PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
[TA n° 23]
relatif au Conseil supérieur de la magistrature.
(Texte voté par les deux assemblées du Parlement en termes identiques ; ce projet ne deviendra définitif, conformément à l'article 89 de la Constitution, qu'après avoir été approuvé par référendum ou par le Parlement réuni en Congrès.)
Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Article 1er
Dans l'article 19 de la Constitution, les mots : " et 61 " sont remplacés par les mots : " , 61 et 65 ".
Article 2
L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :
" Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
" Le Conseil supérieur de la magistrature comprend, outre le Président de la République et le ministre de la justice, cinq magistrats du siège et cinq magistrats du parquet élus, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat et dix personnalités n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités. Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes désignent conjointement quatre personnalités.
" La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est composée, outre le Président de la République et le ministre de la justice, des cinq magistrats du siège et de l'un des magistrats du parquet, du conseiller d'Etat et de six des personnalités.
" La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est composée, outre le Président de la République et le ministre de la justice, des cinq magistrats du parquet et de l'un des magistrats du siège, du conseiller d'Etat et de six des personnalités.
" La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel et des présidents des tribunaux de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
" Les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet.
" La formation compétente à l'égard des magistrats du siège et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statuent respectivement comme conseil de discipline des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Elles sont alors présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite Cour.
" Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République.
" Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. "
Article 3
I.-Il est rétabli, dans la Constitution, un titre et un article ainsi rédigés:
" Titre XVII
" Dispositions transitoires
" Art.90.- Jusqu'à sa première réunion dans la composition issue de la loi constitutionnelle n° du , le Conseil supérieur de la magistrature exerce les compétences qui lui sont conférées par l'article 65 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993. "
II.- L'article 90 de la Constitution est abrogé à la date de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature dans la composition issue de la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 novembre 1998.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET