PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 1998

MODIFIÉ PAR LE SENAT

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 1210 , 1224 , 1230 et T.A. 206.

Sénat : 97 et 116 (1998-1999).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER

Article 1 er A

Conforme

Article 1 er

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu'il suit :

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1998

I.- OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF

A. - Budget général

Article 2

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1998, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 48 517 251 430 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 1033570166 F et de 9434615302F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 4

Conforme

B. - Budgets annexes

Article 5

Conforme

C. - Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale

Article 6

Conforme

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Articles 7 et 8

Conformes

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Articles 9 et 10

Conformes

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE

Article 11

Supprimé

Article 11 bis

I. - Il est inséré, après l'article 199 decies D du code général des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G ainsi rédigés :

" Art. 199 decies E. - Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

"Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 350000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 700000 F pour un couple marié. Son taux est de 15%. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 52500 F ou 105000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

"Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

"Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

"La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

" Art. 199 decies F. - Supprimé

" Art. 199 decies G. - Non modifié "

I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire de la réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée à due concurrence par un relèvement des droits inscrits aux articles 575 et 575 A du même code et par la création d'une taxe additionnelle aux droits figurant à l'article 403 du même code.

I ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement des plafonds prévus pour la réduction de l'impôt sur le revenu instituée par l'article 199 decies E du code général des impôts est compensée à due concurrence par un relèvement des droits inscrits aux articles 575 et 575 A du même code et par la création d'une taxe additionnelle aux droits figurant à l'article 403 du même code.

II. - Non modifié

Article 11 ter

Supprimé

Article 11 quater (nouveau)

I. - Après le 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

" 7° lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés à l'article 1594 F ter, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

" L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31, pendant une période minimale de neuf ans.

" La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.

" Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit le délai de neuf ans n'a pas expiré, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 7°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de la transmission mentionnée au premier alinéa. "

II. - A l'article 793 ter du code général des impôts, les mots : "et 6°" sont remplacés par les mots : ", 6° et 7°".

III. - A l'article 793 quater du code général des impôts, après les mots : "du 6°", sont insérés les mots : "ou du 7°".

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'exonération partielle des droits de mutation au profit des immeubles anciens conventionnés et donnés en location sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

Conforme

Article 12 bis (nouveau)

I. - Dans la première phrase du III de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), la date : "1er janvier 1999" est remplacée par la date : "1er janvier 2000".

II. - La perte de ressources résultant du I est compensée par une majoration, à due concurrence, du tarif du droit visé aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 13 à 14 bis et 15

Conformes

Article 15 bis A (nouveau)

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

"Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

" a) des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande;

" b) des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune;

" c) des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques."

II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives, dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.

IV. - Les dérogations visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.

Article 15 bis

Supprimé

Article 15 ter (nouveau)

Le 1° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative ou réglementaire, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. "

Articles 16 à 16 nonies

Conformes

Article 16 decies

I à III. - Non modifiés

IV (nouveau). - L'article 1028 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La même exonération s'applique lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) se substitue un ou plusieurs attributaires sur tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente portant sur les biens visés à l'article L.141-1 du code rural, sous réserve du respect par l'attributaire d'un cahier des charges établi par la SAFER et dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'enregistrement de ladite promesse et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente. "

V (nouveau). - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence des pertes de recettes résultant de l'application du IV.

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application des dispositions du V est compensée par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 16 undecies à 16 quaterdecies

Conformes

Article 16 quindecies

Supprimé

Article 16 sedecies (nouveau)

A. - Il est inséré dans le code général des impôts, après l'article 39 quinquies GB, un article 39 quinquies GC ainsi rédigé :

" Art. 39 quinquies GC. - I. - Les entreprises d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.

" II. - Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats. Cette durée tient compte des opérations futures de rachat et de réduction, dans la limite de 80 % de la moyenne de celles intervenues au cours de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

" Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en compte :

" - les produits correspondant aux frais de gestion prévus contractuellement, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir de tels frais, ainsi qu'aux produits de placements résiduels après déduction des sommes prélevées sur ces produits pour couvrir les frais de gestion et des charges techniques et financières résultant des clauses contractuelles. Les produits de placements sont calculés en appliquant le taux de rendement pondéré de ces placements à la moyenne annuelle des provisions mathématiques afférentes aux contrats visés au I, calculée au titre des exercices concernés. Pour les obligations et titres assimilés, le taux de rendement pondéré est calculé sur la base de leur rendement hors plus-values jusqu'à la date d'amortissement, et pour le remploi des sommes correspondant au montant de leurs coupons et au prix de remboursement de ces titres, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'État. Toutefois, ce pourcentage est fixé à 60 % pour les remplois devant intervenir à compter de la sixième année suivant la date de la clôture de l'exercice considéré. Pour les autres actifs, ce taux est calculé sur la base de 70% du taux de rendement pondéré moyen, hors plus-values, des obligations et titres assimilés constaté au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents;

" - les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation des produits, dans la limite du montant moyen des mêmes charges engagées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

" Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs de gestion est le taux défini au troisième alinéa.

" III. - Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au II.

" IV. - La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date de clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements avaient été calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global entre les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est alors comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est égale à la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des exercices couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans la limite des quatre cinquième de ces excédents. Pour l'application de la phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité aux excédents constatés au titre des exercices les plus proches. "

B. - Les dispositions du A s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.

Article 16 septemdecies (nouveau)

I. - Le premier alinéa du b du 1° de l'article 209-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Les produits des titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont constitués directement par des dividendes prélevés sur des sommes à raison desquelles la société distributrice a été soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt comparable visé à ce a ou sur des produits nets de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères, et par les plus-values résultant de leur cession. "

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 octodecies (nouveau)

Le III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n°      du            ) est supprimé.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 17

Conforme

Article 17 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : "les reversements au budget général, " sont supprimés.

Articles 18 et 19

Conformes

Article 19 bis

L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

"III bis . - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

"Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

"- la première année, d'une attribution au plus égale à 75 % de la perte subie;

"- la deuxième année, de 50 % de l'attribution reçue l'année précédente;

"- la troisième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.";

2° Le début du IV est ainsi rédigé :

"Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis , le produit... (le reste sans changement) ."

Article 19 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi complété :

I. - Le quatrième alinéa (3°) de l'article L.2122-21 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : " , de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales;".

II. - Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

" Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. "

Articles 20 et 21

Conformes

Article 22

I. - L'article L. 255 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

" Art. L. 255 A . - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.

" L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. "

II.- Non modifié

Article 23

Conforme

Article 24

La propriété des barrages d'Alfeld, de l'Altenweiher, du Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried, ainsi que leurs annexes, est transférée par l'État au département du Haut-Rhin à titre gratuit et après remise en état de l'art. Ce transfert sera

Article 25

Dans le cadre des mesures d'aide à la reconstruction en faveur du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Salvador touchés par le cyclone Mitch, il est fait remise à ces États des arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard dus au 15 novembre 1998 et des échéances en principal et en intérêts dues à compter du 16 novembre 1998 sur l'encours au 15 novembre 1998 des prêts d'aide publique au développement dont ils ont bénéficié.

Article 26 (nouveau)

I.- Les taux de majoration fixés à l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, tels qu'ils résultent de la loi de finances pour 1999, sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers.

II. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1997 est remplacée par celle du 1er janvier 1998.

III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1998.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1998 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée peuvent être intentées pendant un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 15 décembre 1998.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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