du
budget ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas du
Kazakhstan, le ministre des finances ou son représentant autorisé
;
i)
L'expression « national » désigne
:
i) Toute personne physique possédant la nationalité d'un
Etat contractant ;
ii) Toute personne morale, société,
société de personnes ou association constituée
conformément à la législation en vigueur dans un Etat
contractant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant,
tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui
attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique
la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le
droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce
terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article
4
Résident
1. Au sens
de la présente Convention, l'expression « résident d'un
Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction, de son siège social ou de tout autre critère de nature
analogue. L'expression désigne également un Etat contractant, ses
subdivisions politiques ou collectivités locales, et leurs personnes
morales de droit public. Toutefois, cette expression ne comprend pas les
personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour
les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y
est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
a)
Cette personne est considérée comme un résident de
l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts vitaux) ;
b)
Si l'Etat où cette personne
a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation
permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un
résident de l'Etat où elle séjourne de façon
habituelle ;
c)
Si cette personne séjourne de façon
habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un
résident de l'Etat contractant dont elle possède la
nationalité ;
d)
Si cette personne possède la
nationalité de deux Etats ou si elle ne possède la
nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des
Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque,
selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne
physique est un résident des deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où son
siège de direction effective est situé. S'il existe un doute sur
le lieu où est situé le siège de direction effective de la
personne, les autorités compétentes des Etats contractants
s'efforcent de parvenir à un accord sur ce lieu. Au sens de la
Convention, la personne est considérée comme un résident
de l'Etat dans lequel est situé le siège de direction effective
tel que convenu entre les autorités compétentes des Etats
contractants. Mais si celles-ci ne parviennent pas à un accord, la
personne est considérée, pour l'application des dispositions de
la Convention, comme n'étant un résident d'aucun des deux Etats.
Article
5
Etablissement stable
1. Au sens
de la présente Convention, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2. L'expression « établissement stable
» comprend notamment :
a)
Un siège de direction
;
b)
Une succursale ;
c)
Un bureau ;
d)
Une usine
;
e)
Un atelier ; et
f)
Une mine, un puits de
pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction
de ressources naturelles.
3. L'expression « établissement
stable » comprend également :
a)
Un chantier de
construction ou de montage, mais seulement si sa durée dépasse
douze mois ; et
b)
Une installation ou une structure utilisée
pour l'exploration de ressources naturelles, une plate-forme ou un navire de
forage utilisé pour l'exploration de ressources naturelles, mais
seulement si la durée de leur utilisation dépasse douze mois ;
et
c)
Des services de surveillance se rattachant à un chantier
de construction ou de montage visé au
a,
ou à une
installation ou structure visée au
b,
et fournis dans l'Etat
contractant dans lequel le chantier de construction ou de montage, ou
l'installation ou la structure est situé mais uniquement si ces services
se poursuivent pendant une période de plus de douze mois ; et
d)
La fourniture d'autres services, y compris les services de consultants, par
une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou
d'autres personnels engagés par l'entreprise à cette fin, mais
seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le
même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une
période de plus de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, on considère qu'il
n'y a pas « établissement stable » si :
a)
Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition
ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b)
Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreprosées
aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreprosées aux
seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e)
Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins
d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou auxiliaire ;
f)
Une installation fixe
d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé
d'activités mentionnées au alinéas
a
à
e,
à condition que l'activité d'ensemble de l'installation
fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère
préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des
paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un
statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle
y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que
cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les
activités de cette personne ne soient limitées à celles
qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient
exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires,
ne permettraient pas de considérer cette installation comme un
établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une
entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y
exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire
général ou de tout autre agent jouissant d'un statut
indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre
ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société
qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident
de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit
par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit
pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
Article
6
Revenus immobiliers
1. Les
revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) sont imposables dans l'Etat contractant
où ces biens immobiliers son situés.
2. L'expression
« biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit
de l'Etat contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobliers et les
droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de
la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3
s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque des actions,
parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une
institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés
dans un Etat contractant et détenus par cette société,
fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation
directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de
jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des
articles 7 et 14.
Article
7
Bénéfices des entreprises
1. Les
bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce ou ait
exercé son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement stable.
2. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce ou a exercé son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour
déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins
poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses
de direction et les frais généraux d'administration ainsi
exposés, soit dans l'Etat où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, n'est admise aucune
déduction (autre que le remboursement du montant réel des
dépenses) à raison des sommes payées, le cas
échéant, par l'établissement stable au siège de
direction de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux,
sous forme de redevances, honoraires ou sous forme de paiements analogues au
titre de l'usage de brevets ou d'autres droits, ou bien sous la forme de
commissions au titre de services spécifiques ou de gestion, ou bien,
à l'exception des banques, au titre d'intérêts
afférents à des prêts accordés à
l'établissement stable. De même, en ce qui concerne
l'établissement stable, il n'est pas tenu compte de sommes (autres que
le remboursement du montant réel des dépenses) mises, par
celui-ci, à la charge du siège de direction de l'entreprise ou de
l'un quelconque de ses autres bureaux, au titre de redevances, honoraires ou
sous forme de paiements analogues au titre de l'usage de brevets ou d'autres
droits, ou bien sous la forme de commissions au titre de services
spécifiques ou de gestion, ou bien, à l'exception des banques, au
titre d'intérêts afférents à des prêts
accordés au siège de direction de l'entreprise ou à l'un
quelconque de ses autres bureaux.
4. Aucun bénéfice n'est
imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des
paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu'il
n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de
revenu traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article
8
Navigation maritime et aérienne
1. Les
bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet Etat. Ces bénéfices comprennent les
revenus tirés par l'entreprise d'activités accessoires à
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.
2.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation
maritime est à bord d'un navire, ce siège est
considéré comme situé dans l'Etat contractant où se
trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port
d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un
résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un groupe
(pool),
une exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
Article
9
Entreprises associées
1. Lorsque
:
a)
Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou
indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b)
Les mêmes
personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas,
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou
imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur
lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est
justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire,
les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article
10
Dividendes
1. Les
dividendes payés par une société qui est un
résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces
dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder :
a)
5 % du montant brut des
dividendes si le bénéficiaire effectif est une
société qui détient directement ou indirectement au moins
10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;
b)
15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les
dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la
société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3. Un résident du Kazakhstan qui
reçoit des dividendes payés par une société qui est
un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte
dans la mesure où celui-ci a été effectivement
acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est
considéré comme un dividende pour l'application de la Convention.
Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe
2.
4. Le terme « dividendes » désigne les revenus
provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou
autres parts bénéficiaires à l'exception des
créances, ainsi que les revenus soumis au régime des
distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la
société distributrice est un résident. Il est entendu que
le terme « dividendes » ne comprend pas les revenus
visés à l'article 16.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2
et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la participation génératrice des dividendes
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre Etat.
7. Les bénéfices d'une
entreprise d'un résident d'un Etat contractant provenant d'un
établissement stable situé dans l'autre Etat contractant peuvent,
après avoir été imposés conformément aux
dispositions de l'article 7, et après déduction de toute somme
réinvestie dans cet établissement stable, être assujettis
dans cet autre Etat sur le montant résiduel, à un impôt
dont le taux ne peut excéder le pourcentage prévu au
a
du
paragraphe 2 du présent article.
Article
11
Intérêts
1. Les
intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans
l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation
de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en
est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi
ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat
contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un
résident, si cette personne en est le bénéficiaire
effectif, et si l'une des conditions suivantes est remplie :
a)
Cette
personne est l'un des Etats contractants, l'une de ses subdivisions politiques
ou collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit
public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts
sont payés par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales
de droit public ; ou
b)
Les intérêts sont payés
au titre de créances ou de prêts garantis ou assurés par la
COFACE dans le cas de la France ou par une organisation analogue dans le cas du
Kazakhstan.
4. Le terme « intérêts »
employé dans le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au
sens du présent article. Le terme « intérêts
» ne comprend pas les éléments de revenu qui sont
considérés comme des dividendes selon les dispositions de
l'article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant
d'où proviennent les intérêts, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
créance génératrice des intérêts s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont
considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une
collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu
au paiement des intérêts a été contractée et
qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont
considérés comme provenant de l'Etat ou l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
8. Les dispositions de la Convention ne
s'appliquent pas si la créance génératrice des
intérêts a été constituée ou
cédée principalement dans le but de tirer avantage des
dispositions du présent article.
Article
12
Redevances
1. Les
redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un
résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 % du montant brut des redevances.
3. Le terme «
redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées
pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une _uvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des
informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire)
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, le bénéficiaire effectif des
rémunérations payées pour l'usage ou la concession de
l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique
mentionnées au paragraphe 3, peut opter au titre de chaque année
d'imposition, pour être imposé dans l'Etat contractant d'où
proviennent ces redevances sur leur montant net comme si ces redevances
constituaient des bénéfices d'entreprise au sens de l'article 7.
Dans ce cas, le taux d'imposition prévu au paragraphe 2 ne s'applique
pas.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le bien générateur des redevances s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont
considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une
collectivité locale, ou un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement
stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des
redevances a été contractée et qui supporte la charge de
ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de
l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant
entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un
et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances,
compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu
des autres dispositions de la présente Convention.
8. Les
dispositions de la Convention ne s'appliquent pas si l'obligation donnant lieu
au paiement des redevances a été constituée ou
cédée principalement dans le but de tirer avantage des
dispositions du présent article.
Article
13
Gains en capital
1.
a)
Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers
visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant
où ces biens immobiliers sont situés.
b)
Les gains
provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif
est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une
ou plusieurs autres sociétés, de biens immobiliers situés
dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables
dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par une telle
société, fiducie ou institution comparable, à sa propre
exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par
elle d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de
l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une
base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre
Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant
de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise
d'un Etat contractant et qui consistent en navires ou aéronefs
exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne
sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de
l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes
1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant
est un résident.
Article
14
Professions indépendantes
1. Les
revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession
libérale ou d'autres activités de caractère
indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois ces revenus
sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants
:
a)
Si ce résident dispose de façon habituelle, dans
l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses
activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus imputables à
cette base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ; ou
b)
Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une
période ou des périodes d'une durée totale égale ou
supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale
considérée ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est
tirée des activités exercées dans cet autre Etat est
imposable dans cet autre Etat.
2. L'expression « profession
libérale » comprend notamment les activités
indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique,
éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs,
architectes, dentistes et comptables.
Article
15
Professions dépendantes
1. Sous
réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que
l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est
exercé, les rémunérations reçues à ce titre
sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé
dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si
:
a)
Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat
pendant une période ou des périodes n'excédant pas au
total 183 jours au cours de toute période de douze mois
consécutifs commençant ou se terminant dans l'année
fiscale considérée, et
b)
Les
rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c)
La charge des rémunérations n'est pas
supportée par un établissement stable ou une base fixe que
l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'une navire ou d'un aéronef
exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat
contractant sont imposables dans cet Etat.
Aticle
16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article
17
Artistes et sportifs
1.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles
exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle,
tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de
la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités
qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité
sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même
mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7,14 et 15, dans l'Etat contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident
d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées
dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif ne sont imposables
que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont
financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses
subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs
personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un
Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette
qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas
à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est
financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses
subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs
personnes morales de droit public.
Article
18
Pensions et rentes
1. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions,
les rentes viagères et autres rémunérations similaires
payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un
emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme
« rentes » désigne toute somme
déterminée, payable à une personne physique,
périodiquement à échéances fixes, à titre
viager ou pendant une période déterminée ou qui peut
l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en
contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable
en argent.
Article
19
Rémunérations publiques
1.
a)
Les rémunérations, autres que les pensions, payées par
un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales à une personne physique au titre de
services rendus à cet Etat, subdivision, ou collectivité ne sont
imposables que dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces
rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la
nationalité sans posséder en même temps la
nationalité du premier Etat.
2.
a)
Les pensions payées
par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, soit directement, soit par
prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à
une personne physique au titre de services rendus à cet Etat,
subdivision, ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat
;
b)
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en
possède la nationalité sans posséder en même temps
la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15,
16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées
au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales.
Article
20
Etudiants
1. Les
sommes qu'un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un
résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le
premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Les
rémunérations payées par un Etat contractant, par l'une de
ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de
droit public, à une personne physique en sa qualité d'enseignant
ou de chercheur n'est imposable que dans cet Etat.
Article
21
Autres revenus
1. Les
éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant,
d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le
bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention ne sont
imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne
s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens
immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6,
lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une
activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
Article
22
Fortune
1.
a)
La fortune constituée par des biens immobiliers visés
à l'article 6, possédée par un résident d'un Etat
contractant et située dans l'autre Etat contractant, est imposable dans
cet autre Etat.
b)
La fortune constituée par des actions,
parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une
institution comparable, dont l'actif est principalement constitué
directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres
sociétés, de biens immobiliers situés dans un Etat
contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat.
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par une telle
société, fiducie ou institution comparable, à sa propre
exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par
elle d'une profession indépendante.
2. La fortune constituée
par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant,
ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un
résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant
pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre Etat.
3. La fortune constituée par des biens qui font partie de
l'actif d'une entreprise d'un Etat contractant, et qui consiste en navires et
aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu'en
biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou
aéronefs n'est imposable que dans cet Etat.
4. Tous les autres
éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant
ne sont imposables que dans cet Etat.
Article
23
Elimination des doubles impositions
1. En ce
qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de
la manière suivante :
a)
Nonobstant les autres dispositions de
la Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au
Kazakhstan, conformément aux dispositions de la présente
Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français
lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les
sociétés en application de la législation interne
française. Dans ce cas, l'impôt kazakh n'est pas déductible
de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve
des conditions et limites prévues au i et ii, à un crédit
d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit
d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au
ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces
revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis
à l'impôt au Kazakhstan à raison de ces revenus ;
ii)
Pour les revenus - soumis à l'impôt sur les sociétés
français - visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de
l'article 13, et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, au
paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à
l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de
l'impôt payé au Kazakhstan conformément aux dispositions de
ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder
le montant de l'impôt français correspondant à ces
revenus.
b)
Un résident de France qui possède de la
fortune imposable au Kazakhstan conformément aux dispositions des
paragraphes 1 ou 2 de l'article 22 est également imposable en France
à raison de cette fortune. L'impôt français est
calculé sous déduction d'un crédit d'impôt
égal au montant de l'impôt payé au Kazakhstan sur cette
fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le
montant de l'impôt français correspondant à cette
fortune.
c)
i) Il est entendu que l'expression « montant de
l'impôt français correspondant à ces revenus »
employée au
a
désigne :
– lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets
considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué
;
– lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus
est calculé par application d'un barème progressif, le produit du
montant des revenus nets considérés par le taux résultant
du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu
net global imposable selon la législation française et le montant
de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie
à l'expression « montant de l'impôt français
correspondant à cette fortune » employée au
b.
ii) Il est entendu que l'expression « montant de
l'impôt payé au Kazakhstan » employée aux
a
et
b
désigne le montant de l'impôt kazakh
effectivement supporté à titre définitif à raison
des revenus ou des éléments de fortune considérés,
conformément aux dispositions de la Convention, par le résident
de France qui est imposé sur ces revenus ou possède ces
éléments de fortune.
2. En ce qui concerne le Kazakhstan, les
doubles impositions sont éliminées de la manière suivante
:
a)
Lorsqu'un résident du Kazakhstan perçoit des
revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la Convention, sont imposables en France, le Kazakhstan accorde
:
i) La déduction, sur l'impôt sur le revenu de ce
résident, d'une somme égale au montant de l'impôt sur le
revenu payé en France ;
ii) La déduction, sur l'impôt
sur la fortune de ce résident, d'une somme égale au montant de
l'impôt sur la fortune payé en France.
Une telle
déduction ne peut, en aucun cas, excéder l'impôt
calculé sur le même revenu ou sur la même fortune au
Kazakhstan, aux taux en vigueur.
b)
Lorsqu'un résident du
Kazakhstan perçoit des revenus ou possède de la fortune qui,
conformément aux dispositions de la Convention, ne sont imposables qu'en
France, le Kazakhstan peut inclure ces revenus ou cette fortune dans l'assiette
de l'impôt mais uniquement aux fins de déterminer le taux
d'imposition des autres revenus ou de la fortune imposables au Kazakhstan.
Article
24
Non-discrimination
1. Les
nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation
notamment au regard de la résidence. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1
er
, aux
personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un
Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat
concerné qui se trouvent dans la même situation.
3.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet
autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises
de cet autre Etat qui exercent la même activité. La
présente disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre
Etat contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que
les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article
11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les
intérêts, redevances et autres dépenses payés par
une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre
Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des
bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un
résident du premier Etat ou si elles sont plus favorables pour
l'entreprise dans les mêmes conditions que s'ils avaient
été payés à un résident d'un Etat tiers qui
est membre de l'Organisation de coopération et de développement
économique. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat
contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont
déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de
cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient
été contractées envers un résident du premier
Etat.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat
contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du
premier Etat.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent,
nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
7. Si un traité ou accord bilatéral
conclu entre les deux Etats contractants, autre que la présente
Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la
nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont
pas applicables en matière fiscale.
Article
25
Procédure amiable
1.
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou
par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour
elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente
Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le
droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité
compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si
son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit
être soumis dans les trois ans qui suivent la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente
s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle
n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de
résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité
compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une
imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué
quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats
contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats
contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les
difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi
se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes
des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer
directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est
indiqué aux paragraphes précédents.
5. Nonobstant
tout autre Traité ou Accord bilatéral conclu entre les deux Etats
contractants, les questions fiscales entre les Etats contractants (y compris
les différends sur le point de savoir si la présente Convention
s'applique) sont réglées uniquement selon les dispositions du
présent article, à moins que les autorités
compétentes en décident autrement.
6. Si les autorités
compétentes ne peuvent parvenir à un Accord comme il est
indiqué aux paragraphes précédents du présent
article, le cas peut être soumis à un arbitrage à condition
que les deux autorités compétentes ainsi que le contribuable en
soient d'accord, et que le contribuable consente par écrit à
être lié par la décision de la commission d'arbitrage. Les
autorités compétentes peuvent communiquer à la commission
d'arbitrage les renseignements nécessaires pour mener à bien
l'arbitrage. La décision de cette commission lie les deux Etats
contractants ainsi que le contribuable en ce qui concerne le cas soumis. Les
procédures, y compris la composition de la commission d'arbitrage, sont
établies entre les Etats contractants par échange de notes
diplomatiques après consultation entre les autorités
compétentes. Les dispositions du présent paragraphe ne prendront
effet qu'à compter de la date fixée dans cet échange de
notes diplomatiques.
Article
26
Echange de renseignements
1. Les
autorités compétentes des Etats contractants échangent les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la
présente Convention, ou celles de la législation interne des
Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention,
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas
contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas
restreint par l'article 1
er
. Les renseignements reçus par un
Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les
dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant
l'obligation :
a)
De prendre des mesures administratives
dérogeant à sa législation et à sa pratique
administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b)
De
fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de
sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou
de celles de l'autre Etat contractant ;
c)
De fournir des
renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont
la communication serait contraire à l'ordre public.
Article
27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1. Les
dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques, des postes consulaires, et les membres des
délégations permanentes auprès d'organisations
internationales en vertu soit des règles générales du
droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
2.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est
membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une
délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans
l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée,
aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat
accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat
accréditant aux mêmes obligations, en matière
d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les
résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux
organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique,
d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat
tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont
pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en
matière d'impôts sur le revenu et de leur fortune, que les
résidents de cet Etat.
Article
28
Modalités d'application
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application des dispositions de la présente Convention.
Article
29
Entrée en vigueur
1. Chacun
des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des
procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en
vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la
dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention
s'appliqueront :
a)
En ce qui concerne les impôts perçus
par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter
du 1
er
janvier 1996 ;
b)
En ce qui concerne les
impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue
à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à
toute année civile ou tout exercice commençant à compter
du 1
er
janvier 1996 ;
c)
En ce qui concerne les autres
impôts, aux impositions dont le fait générateur
interviendra à compter du 1
er
janvier 1996.
3. Toutes les
dispositions fiscales contenues dans des traités ou accords en vigueur
entre la République française et la République du
Kazakhstan cesseront d'avoir effet entre la France et le Kazakhstan à
compter de la date à laquelle les dispositions de la présente
convention deviendront effectives.
Article
30
Dénonciation
1. La
présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de
durée. Toutefois, après une période de cinq années
civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des
Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis
notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute
année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable
:
a)
En ce qui concerne les impôts perçus par voie de
retenue à la source, aux sommes imposables après l'année
civile au cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée ;
b)
En ce qui concerne les impôts sur le
revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source,
aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année
civile ou à tout exercice commençant après l'année
civile au cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée ;
c)
En ce qui concerne les autres impôts, aux
impositions dont le fait générateur interviendra après
l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura
été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présence Convention.
Fait à Paris, le 3 février 1998,
en triple exemplaire, en langues française, russe et kazakhe, les trois
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques
Dondoux,
Secrétaire d'Etat
au commerce
extérieur
Pour le Gouvernement
de la République du
Kazakhstan :
Assygate A. Jabaguine,
Ministre de l'Energie,
de
l'industrie et du commerce
PROTOCOLE
Au moment
de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont
convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la
Convention.
1. En ce qui concerne le
a
du paragraphe 3 de l'article
2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la
Convention applicables, selon le cas, aux bénéfices des
entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. En ce
qui concerne les articles 2, 4, 11, 12, 17 et 19, il est entendu que
l'expression « subdivision politique » désigne une
subdivision politique du Kazakhstan.
3. En ce qui concerne l'article 4, il
est entendu que l'expression « résident d'un Etat contractant
» comprend les sociétés de personnes et les groupements
de personnes dont le siège de direction effective est situé dans
un Etat contractant et dont tous les actionnaires, associés ou autres
membres y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part des
bénéfices correspondant à leurs droits ou
intérêts dans ces sociétés et groupements.
4. En
ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5, si une entreprise (entrepreneur
général) qui est chargée d'exécuter l'ensemble des
travaux d'un chantier sous-traite une partie des travaux à d'autres
entreprises (sous-traitants), le temps passé par chaque sous-traitant
sur le chantier doit être considéré comme temps
consacré par l'entrepreneur général au chantier. Le
sous-traitant a lui-même un établissement stable s'il exerce son
activité sur le chantier pendant plus de douze mois.
5. En ce qui
concerne l'article 7 :
a)
S'agissant du paragraphe 1, les
bénéfices provenant de la vente de biens ou marchandises de
même nature ou de nature analogue à ceux qui sont vendus par
l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'activités
commerciales de même nature ou de nature analogue à celles qui
sont effectuées par l'intermédiaire d'un établissement
stable, sont considérés comme étant rattachables à
cet établissement stable, à condition qu'il soit prouvé
que la transaction considérée a été utilisée
pour échapper à l'impôt dans l'Etat contractant dans lequel
l'établissement stable est situé ;
b)
i) Lorsqu'une
entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du
montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la
rémunération imputable à l'activité réelle
de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité
;
ii) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats
d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction
d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou
scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un
établissement stable, les bénéfices de cet
établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du
montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui
est effectivement exécutée par cet établissement stable.
Les bénéfices afférents à la part du contrat qui
est exécutée dans l'Etat contractant où est situé
le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que
dans cet Etat.
6. Chaque Etat contractant s'efforce d'instituer des
procédures permettant aux contribuables de recevoir les revenus
visés aux articles 10, 11 et 12 sans qu'aucun impôt ne soit
prélevé à la source lorsque la Convention prévoit
une imposition exclusive dans l'Etat de résidence. Lorsque la Convention
prévoit une imposition dans l'Etat contractant d'où proviennent
les revenus, chaque Etat contractant s'efforce d'instituer des
procédures permettant aux contribuables de recevoir ces revenus sous
déduction de l'impôt autorisé par la Convention. Lorsqu'une
demande est faite par le contribuable, l'impôt prélevé
à la source dans un Etat contractant au taux prévu par sa
législation interne est remboursé dans les meilleurs
délais dans la mesure où il excède l'impôt
autorisé par la Convention.
7. Si le Kazakhstan convient d'un taux
d'impôt plus faible (y compris un taux nul) que le taux de 5 %
prévu au
a
du paragraphe 2 et au paragraphe 7 de l'article 10, 15
% au
b
du paragraphe 2 de l'article 10, 10 % au paragraphe 2 de
l'article 2 de l'article 11 et au paragraphe 2 de l'article 12, dans une
convention avec un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de
coopération et de développement économique, et que cette
Convention entre en vigueur avant, au moment de ou après la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention, ce taux
réduit (ou taux nul) se substitue automatiquement selon les cas aux taux
de 5 % prévu au
a
du paragraphe 2 et au paragraphe 7 de l'article
10, de 15 % au
b
du paragraphe 2 de l'article 10, de 10 % au paragraphe
2 de l'article 11 et au paragraphe 2 de l'article 12, prévus par la
présente Convention, à compter de la date d'entrée en
vigueur, selon le cas, soit de cette Convention avec un Etats tiers, soit de la
présente Convention.
8. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article
24 s'appliquent aux Etats contractants eux-mêmes, à leurs
collectivités locales et aux personnes morales de droit public de ces
Etats ou collectivités dont l'activité n'a pas un
caractère industriel ou commercial, même s'ils ne se trouvent pas
dans la même situation au regard de la résidence.
9. En ce qui
concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne
physique ou morale, une société de personnes ou une association
qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la
même situation qu'une personne physique ou morale, une
société de personnes ou une association qui n'est pas un
résident de cet Etat ; et ce, même si les personnes morales, les
sociétés de personnes et les associations sont
considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles
sont des résidents pour l'application du
i
du paragraphe 1 de
l'article 3.
10. Les dispositions de la présente Convention
n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article
212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions
analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article, et ne
s'opposent pas à la mise en place et à l'application par le
Kazakhstan d'une législation fiscale ayant un objet similaire.
11.
Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément
à sa législation interne les revenus de ses résidents dont
l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne
sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans
les cas où cette double exonération résulte d'une
qualification divergente des revenus concernés.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 3
février 1998, en triple exemplaire, en langues française, russe
et kazakhe, les trois textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République française,
Jacques
Dondoux,
Secrétaire d'Etat
au commerce
extérieur
Pour le Gouvernement
de la République du
Kazakhstan,
Assygate A. Jabaguine,
Ministre de l'énergie,
de
l'industrie et du commerce