PROJET DE LOI ORGANIQUE
[TA n° 4]
MODIFIE PAR LE SENAT
relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11e législ.) : 827, 909 et T.A. 138.
Sénat : 463 (1997-1998) et 29 (1998-1999)
Article 1er
Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 137-1 ainsi rédigé :
" Art. L.O. 137-1. Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.
"Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection .En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale."
Articles 1er bis et 1er ter
Supprimés
Article 2
Le premier alinéa de l'article L.O. 141 du code électoral est ainsi rédigé :
"Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3500 habitants."
Articles 2 bis à 2 decies
Supprimés
Article 3
I. Non modifié
II et III. Supprimés
IV. Non modifié
Article 4
Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est ainsi rédigé :
"Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose pour démissionner du mandat de son choix d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit."
Articles 4 bis à 4 quinquies
Supprimés
Article 5
La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Article 6
L'article L.O. 328-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Pour l'application de l'article L.O. 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département."
Article 7
Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III du code électoral, un article L.O. 334-7-1 ainsi rédigé :
" Art. L.O. 334-7-1. Pour l'application de l'article L.O. 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département."
Article 8
Après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
" Art. 6-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
"Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial en application du deuxième alinéa de l'article 3 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'alinéa précédent, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de l'un des mandats de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste."
Article 8 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :
"Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certaines fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. Ces fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, de membre d'une assemblée d'un territoire d'outre-mer ou de membre de l'exécutif d'un autre territoire d'outre-mer."
Article 8 ter (nouveau)
Après l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :
" Art. 13-1-1. Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. "
Article 8 quater (nouveau)
I. Le troisième alinéa de l'article 78 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 est ainsi rédigé :
"Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller général d'un département."
II. Dans le quatrième alinéa de l'article 78 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "trente jours".
III. Le cinquième alinéa de l'article 78 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée est ainsi rédigé :
"Si le candidat appelé à remplacer un membre d'une assemblée de province se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité avec des mandats électoraux mentionnés au présent article, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de l'un des mandats de son choix.A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste."
Article 9
Conforme
Article 10
Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.
Le parlementaire représentant au Parlement européen à la date de publication de la présente loi doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat européen.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 28 octobre 1998.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.