Approbation d'un accord France-Kazakhstan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole
N° 26
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan
sur l'encouragement et la protection
réciproques des
investissements
(ensemble un protocole)
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
Le
Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi,
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 482 (1998-1999) , 13 (1999-2000)
Article unique
Est
autorisée l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Kazakhstan sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 3
février 1998, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Délibéré, en séance
publique, à Paris, le 16 novembre 1999.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
ANNEXE
A C C O R D
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan
sur l'encouragement et la protection réciproques
des
investissements (ensemble un protocole)
Le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Kazakhstan ci-après dénommés les
Parties contractantes,
Désireux de renforcer la coopération
économique entre les deux Etats et de créer des conditions
favorables pour accroître les investissements entre les deux
pays,
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces
investissements stimulent les transferts de capitaux et de technologie entre
les deux pays, dans l'intérêt de leur développement
économique,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Pour
l'application du présent accord :
1. Le terme «
investissement » désigne des avoirs de toutes natures tels que
les biens, droits et intérêts économiques ou financiers et,
plus particulièrement mais non exclusivement :
a)
Les biens
meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits
analogues ;
b)
Les actions, primes d'émission et autres formes
de participations, même minoritaires ou indirectes, aux
sociétés constituées sur le territoire de l'une des
Parties contractantes ;
c)
Les obligations, créances et droits
à toutes prestations ayant valeur économique ;
d)
Les
droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que
brevets d'invention, licences, marques et noms déposés,
modèles et maquettes industrielles), les procédés
technologiques, le savoir-faire et la clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des Parties contractantes, telle que définie au paragraphe
5 du présent article.
Il est entendu que les investissements doivent
être ou avoir été investis conformément à la
législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone
maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou
après l'entrée en vigueur du présent accord.
Toute
modification de la forme des investissements n'affecte pas leur qualification
d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas
contraire à la législation de la Partie contractante sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de « nationaux »
désigne les personnes physiques qui sont les nationaux de la
République française ou de la République du Kazakhstan,
conformément à la législation de chacune des Parties
contractantes.
3. Le terme de « sociétés »
désigne toute personne morale constituée sur le territoire de
l'une des Parties contractantes, conformément à la
législation de cette Partie contractante et y possédant son
siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par
des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales
possédant leur siège social sur le territoire de l'une des
Parties contractantes et constituées conformément à la
législation de cette Partie contractante.
4. Le terme de «
revenus » désigne toutes les sommes produites par un
investissement, tels que bénéfices, intérêts,
redevances ou dividendes durant une période donnée.
Les
revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus
de leur réinvestissement jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent accord s'applique au territoire
respectif de la République française et de la République
du Kazakhstan ainsi qu'à leur zone maritime, ci-après
définie comme la zone économique et le plateau continental qui
s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacun
de ces Etats et sur lesquels ils ont, en conformité avec le Droit
international, des droits souverains et une juridiction aux fins de
prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation nationale et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
Article 4
Chaque
Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux
nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, en ce qui
concerne leurs investissements et activités liées à ces
investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement
accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus
favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
Ce traitement ne
s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante
accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique régionale, ou en vertu d'une Convention
de double imposition fiscale ou de toute autre Convention dans le domaine
fiscal.
Article 5
1. Les
investissements effectués par des nationaux ou sociétés de
l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le
territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une
protection et d'une sécurité pleines et entières.
2.
Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de
nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de
déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et
sociétés de l'autre Partie contractante des investissements leur
appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour
cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient
ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier de la
Partie contractante concernée ou de ses institutions
appropriées.
Les mesures de dépossession qui pourraient
être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité
prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur
réelle des investissements concernés, doit être
évalué par rapport à une situation économique
normale et antérieure à toute menace de
dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses
modalités de versement sont fixés au plus tard à la date
de la dépossession. Cette indemnité est effectivement
réalisable, versée sans retard, librement transférable et
comprend des intérêts calculés au taux
d'intérêt approprié jusqu'à la date de son
versement.
3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties
contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la
guerre ou à tout autre conflit armé, révolution,
état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou
dans la zone maritime de l'autre Partie contractante,
bénéficieront, de la part de cette dernière en vue de
l'indemnisation desdites pertes, d'un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou
à ceux de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus
avantageux.
Article 6
Chaque
Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des
investissements ont été effectués par des nationaux ou
sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces
nationaux ou sociétés le libre transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des redevances découlant des droits incorporels
désignés au paragraphe 1, lettre
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des versements effectués pour le
remboursement des emprunts régulièrement contractés
;
d)
Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou
partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi
;
e)
Des indemnités de dépossession ou de perte
prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les
nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été
autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement
agréé, sont également autorisés à
transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée
de leur rémunération.
Les transferts visés aux
paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux
de change normal officiellement applicable à la date du transfert dans
le pays sur le territoire ou dans la zone maritime duquel sont effectués
les investissements.
Article 7
Dans la
mesure où la législation de l'une des Parties contractantes
prévoit une garantie pour les investissements effectués à
l'étranger par les nationaux ou sociétés de cette Partie
contractante, cette garantie peut être accordée, dans le cadre
d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des
nationaux ou sociétés de cette Partie contractante sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
Les
investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties
contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie
contractante ne pourront obtenir la garantie visée à
l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu
l'agrément de cette dernière Partie contractante, si un tel
agrément est requis.
Article 8
Tout
différend relatif aux investissements survenu entre l'une des Parties
contractantes et un national ou une société de l'autre Partie
contractante est, autant que possible, réglé par le biais de
négociations et de consultations directes entre les deux parties
concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être
réglé dans un délai de six mois à partir du moment
où il a été soulevé par l'une ou l'autre des
parties au différend, il peut alors être soumis selon le choix du
national ou de la société :
– soit à
l'arbitrage du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI), dès lors que les
deux Parties contractantes sont parties à la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à
Washington, le 18 mars 1965 ;
– soit à l'arbitrage d'un
tribunal arbitral
ad hoc
établi conformément au
règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit
commercial international (CNUDCI).
Article 9
Si l'une
des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un
investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre Partie contractante, effectue des versements à l'un de ses
nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce
fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette
société.
Cependant, lesdits versements n'affectent pas les
droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au CIRDI
ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à
l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 11
1. Les
différends relatifs à l'interprétation ou à
l'application du présent accord doivent être réglés,
si possible, par la voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six
mois à partir du moment où il a été soulevé
par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas
réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre
Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal
sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante
:
Chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres
désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est
nommé Président par les deux Parties contractantes. Tous les
membres doivent être nommés dans un délai de deux mois
à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a
fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le
différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au
paragaphe ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou
l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies
à procéder aux désignations nécessaires. Si le
secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre
Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché
d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le
plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des
Parties contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le Tribunal d'arbitrage prend ses décisions
à la majorité des voix. Ces décisions sont
définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties
contractantes.
Le Tribunal fixe lui-même son règlement. Il
interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie
contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de
circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale,
y compris les vacations des arbitres, sont répartis également
entre les Parties contractantes.
Article 12
Chacune des
Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des
procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du
présent accord, qui prendra effet un mois après la date de la
dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée
initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme pour des
périodes de validité successives de dix ans, à moins que
l'une des Parties contractantes ne le dénonce par la voie diplomatique
au moins un an avant l'expiration de la période de validité en
cours.
A l'expiration de la période de validité du
présent accord, les investissements effectués pendant qu'il
était en vigueur continueront de bénéficier de la
protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire
de vingt ans.
Fait à Paris, le 3 février 1998, en deux
originaux, chacun en langue française, en langue russe et en langue
kazakh, les trois textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République française :
Jacques
Dondoux
Secrétaire d'Etat
au commerce
extérieur
Pour le Gouvernement
de la République
du
Kazakhstan :
Assygate A. Jabaguine
Ministre de l'Energie,
de
l'industrie et du commerce
PROTOCOLE
Lors de la
signature de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements, il a
été convenu entre les deux Parties contractantes que les
dispositions suivantes font partie intégrante de l'accord.
En ce qui
concerne l'article 1
er
, paragraphe 3 :
Le contrôle direct
ou indirect d'une personne morale peut être établi en particulier
par les faits suivants :
– le statut de filiale ;
–
un pourcentage de participation directe ou indirecte permettant un
contrôle effectif, et notamment une participation excédant 50 %
;
– la possession directe ou indirecte des droits de vote
permettant d'avoir une position déterminante dans les organes
dirigeants, ou d'influer autrement de manière décisive sur son
fonctionnement.
En ce qui concerne l'article 3 :
a)
Sont
considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement
juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport
de matières premières et de matières auxiliaires,
d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et
d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport
des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger,
ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue à une entrave de
droit ou de fait au traitement juste et équitable ;
b)
Les
Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur
législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de
séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux
d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante. Les
nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la
zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir
bénéficier, conformément à la législation de
cette Partie contractante, des conditions matérielles nécessaires
à l'exercice de leurs activités professionnelles.
Fait
à Paris, le 3 février 1998, en deux originaux, chacun en langue
française, en langue russe et en langue kazakh, les trois textes faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République française :
Jacques
Dondoux
Secrétaire d'Etat
au commerce
extérieur
Pour le Gouvernement
de la République
du
Kazakhstan :
Assygate A. Jabaguine
Ministre de l'Energie,
de
l'industrie et du commerce