N° 13

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

PROJET DE LOI

MODIFIE PAR LE SENAT,

relatif à l' action publique en matière pénale
et modifiant le code de procédure pénale.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 e législ.) : 957, 1702 et T.A. 350 .

Sénat : 470 (1998-1999) et 11 (1999-2000).

Chapitre I er

Dispositions relatives à l'action publique en matière pénale

Article 1 er

Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, après l'article 29, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

" Chapitre I er bis

" Du ministre de la justice

" Art. 30. - Le ministre de la justice définit les orientations générales de la politique pénale. Il les adresse aux magistrats du ministère public pour application et aux magistrats du siège pour information.

" Le ministre de la justice peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d'appel les infractions visées aux titres Ier et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites qui sont versées au dossier, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Les instructions du ministre sont motivées sous réserve des exigences propres au secret de la défense nationale, des affaires étrangères et de la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

" Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, il ne peut donner aucune instruction dans les affaires individuelles.

" Art. 30-1. - Supprimé .

" Art. 30-2. - Le ministre de la justice rend publiques les orientations générales mentionnées à l'article 30.

" Il informe chaque année le Parlement, par une déclaration pouvant être suivie d'un débat, des conditions de mise en oeuvre de ces orientations générales. "

Article 1 er bis A (nouveau)

Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, après l'article 30-2, un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

" Chapitre I er ter

" Du procureur général de la République

" Art. 30-3. - Le procureur général de la République veille à la cohérence de l'exercice de l'action publique et au respect des orientations générales de la politique pénale définies par le ministre de la justice. Il coordonne l'action des procureurs généraux près les cours d'appel et l'application par ceux-ci de ces orientations.

" Art. 30-4. - Le procureur général de la République peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d'appel les infractions autres que celles visées aux titres Ier et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites et motivées qui sont versées au dossier, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétence des réquisitions écrites qu'il juge opportunes.

" Art. 30-5. - Le procureur général de la République adresse chaque année au Président de la République et au ministre de la justice un rapport sur son activité.

" Art. 30-6. - Le procureur général de la République est nommé par le Président de la République sur une liste de trois personnalités proposées par le Conseil supérieur de la magistrature réuni en formation plénière. Son mandat, d'une durée de cinq ans, n'est pas renouvelable. En cas d'empêchement ou de manquement grave aux obligations de sa charge, le Président de la République met fin à ses fonctions sur décision du Conseil supérieur de la magistrature saisi par le ministre de la justice et statuant en formation plénière à la majorité absolue de ses membres. "

Article 1 er bis B (nouveau)

Après le 1° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, il est inséré 1° bis ainsi rédigé :

" 1° bis Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice. "

Article 1 er bis

Supprimé

Article 1 er ter A (nouveau)

Après l'article 2-16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-17 ainsi rédigé :

" Art. 2-17. - Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions. "

Article 1 er ter

Supprimé

Article 2

Les articles 35 à 37 du même code sont remplacés par les articles 35 à 37-2 ainsi rédigés :

" Art. 35. - Non modifié

" Art. 36. - Le procureur général anime l'action des procureurs de la République de son ressort et coordonne l'application par ceux-ci des orientations générales de la politique pénale mentionnées à l'article 30. Il précise et, le cas échéant, adapte ces orientations générales en fonction des circonstances propres au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.

" Le procureur général prend des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 30 et 30-4.

" Art. 37. - Le procureur général peut dénoncer aux procureurs de la République de son ressort les infractions à la loi pénale dont il a connaissance.

" Il peut leur enjoindre par des instructions, écrites et motivées qui sont versées au dossier, d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes.

" Art. 37-1. - Le procureur général informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats de la cour d'appel des conditions de mise en oeuvre, dans le ressort, des orientations générales de la politique pénale.

" Cette information est rendue publique.

" Art. 37-2. - Le procureur général près la cour d'appel informe le ministre de la justice et le procureur général de la République des affaires lui paraissant devoir être portées à leur connaissance. Le ministre de la justice et le procureur général de la République sont informés, à leur demande, de toute autre affaire dont les parquets sont saisis.

" Le procureur général adresse chaque année au ministre de la justice un rapport sur la mise en oeuvre, dans son ressort, des orientations générales de la politique pénale. Le ministre de la justice transmet ce rapport au procureur général de la République. "

Article 3

Après l'article 39 du même code, sont insérés les articles 39-1 à 39-5 ainsi rédigés :

" Art. 39-1. - Non modifié

" Art. 39-2. - Il met en oeuvre les orientations générales mentionnées à l'article 36, qui lui sont transmises par le procureur général pour application. Il précise et, le cas échéant, adapte ces orientations générales en fonction des circonstances propres au ressort.

" Art. 39-3. - Le procureur de la République prend des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 37 et 40-2.

" Art. 39-4. - Le procureur de la République informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance des conditions de mise en oeuvre, dans le ressort, des orientations générales de la politique pénale.

" Cette information est rendue publique.

" Art. 39-5. - Le procureur de la République informe le procureur général des affaires lui paraissant devoir être portées à sa connaissance. Le procureur général est informé à sa demande de toute autre affaire dont le procureur est saisi.

" Le procureur de la République adresse chaque année au procureur général un rapport sur la mise en oeuvre, dans son ressort, des orientations générales de la politique pénale. "

Chapitre II

Dispositions relatives aux décisions de ne pas poursuivre

Article 4

Après l'article 40 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

" Art. 40-1. - Le procureur de la République notifie par écrit à l'auteur de la plainte ou de la dénonciation ainsi qu'à la victime, lorsqu'elle est identifiée, sa décision de ne pas poursuivre. Cette décision est motivée.

" La décision précise les conditions dans lesquelles la victime, le plaignant ou la personne ayant dénoncé les faits peuvent, selon les cas, soit engager des poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle, soit exercer un recours contre la décision de ne pas poursuivre dans les conditions prévues à l'article 40-2.

" Cette décision rappelle également les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatives aux dénonciations calomnieuses et aux constitutions de partie civile abusives ou dilatoires. "

Article 5

Après l'article 40 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

" Art. 40-2. - Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours hiérarchique contre la décision de ne pas poursuivre prise à la suite de cette dénonciation.

" Le recours est adressé au procureur général dans le mois suivant la notification de la décision ou, à défaut de notification, à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la dénonciation. Le procureur général peut alors enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. Dans le cas contraire, le procureur général avise la personne dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40-1. "

Chapitre III

Dispositions renforçant le contrôle de l'autorité judiciaire
sur la police judiciaire

Article 6

A l'article 14 du code de procédure pénale, après les mots : " Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre ", sont insérés les mots : " et dans le cadre des orientations générales mentionnées à l'article 39-2 ".

Article 7

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 41 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

" Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par les lois spéciales.

" En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

" Le procureur de la République contrôle le déroulement des enquêtes ainsi que les mesures de garde à vue.

" Il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il leur donne connaissance des orientations générales de la politique pénale qui doivent être mises en oeuvre dans son ressort.

" Le procureur de la République et les chefs des services de police ou de gendarmerie se tiennent informés au moins une fois par trimestre des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par les orientations générales mentionnées à l'article 39-2.

" Lorsque la durée ou la complexité d'une enquête le justifie, le procureur de la République et le chef du service saisi définissent d'un commun accord les moyens à mettre en oeuvre pour procéder aux investigations nécessaires. Ces moyens peuvent être adaptés au cours de l'enquête. "

Articles 8 à 10

Conformes

Article 10 bis (nouveau)

Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 11

I à II ter . - Non modifiés

II quater, III à III ter, IV et V. - Supprimés

VI . - Non modifié

Article 12

La présente loi entrera en vigueur après promulgation d'une loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.


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