PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT
[TA 14]
portant diverses mesures relatives à l' organisation d'activités physiques et sportives.
(Urgence déclarée.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 1612, 1670 et T.A. 348.
Sénat : 443 (1998-1999) et 24 (1999-2000).
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux sociétés sportives à statut particulier
Article 1 er
L'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
" Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'État constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi.
" Cette société prend la forme :
"- soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
"- soit d'une société anonyme à objet sportif ;
"- soit d'une société anonyme sportive professionnelle.
" Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 00-000 du 00 février 0000 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.
" Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'État."
1° bis et 2° Non modifiés ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 à 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. "
Article 2
L'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
"Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.
"Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement de frais justifiés.
"Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. "
2° Supprimé ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. "
Articles 3 à 5
Conformes
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 6
Après l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :
" Art. 15-3. - La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité, ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice :
"- d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;
"- d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;
"- ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
"Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle."
Article 6 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L 211-4 du code du travail est complété par les mots : ", ou d'une activité sportive."
Article 7
Après l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :
" Art. 15-4. - Tout personne ayant bénéficié d'une formation dispensée par un centre de formation sportif relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 et agréé par la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26 peut être tenue de rembourser le coût de cette formation:
"- lorsqu'elle a refusé de conclure avec l'association ou la société dont relève le centre de formation un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail;
"- et lorsqu'elle a conclu un tel contrat, en vue de l'exercice professionnel de la même discipline sportive, avec une autre association ou société sportive.
" Le remboursement n'est dû que s'il a été prévu par une convention conclue préalablement à l'accès de l'intéressé au centre de formation. Les stipulations de la convention relatives aux conditions d'exigibilité et au montant de ce remboursement, qui ne peut en aucun cas excéder celui des dépenses d'entretien et de formation effectivement supportées par l'association ou la société, doivent être conformes à des stipulations types définies par décret en Conseil d'État."
Articles 7 bis et 7 ter
Supprimés
Article 8
Conforme
Article 9
Suppression conforme
Article 10 (nouveau)
La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée:
1° Au premier alinéa de l'article 15, le mot: "sanctions" est remplacé par le mot: "décisions" ;
2° Dans la première phrase du 3° du I de l'article 26, les mots: "sanctions disciplinaires" sont remplacés par le mot: "décisions" ;
3° Dans la seconde phrase du 3° du I de l'article 26, le mot: "sanctions" est remplacé par le mot: "décisions".
Article 11 (nouveau)
Après l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-1 A ainsi rédigé:
" Art. 19-1 A.- Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
"Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
"Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998."
Délibéré en séance publique,
à Paris, le 27 octobre 1999.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.