PROJET DE LOI
[TA N° 11]
MODIFIE PAR LE SENAT
EN DEUXIEME LECTURE,
relatif aux
incompatibilités
entre
mandats électoraux
et
fonctions électives.
Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.)
:
Première lecture :
828, 909
et T.A.
139.
Deuxième
lecture :
1158, 1400
et T.A.
259.
.
Sénat :
Première lecture :
464
(1997-1998),
29
et T.A.
5
(1998-1999).
Deuxième lecture :
256
et
449
(1999-2000).
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL
Article 1er A
Supprimé
Article 1er
L'article L. 46-1 du code électoral est ainsi rédigé :
" Art. L. 46-1. - Nul ne peut exercer simultanément plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
" Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. "
Articles 2 bis à 2 quinquies
Supprimés
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 3
I. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
" Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue à l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
II. - L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions des troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 2122-4 ne sont pas applicables aux
présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale. "
Article 3 bis A
Le livre VI de la première partie du même code est
complété par un titre II ainsi rédigé :
" TITRE II
" INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS LOCAUX
" Art. L. 1618. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles L. 2123-20, L. 2511-33, L. 3123-15, L. 4135-15, L. 4422-18, L. 4432-6, L. 5211-7, L. 5215-17 et L. 5216-13 du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. "
" Art. L. 1619. - Les indemnités visées aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4, L. 5216-4-1 et L. 5216-13 du présent code n'ont pas le caractère d'un salaire, d'un traitement ou d'une rémunération quelconque et ne sont pas prises en compte, ni pour l'attribution des prestations sociales de toutes natures, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille et de l'aide sociale, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-29 à L. 3123-24 et L. 4135-24 du même code. "
Article 3 bis
Supprimé
Articles 3 ter et 3 quater
Conformes
Article 3 quinquies
Le début de l'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :
" Les maires et les adjoints qui, pour l'exercice de leur mandat,
ont cessé d'exercer leur activité professionnelle,
bénéficient,...
(le reste sans changement).
"
Article 3 sexies
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
" Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : ".
II. - après l'article L. 2123-23 du même code, il est inséré un article L. 2123-23-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 2123-23-1. -
Les indemnités maximales
votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des
fonctions de maire des communes et de président de
délégations spéciales sont déterminées en
appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (habitants) |
Taux maximal en % de l'indice 1015 |
Moins de 500 |
17 % |
500 à 999 |
31 % |
1 000 à 3 499 |
43 % |
3 500 à 9 999 |
55 % |
10 000 à 19 999 |
65 % |
20 000 à 49 999 |
90 % |
50 000 à 99 999 |
110 % |
100 000 et plus |
145 % |
" La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. "
III. - Non modifié
Article 4
L'article L. 3122-3 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 3122-3. - Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
" Tout président de conseil général
élu à une fonction le plaçant dans une situation
d'incompatibilité prévue par le premier alinéa cesse de ce
fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil
général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend
effet à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
Article 4 bis
Supprimé
Article 5
L'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4133-3. - Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.
" Tout président de conseil régional élu
à une fonction le plaçant dans une situation
d'incompatibilité prévue par le premier alinéa cesse de ce
fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil
régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet
à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
Article 5 bis
Supprimé
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729
DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE A L'ELECTION
DES
REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN
Article 7 A
Supprimé
Article 8
Le chapitre III de la même loi est complété par trois articles ainsi rédigés :
" Art. 6-1. - Non modifié
" Art. 6-2. - Supprimé
" Art. 6-3. - Les articles L.O. 141 et L.O. 151-1 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen. "
" Art. 6-3-1 et 6-3-2. - Supprimés
"
Art. 6-4.
- En cas de contestation de
l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1
et 6-3 prennent effet à la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
Article 8 bis (nouveau)
Tout parlementaire européen qui se trouve dans l'un des
cas d'incompatibilité institué par la présente loi doit
faire cesser cette incompatibilité au plus tard trente jours
après le prochain renouvellement du Parlement européen.
Article 9
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
" Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 et 6-3, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. "
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 11
Après les mots : " - les articles L. 122-1 à L. 122-14, sous réserve des modifications ci-après : ", le II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifié :
A. - Il est inséré un a ainsi rédigé :
" a) Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, membre du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
" Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
B. - En conséquence, les
a, b, c, d, e
et
f
deviennent respectivement les
b, c, d, e, f
et
g.
Article 11 bis A
I et II. - Non modifiés
III. - Supprimé
Article 11 bis
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
A. - Supprimé B. - Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L.122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'une assemblée de province, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
" Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
C et D. - Non modifiés
E. - Supprimé
Article 12
I . - Non modifié
II. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice de l'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
" Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
III. - Après l'article 17 la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
" Art. 17-1. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de l'une des fonctions électives suivantes : maire, président d'un conseil régional.
" Tout président de conseil général
élu à une fonction le plaçant dans une situation
d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce
fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil
général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend
effet à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
Article 12 bis
I et II. - Non modifiés
III. -
Supprimé
Article 13 bis
I. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : président d'un conseil général, président d'un conseil régional.
" Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
II et III. - Supprimés
IV à VII. - Non modifiés
Article 13 ter
I. - Il est inséré, après l'article 22 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, un article 22-1 ainsi rédigé :
" Art. 22-1. - Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (article L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique " sont remplacés par les mots : " à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte. "
II et III. - Non modifiés
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Délibéré, en séance publique,
à Paris, le 19 octobre 1998.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET .