PROJET DE LOI

[TA N° 7]

portant organisation de la réserve militaire
et du service de défense.

(Texte définitif.)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 171, 355 et T.A. 125 (1998-1999).
Deuxième lecture : 477 et 498 (1998-1999).

Assemblée nationale ( 11e législ.) : Première lecture : 1618, 1736 et T.A. 359.

TITRE Ier

LA RESERVE MILITAIRE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Section 1

Dispositions communes

Article 1er

Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.

La réserve s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la Nation.

La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et ses forces armées. Elle est constituée :

1° D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ; lorsqu'ils appartiennent à la réserve opérationnelle :

- les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l'autorité militaire et avoir reçu une affectation,

- les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation ;

2° D'une réserve citoyenne comprenant les autres réservistes.

Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service.

L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de "  partenaire de la défense nationale ".

Article 2

Pour être admis dans la réserve, il faut :

- être de nationalité française ;

- être âgé de dix-huit ans au moins ;

- être en règle au regard des obligations du service national ;

- ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

- posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve.

Article 3

Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.

Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.

Article 4

Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

L'un des objets de la préparation militaire est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 5

Les limites d'âge des réservistes sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de quarante ans.

Article 6

Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

Article 7

En dehors des activités de service mentionnées à l'article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la Nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.

Section 2

Dispositions relatives aux volontaires
pour servir dans la réserve opérationnelle

Article 8

L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;

- d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;

- de dispenser un enseignement de défense.

L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense.

Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.

Article 9

Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée.

Article 10

La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.

Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ.

Article 11

Lorsque le réserviste accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail et que les activités prévues à l'article 10 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Article 12

En cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées par décision de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur.

Pour l'encadrement de la préparation militaire et de la journée d'appel de préparation à la défense, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour une durée maximale de trente jours.

En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité.

Article 13

Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'État.

Section 3

Dispositions relatives à la disponibilité

Article 14

Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

- les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;

- les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

Article 15

Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.

Article 16

Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances définies par les articles 17 et 18, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Article 17

En cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en Conseil des ministres.

Article 18

En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.

Section 4

Dispositions relatives à la réserve citoyenne

Article 19

La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense, de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 21, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle.

Article 20

La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire qui n'ont pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle, ainsi que des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et non affectés dans la réserve opérationnelle. Peuvent également être versés, sur leur demande, dans la réserve citoyenne les volontaires ayant servi dans la réserve opérationnelle au terme de leur engagement ainsi que les anciens militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité suivant la fin de leur lien avec le service.

Article 21

Sous réserve des dispositions de la section 3 et en fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

CHAPITRE II

Dispositions sociales et financières

Article 22

Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.

Article 23

Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Dans les situations prévues à l'article 24, le délai mentionné à l'article L. 161-8 précité n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.

Article 24

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.

Article 25

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

Article 26

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Article 27

Les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de leur service est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État.

Article 28

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

TITRE II

DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RESERVE MILITAIRE

Article 29

Il est institué un Conseil supérieur de la réserve militaire, chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.

Il a pour missions :

- de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;

- de participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la Nation et ses forces armées ;

- de favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ;

- d'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en oeuvre de la présente loi ;

- d'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.

Article 30

Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le représentant qu'il désigne.

Il comprend des représentants :

- de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés par le président de leur assemblée ;

- des forces armées ;

- des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense ;

- des organisations professionnelles représentatives des salariés, des entreprises agricoles, industrielles et commerciales, des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques.

Il comprend en outre des personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences.

Article 31

La durée du mandat des membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire sont définis par décret.

TITRE III

LE SERVICE DE DEFENSE

Article 32

Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'État, des collectivités territoriales et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population.

Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 précitée, le recours au service de défense est décidé par décret en Conseil des ministres.

Article 33

Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article 32, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.

Article 34

Les employeurs des personnes mentionnées à l'article 33 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé sous le régime du service de défense.

Article 35

Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.

Article 36

Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.

Article 37

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE Ier

Dispositions pénales

Article 38

Est insoumis, et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi par ordre d'appel individuel ou collectif et ne s'est pas présenté, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés.

Article 39

Est déserteur, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire, et passible des peines que ces articles édictent quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s'est absenté sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel il a été affecté à l'issue d'une absence régulièrement autorisée.

Article 40

Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et a refusé d'obéir ou, hors le cas de force majeure, n'a pas exécuté l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner.

Article 41

Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s'est irrégulièrement absenté du poste auquel il a été appelé à servir.

Article 42

Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi.

C HAPITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, les Français qui sont soumis aux obligations du livre II du code du service national peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre de la présente loi dès sa promulgation.

La souscription de cet engagement les dispense des obligations définies à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du service national.

Article 44

Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.

Article 45

I. - Après la section 4-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, sont insérées des sections 4-3 et 4-4 ainsi rédigées :

" Section 4-3

" Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la réserve opérationnelle

" Art. L. 122-24-5. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.

" Art. L. 122-24-6. - A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi.

" Art. L. 122-24-7. - La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.

" Art. L. 122-24-8. - Les périodes d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

" Section 4-4

" Règles particulières aux personnes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle

" Art. L. 122-24-9. - Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

" Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.

" Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

" Art. L. 122-24-10. - Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande. "

II. - Dans l'article L. 122-23 du code du travail, les mots : " conformément aux indications de l'article L. 122-10 " sont remplacés par les mots : " en sus de l'indemnité de licenciement ".

Article 46

L'article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Sont également exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnés à l'article 22 de la loi n° 00000 du 0000000 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. "

Article 47

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l'article 32 est complété par les mots : " et des activités dans la réserve opérationnelle " ;

2° L'intitulé de la section V du chapitre V est complété par les mots : " et des activités dans la réserve opérationnelle " ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 53, après les mots : " instruction militaire ", sont insérés les mots : " ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ".

Article 48

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l'article 55 est complété par les mots : " et des activités dans la réserve opérationnelle " ;

2° L'intitulé de la section V du chapitre V est complété par les mots : " et des activités dans la réserve opérationnelle " ;

3° Au troisième alinéa de l'article 74, après les mots : " instruction militaire ", sont insérés les mots : " ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ".

Article 49

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l'article 39 est complété par les mots : " et des activités dans la réserve opérationnelle " ;

2° L'intitulé de la section V du chapitre IV est complété par les mots : " et des activités dans la réserve opérationnelle " ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 63, après les mots : " instruction militaire ", sont insérés les mots : " ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ".

Article 50

Après le 3° de l'article 61 du code de justice militaire, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

" 4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service. "

Article 51

Le 3° de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : " et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ".

Article 52

Le code du service national est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier, la première phrase est complétée par les mots : " qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet " ;

2° Il est inséré dans le livre Ier un article L. 121-2-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 121-2-1. - Les Français qui ont accompli un volontariat dans les armées restent disponibles dans la réserve militaire, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur volontariat. " ;

3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-12 du livre Ier sont supprimés ;

4° Il est inséré, après le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, un chapitre V ainsi rédigé :

" C HAPITRE V

" La préparation militaire

" Art. L. 115-1. - La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.

" Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.

" Art. L. 115-2. - Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. "

Article 53

La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

1° Dans le quatrième alinéa de l'article 10, après les mots : " service national ", sont insérés les mots : " ou exerçant une activité dans la réserve opérationnelle " ;

2° Après le premier alinéa du I de l'article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre chargé des armées reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203. " ;

3° Au troisième alinéa de l'article 101-1, la première phrase est complétée par les mots : " qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet " ;

4° Le premier alinéa de l'article 104 est ainsi rédigé :

" Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'État. " ;

5° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :

" Art.104-1. - Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (premier alinéa), 27 (1° et 3°), 50, 51, 53 (1°), 79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. " ;

6° Le d du I de l'annexe est ainsi rédigé :

" d) Médecins, pharmaciens, chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées :

7° Le 1° du B du II de l'annexe est ainsi rédigé :

" 1° Militaires non officiers de la gendarmerie nationale :

" a) Sous-officiers de carrière :

" Les musiciens de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

" b) Militaires non officiers engagés :

" La durée maximale des services des militaires non officiers engagés est fixée à vingt-deux ans. "

Article 54

L'article 5 de la loi n° 65-550 du 5 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national est abrogé.

Les articles L. 86 à L. 94 et les articles L. 138 à L. 149 du livre II du code du service national sont abrogés.

Article 55

Il est institué une journée nationale du réserviste. Un décret en Conseil d'État fixera la date de cette journée.

Article 56

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 45, 48 et 49.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 13 octobre 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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