Accord France-Ligue des Etats arabes relatif à l'établissement, à Paris, d'un bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français
N° 25
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et la
Ligue des Etats arabes
relatif à l'établissement, à Paris, d'un
bureau de la Ligue des Etats arabes
et à ses
privilèges et immunités sur le territoire français
(ensemble une annexe),
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
Le
Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi,
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 371 (1998-1999) , 472 (1999-2000)
Article unique
Est
autorisée l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et la Ligue des Etats arabes relatif
à l'établissement, à Paris, d'un Bureau de la ligue des
Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le
territoire français (ensemble une annexe), fait au Caire le 26 novbembre
1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
(1)
Délibéré, en séance publique, à
Paris, le 16 novembre 1999.
Le
Président,
Signé :
Christian Poncelet
ANNEXE
ACCORD
entre le Gouvernement de la République française et la
Ligue des Etats arabes
relatif à l'établissement à
Paris d'un Bureau de la Ligue des Etats arabes
et à ses
privilèges et immunités sur le territoire français
La
Ligue des Etats arabes est autorisée à ouvrir à Paris un
bureau qui a pour activité officielle la fourniture dans un but non
lucratif d'informations et de documentations sur cette organisation
internationale et sur les Etats qui en sont membres.
Le Gouvernement de la
République française et la Ligue des Etats
arabes,
désireux de régler par le présent Accord les
questions relatives à l'établissement à Paris de ce Bureau
de la Ligue des Etats arabes et définir les privilèges et
immunités de celui-ci,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
1. La Ligue
des Etats arabes jouit de la capacité juridique. Elle a notamment la
capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens
mobiliers et immobiliers liés à son activité officielle,
de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés et d'ester
en justice.
2. Le Bureau n'a pas de personnalité juridique distincte
de celle de la Ligue des Etats arabes.
3. La ligue reconnaît la
compétence des juridictions françaises.
Article 2
Le siège du Bureau comprend les locaux dont la Ligue des Etats arabes est propriétaire ou locataire et que le Bureau occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité officielle, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation du personnel du Bureau.
Article 3
1. Les
locaux du Bureau affectés à son activité officielle sont
inviolables. Les agents ou fonctionnaires du Gouvernement français ne
peuvent pénétrer dans les locaux du Bureau pour exercer leurs
fonctions officielles que sur la demande ou avec le consentement du directeur
ou de l'un de ses adjoints, notamment pour y rétablir l'ordre ou pour en
expulser toute personne dont le directeur ou l'un de ses adjoints jugerait la
présence indésirable. Le consentement sera présumé
acquis en cas de sinistre grave nécessitant des mesures de protection
immédiate.
2. La Ligue des Etats arabes ne permettra pas que les
locaux du Bureau servent de refuge à une personne poursuivie à la
suite d'un crime ou d'un délit flagrant ou objet d'un mandat de justice,
d'une condamnation pénale ou d'une décision administrative
d'éloignement du territoire émanant des autorités
françaises.
Article 4
1. La Ligue
des Etats arabes jouit, pour ce qui concerne l'activité officielle de
son Bureau sur le territoire français, de l'immunité de
juridiction et d'exécution sauf dans les cas :
a)
D'une action
civile fondée sur une obligation de la Ligue des Etats arabes
résultant d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un
membre du personnel ;
b)
D'une action civile intentée par un
tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un
véhicule à moteur appartenant à la Ligue des Etats arabes
ou utilisé pour son compte, ou en ce qui concerne une infraction
à la réglementation de la circulation des véhicules
automoteurs mettant en cause un tel véhicule ;
c)
D'une action
reconventionnelle.
2. La Ligue des Etats arabes peut expressément
renoncer à son immunité de juridiction.
Article 5
La Ligue des Etats arabes est tenue de souscrire une assurance pour couvrir les obligations pouvant résulter de ses activités ou de celles de son personnel dont elle serait légalement responsable.
Article 6
Les biens
et avoirs mis par la Ligue des Etats arabes à la disposition du Bureau
pour l'exécution de son activité officielle sont exempts de
perquisition, saisie, confiscation, réquisition et expropriation ou de
toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire sous
réserve des exceptions prévues aux articles 4 et 5 de l'Accord et
sauf :
a)
Si des mesures de cet ordre sont provisoirement
nécessaires aux fins de prévenir des accidents mettant en cause
des véhicules à moteur appartenant à la Ligue des Etats
arabes ou utilisés pour son compte et aux fins de procéder
à des enquêtes relatives auxdits accidents ;
b)
Pour les
saisies-arrêts sur salaire pour dette d'un membre du personnel du Bureau
et résultant d'une décision de justice définitive et
exécutoire.
Article 7
Le Bureau ainsi que les biens et avoirs de la Ligue des Etats arabes nécessaires au Bureau pour son activité officielle sont exonérés de tous impôts directs. L'exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.
Article 8
Les acquisitions ou locations par la Ligue des Etats arabes d'immeubles nécessaires à l'activité officielle du Bureau sont exonérées de droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de bail.
Article 9
1. La Ligue
des Etats arabes supporte, dans les conditions du droit commun, l'incidence des
taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises qui sont vendues ou
des services qui sont rendus au Bureau.
2. Toutefois, les taxes sur le
chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'Etat et
afférentes à des achats importants de biens et services
destinés au fonctionnement administratif du Bureau feront l'objet dans
la mesure du possible d'un remboursement dans les conditions fixées par
les autorités françaises compétentes.
Article 10
1. Les
mobiliers, matériels et fournitures de bureau nécessaires au
fonctionnement administratif du Bureau dans le cadre de son activité
officielle provenant de pays membres de la Ligue des Etats arabes sont
exonérés des droits et taxes à l'importation.
2. Les
articles entrant dans la catégorie de marchandises citées
à l'alinéa qui précède sont également
dispensés, à l'importation et à l'exportation, de toutes
mesures de prohibition ou de restriction lorsqu'ils proviennent de pays membres
de la Ligue des Etats arabes ou y sont expédiés.
3. Les biens
importés au bénéfice de ces facilités ne peuvent
faire l'objet sur le territoire français d'une cession à titre
gratuit ou onéreux, ou d'une location, ou d'un prêt, que dans les
conditions préalablement agréées par les autorités
françaises compétentes.
Article 11
L'inviolabilité de la correspondance officielle du Bureau de la Ligue des Etats arabes est garantie.
Article 12
Le
Gouvernement de la République française délivrera,
à la demande du Bureau, sans frais ni délai, sauf si un motif
d'ordre public s'y oppose, des visas d'entrée et de séjour en
France, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès du
Bureau pour :
a)
Les membres du personnel du Bureau affectés
à son activité officielle, leur conjoint ainsi que leurs enfants
à charge de moins de vingt et un ans vivant au foyer ;
b)
Les
membres du personnel de la Ligue des Etats arabes résidant à
l'étranger qui sont envoyés en mission auprès du Bureau
dans le cadre de son activité officielle.
Article 13
Le directeur du Bureau et ses adjoints dans la limite de trois adjoints bénéficient des privilèges, immunités et facilités accordés aux agents diplomatiques de rang comparable.
Article 14
Sous
réserve des dispositions de l'article 18 :
1. Les membres du
personnel du Bureau appartenant aux catégories III à V
définies à l'annexe au présent accord qui sont
affectés à l'activité officielle du bureau
bénéficient :
1
o
S'ils résidaient auparavant
à l'étranger, du droit d'importer en franchise leur mobilier et
leurs effets personnels en cours d'usage, à l'occasion de leur
établissement en France ;
2
o
D'un titre de séjour
dérogatoire, délivré par le ministre français des
affaires étrangères, selon les procédures en usage
à l'égard des organisations internationales, pour
eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à charge vivant au foyer
et âgés de moins de vingt et un ans ;
3
o
En
période de tension internationale, des facilités de rapatriement
pour eux-mêmes et les membres de leur famille accordées aux
membres des missions diplomatiques.
2. Le directeur et ses adjoints dans la
limite de trois bénéficient en outre d'un régime suspensif
de droits et taxes pour leur véhicule automobile.
Article 15
Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités mentionnés aux articles 13 et 14.
Article 16
Pour l'application des dispositions des articles 13, 14 et 15, le Bureau communiquera régulièrement aux autorités compétentes les noms des bénéficiaires de ces privilèges et immunités.
Article 17
1. Les
privilèges et immunités prévus par le présent
Accord sont accordés à leurs bénéficiaires dans
l'intérêt du bon fonctionnement de la Ligue des Etats arabes et de
son Bureau. La Ligue des Etats arabes consentira à la levée de
l'immunité accordée à l'un de ces
bénéficiaires si cette immunité risque de gêner
l'action de la justice et si elle peut être levée sans porter
préjudice aux intérêts du Bureau.
2. La Ligue des Etats
arabes et le Bureau coopéreront constamment avec les autorités
françaises compétentes en vue de faciliter la bonne
administration de la justice, d'assurer l'exécution des
règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient
donner lieu les immunités et facilités prévues par le
présent Accord.
Article 18
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut mettre en cause le droit que possède le Gouvernement de la République française de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.
Article 19
1. Les
privilèges et immunités prévus par le présent
Accord en faveur du Bureau sont accordés à celui-ci pour la
durée de son établissement en France.
2. L'annexe au
présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.
3. Des
consultations pourront avoir lieu en vue d'amender le présent Accord
à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Article 20
1. Le
présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou
l'autre des Parties contractantes avec un préavis d'un an.
2. Le
présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la
République française et par la Ligue des Etats arabes. Chacune
des Parties notifiera à l'autre son approbation dudit Accord qui entrera
en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la
dernière notification.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord.
Fait au Caire, le 26 novembre 1997, en double
exemplaire, en langues française et arabe, chaque exemplaire faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République française :
Hubert
Védrine
Ministre
des affaires
étrangères
Pour la Ligue
des Etats arabes :
Dr Ahmed
Esmat Abdel Meguid
Secrétaire général
de la Ligue
des Etats arabes
A N N E X E