PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
[TA n° 156]
MODIFIE PAR LE SENAT,
relatif au Conseil supérieur de la magistrature.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 835, 930 et T.A. 142.
Sénat : 476 et 511 (1997-1998).
Article 1er A (nouveau)
Dans l'article 19 de la Constitution, les mots : " et 61 " sont remplacés par les mots : " , 61 et 65 ".
Article 1er
L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :
" Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
" Le Conseil supérieur de la magistrature comprend, outre le Président de la République et le ministre de la justice, cinq magistrats du siège et cinq magistrats du parquet élus, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat et dix personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités. Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes désignent conjointement quatre personnalités.
" La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est composée, outre le Président de la République et le ministre de la justice, des cinq magistrats du siège et de l'un des magistrats du parquet, du conseiller d'Etat et de six des personnalités.
" La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est composée, outre le Président de la République et le ministre de la justice, des cinq magistrats du parquet et de l'un des magistrats du siège, du conseiller d'Etat et de six des personnalités.
" La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel et des présidents des tribunaux de grande instance, des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux de première instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
" Les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, à l'exception des procureurs généraux.
" La formation compétente à l'égard des magistrats du siège et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statuent respectivement comme conseil de discipline des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Elles sont alors présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite Cour.
" Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République.
" Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. "
Article 2
I.- L'article 90 de la Constitution est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art.90.- Jusqu'à sa première réunion dans la composition issue de la loi constitutionnelle n° du , le Conseil supérieur de la magistrature exerce les compétences qui lui sont conférées par l'article 65 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993. "
II.- L'article 90 de la Constitution est abrogé à la date de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature dans la composition issue de la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 juin 1998.
Le Président,
Signé : René MONORY