PROJET DE LOI
relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l' interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
(Texte définitif.)
Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat :
1
ère
lecture :
291
(1996-1997),
253, 254, 268
et T.A.
81
(1997-1998).
2e lecture :
405
et
461
(1997-1998).
Assemblée nationale (11 ème législ.) : 1 ère lecture : 698 , 823 et T.A. 126
Article 1 er
Pour l'application de la présente loi, les termes et expressions " accord d'installation", "armes chimiques", "armes chimiques anciennes", " armes chimiques abandonnées", "consommation", "équipe d'inspection", "fabrication", "fins de protection", "inspection par mise en demeure", "installation", "installation de fabrication d'armes chimiques", "mandat d'inspection", "matériels de fabrication d'armes chimiques", "observateur", "Organisation", "périmètre", "périmètre alternatif", "périmètre final", "point d'entrée", "précurseur", "produit chimique toxique", "produit chimique organique défini", "site d'inspection", "site d'usines" et "traitement" ont le sens qui leur est donné par la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993, ci-après dénommée la "Convention".
TITRE I er
ÉLIMINATION DES ARMES CHIMIQUES
CHAPITRE Ier
Interdictions
Article 2
Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.
Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par la présente loi.
Les services de l'État sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions fixées par le même décret.
Article 3
Sont interdits :
a) La conception, la construction ou l'utilisation :
- d'une installation de fabrication d'armes chimiques,
- d'une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques, ci-après dénommée "installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques";
b) La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le présent chapitre;
c) L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du présent chapitre;
d) La communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE II
Déclarations
Article 4
Sont soumis à déclaration :
1. Par leur détenteur :
a) Les armes chimiques anciennes;
b) Les autres armes chimiques détenues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
2. Par leur exploitant :
a) Les installations de fabrication, de stockage ou de conservation d'armes chimiques, les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques;
b) Les autres installations ou établissements conçus, construits ou utilisés principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation;
c) Les installations de destruction d'armes chimiques.
CHAPITRE III
Destruction
Article 5
Les armes chimiques fabriquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont détruites dans des conditions fixées par décret.
Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention fabriqués après la date d'entrée en vigueur de la présente loi à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur.
Article 6
Les installations visées au a de l'article 3 sont mises hors d'état de fonctionner et fermées par l'autorité administrative. Tous les accès aux installations sont également fermés. La fermeture n'empêche pas la poursuite des activités visant au maintien de la sécurité des installations.
Ces installations et leurs matériels sont ensuite détruits à l'initiative et aux frais de l'administration. Toutefois, ils peuvent être convertis avec l'accord de l'Organisation. Ils sont alors soumis à la vérification systématique.
Les installations et les matériels visés au présent article conçus, construits ou importés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont détruits à l'initiative de l'administration et aux frais de l'exploitant.
TITRE II
CONTROLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE I er
Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations
Section 1
Produits chimiques
Article 7
I. - La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
II. - Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
a) La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;
b) L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un État non partie à la Convention.
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière:
- ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
- la réexportation de ces produits à destination de tout État est interdite.
Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable;
c) Le commerce et le courtage de ces produits :
- sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un État non partie à la Convention ou à destination d'un tel État,
- sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un État partie à la Convention.
Article 8
Les exploitants des installations mentionnées au I de l'article 9 et à l'article 10 indiquent chaque année à l'autorité administrative :
Section 2
Installations
Article 9
I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'État.
Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :
a) A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa;
b) A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.
Ces installations sont soumises à autorisation.
II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.
Ces laboratoires sont soumis à déclaration.
Article 10
Les installations de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumises à déclaration.
CHAPITRE II
Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations
Section 1
Produits chimiques
Article 11
La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention sont soumis à déclaration.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
Article 12
I. - L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 2 en provenance ou à destination d'un État non partie à la Convention sont interdits.
II. - Toutefois, jusqu'au 28 avril 2000 :
a) L'importation de ces produits en provenance d'un État non partie à la Convention est libre;
b) Leur exportation à destination d'un État non partie à la Convention est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'État de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation;
c) Leur commerce et leur courtage à destination d'un État non partie à la Convention sont soumis à autorisation.
Section 2
Installations
Article 13
Les installations de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent, traitent ou consomment des quantités supérieures à des seuils déterminés.
Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent, traitent ou consomment que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
CHAPITRE III
Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations
Section 1
Produits chimiques
Article 14
La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention est soumise à déclaration.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
Article 15
L'exportation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un État non partie à la Convention est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'État de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non réexportation.
Leur commerce et leur courtage à destination d'un État non partie à la Convention sont soumis à autorisation.
Section 2
Installations
Article 16
Les installations de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
CHAPITRE IV
Installations de fabrication par synthèse
de produits chimiques organiques définis
Article 17
Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration.
CHAPITRE V
Dispositions communes
Article 18
Les importateurs et les exportateurs de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux, ou leurs représentants, informent l'autorité administrative des opérations qu'ils ont réalisées.
Article 19
Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées au présent titre peuvent être suspendues ou abrogées soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié ou dans le cadre de l'Union européenne, soit lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'État ou de la défense nationale.
Article 20
Les conditions d'application des articles 7 à 18 sont fixées par décret en Conseil d'État.
Ce décret fixe notamment les quantités de produits chimiques en deçà desquelles les autorisations et les déclarations mentionnées auxdits articles ne sont pas requises.
TITRE III
VÉRIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE I er
Inspecteurs et accompagnateurs
Article 21
Les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention.
Des accompagnateurs accueillent les inspecteurs au point d'entrée sur le territoire, assistent à leurs opérations et les raccompagnent au point de sortie du territoire.
Article 22
A l'occasion de chaque inspection, l'autorité administrative désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.
Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la vérification internationale. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'État auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à vérification internationale. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
Les accompagnateurs et les inspecteurs sont soumis à une obligation de confidentialité.
Article 23
Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie la capacité des équipements utilisés par les inspecteurs pour communiquer avec le siège du Secrétariat technique de l'Organisation à protéger la confidentialité des informations qu'ils recueillent.
Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie au point d'entrée et à la sortie du territoire que les matériels détenus par les inspecteurs sont conformes aux modèles homologués par l'Organisation pour ce type d'inspection.
Article 24
Lorsqu'au cours de l'inspection les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention, le chef de l'équipe d'accompagnement :
a) Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement ou d'utilisation de ces produits à d'autres fins que celles déclarées;
b) Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement de ces produits;
c) Fixe, s'il s'agit d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de son représentant.
Article 25
Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes n'est communiquée aux inspecteurs.
Article 26
Lorsqu'un inspecteur s'entretient avec un membre du personnel de l'installation, un accompagnateur est présent. L'exploitant peut demander à assister à l'entretien. L'accompagnateur peut soulever des objections quant aux questions posées lorsqu'il juge que ces questions sont étrangères à l'inspection ou de nature à compromettre la protection de la confidentialité des informations.En attente de la décision finale prise par le chef de l'équipe d'accompagnement, la personne interrogée est tenue de ne pas répondre à la question.
Article 27
L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces photographies sont nécessaires à leur mission et conformes aux dispositions de la Convention et de ses annexes.
Article 28
I. - Après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'ils sont nécessaires pour l'accomplissement de l'inspection conformément à la Convention, l'exploitant ou un accompagnateur prélève, pour le compte des inspecteurs et en leur présence, les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent.Le prélèvement peut être effectué par les inspecteurs eux-mêmes en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement et de l'exploitant eu égard à la sécurité des personnes et des installations.
II. - L'équipe d'inspection analyse sur place, en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide des matériels vérifiés conformément à l'article 23 ou de matériels fournis par l'exploitant. Elle peut demander que l'analyse soit faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.
Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement ne s'y oppose pas, ces analyses peuvent être faites dans des laboratoires désignés par l'Organisation.
Les analyses sont réalisées en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant si celui-ci le demande.
III. - Sauf dans le cas d'une inspection par mise en demeure soumise aux dispositions particulières de l'article 44, les prélèvements et analyses sont effectués dans le seul but de vérifier l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés et inscrits à l'un des trois tableaux.
Article 29
Lorsqu'un inspecteur demande des éclaircissements sur les ambiguïtés apparues au cours de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement prend, après avis de l'exploitant, les mesures appropriées pour lever ces ambiguïtés.
C HAPITRE II
Exécution de la vérification internationale
Section 1
Règles générales
Article 30
La vérification internationale porte sur :
a) Les installations déclarées par la France à l'Organisation. Elle comprend une inspection initiale, des inspections ultérieures et, le cas échéant, une vérification systématique et des visites visées à l'article 35;
b) Toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise en demeure.
Article 31
Lorsque la vérification porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne dépend pas de l'État, l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement avise dès que possible la personne soumise à la vérification à laquelle il fournit une copie de la notification.
Article 32
L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder le fonctionnement de l'installation.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.
Article 33
L'exploitant décide seul des conditions dans lesquelles peuvent être exécutées, pour les besoins de la vérification, les opérations ou les manipulations liées au fonctionnement des installations.
Les membres de l'équipe d'inspection, les accompagnateurs, les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article 41 et, le cas échéant, l'observateur se conforment strictement aux règles de sécurité en vigueur sur le site. Toutefois, l'exploitant ne peut opposer aux membres de l'équipe d'inspection ou aux accompagnateurs les règles internes à l'entreprise relatives au suivi médical ou à la formation à la sécurité.
Dans le cas où il ne pourrait être satisfait à une demande d'un inspecteur sans contrevenir aux règles de sécurité en vigueur sur le site, le chef de l'équipe d'accompagnement détermine, en accord avec l'exploitant et avec le chef de l'équipe d'inspection, une solution de substitution qui satisfait aux besoins de la vérification.
Article 34
L'équipe d'accompagnement et, s'ils le souhaitent, l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article 41 observent toutes les activités de vérification auxquelles procède l'équipe d'inspection.
Après avoir pris l'avis de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement peut autoriser la prolongation de la durée de l'inspection.
Section 2
Vérification internationale, autre que l'inspection
par mise en demeure, des installations déclarées ou autorisées
Article 35
L'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation.
Dans le cas de la vérification systématique, les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant peuvent être utilisés par l'équipe d'inspection.
L'exploitant informe immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Il ne peut s'opposer aux visites de contrôle du bon fonctionnement de ces équipements effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative.
Section 3
Inspection par mise en demeure
Article 36
Avant de proposer un périmètre alternatif, le chef de l'équipe d'accompagnement prend dans la mesure du possible l'avis des personnes concernées. Le périmètre final leur est notifié.
Avant le début de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie aux personnes concernées le plan d'inspection fourni par l'équipe d'inspection.
Article 37
Douze heures au plus tard après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'équipe d'accompagnement ou, si elle n'est pas encore sur place, l'autorité administrative établit un relevé de tous les véhicules sortant du périmètre demandé. Elle peut utiliser à cet effet des prises de vue photographiques, des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique, vérifiés conformément à l'article 23, appartenant à l'équipe d'inspection.
Lorsque l'équipe d'inspection procède au verrouillage du site, c'est-à-dire met en place les procédures de surveillance des sorties, le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à prendre des photographies ou à utiliser des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique agréés vérifiés conformément à l'article 23.
Article 38
Lorsqu'il est autorisé par l'autorité administrative à assister à la vérification, l'observateur accède au périmètre final. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à accéder au site d'inspection dans les conditions qu'il définit après avis de la personne soumise à vérification.
CHAPITRE III
Droit d'accès
Section 1
Inspection par mise en demeure
Article 39
Dans le cas d'une inspection par mise en demeure portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative.
Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'État, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'État.
Article 40
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur. Il s'assure également que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention. S'il estime que ce n'est pas le cas, il en informe sur-le-champ l'autorité administrative qui l'a saisi.
Article 41
Le président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :
a) Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal de grande instance;
b) Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification;
c) La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée par le juge et, le cas échéant, de l'observateur;
d) La localisation des lieux soumis à la vérification;
e) Le périmètre.
Article 42
L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative, sur place au moment de l'inspection, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après l'inspection par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 43
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister à l'inspection.
L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de l'inspection et en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la personne dont dépend l'accès au lieu inspecté.
Article 44
La personne soumise à inspection peut, dans les conditions prévues au 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention et avec l'accord du chef de l'équipe d'accompagnement, limiter l'accès des membres de l'équipe d'inspection aux installations en vue d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le mandat d'inspection.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents.
Section 2
Autres vérifications
Article 45
Dans les cas de vérification autres que ceux prévus à la section précédente, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de la demande de vérification la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. Cet avis est donné par tous moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la vérification. L'avis indique l'objet et la portée de la vérification.
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui selon les procédures et dans les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre. L'ordonnance comporte, dans ce cas, au lieu et place du périmètre, la désignation de l'installation soumise à vérification.
Toutefois, si la personne mentionnée à l'alinéa précédent est une personne publique autre que l'État, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'État.
Article 46
Dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, l'autorisation d'accès à d'autres parties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.
Si l'exploitant refuse l'accès à l'une de ces parties du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article 49 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations.
Section 3
Dispositions communes
Article 47
Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée, prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A l'issue de l'inspection, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.
Cette protection peut consister, à l'exception des échantillons, en la conservation sur place des documents et informations de toute nature dans des conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès ultérieur des inspecteurs.
Lorsqu'il n'est pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe d'inspection juge nécessaires à l'établissement de son rapport, le chef de l'équipe d'accompagnement peut proposer à ce dernier de conserver provisoirement ces documents ou informations dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La décision définitive du chef de l'équipe d'accompagnement intervient dans un délai arrêté d'un commun accord.
Article 48
Lorsque l'équipe d'inspection demande à accéder à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de l'équipe d'inspection du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il peut à ce titre restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de leur nature, avec les informations à protéger.
Article 49
Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés au présent chapitre, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection.
TITRE IV
INVESTIGATIONS NATIONALES
Article 50
L'autorité administrative peut :
a) Procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis;
b) Exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'État de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.
Article 51
Des agents assermentés habilités exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations énoncées dans la présente loi, et les textes pris pour son application, par une personne qui est assujettie.
A ce titre, ils peuvent :
a) Accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis;
b) Prendre communication et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits;
c) Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Article 52
Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 51 sont pratiqués pendant les heures de travail des services concernés de l'établissement où est située l'installation et en présence de l'exploitant.
Article 53
Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne concernée.
Article 54
Il est régulièrement communiqué au comité d'établissement la liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux.
TITRE V
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
CHAPITRE I er
Sanctions administratives
Article 55
Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de l'article 53, constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article 51, l'autorité administrative invite la personne ayant opposé ce refus à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, ordonner une astreinte journalière.
Le montant de l'astreinte journalière ne peut être supérieur à 50 000 F et, le cas échéant, à 0,1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 1 500 000 F et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.
La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le président du tribunal administratif ou son délégué, statuant d'urgence, peut, si au moins l'un des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans les quinze jours de la saisine.
Article 56
Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles 11, 13, 14 et 16 à 18 ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article 50, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 500 000 F.
La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Article 57
Les amendes et astreintes prévues au présent chapitre ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
CHAPITRE II
Sanctions pénales
Section 1
Dispositions relatives aux armes chimiques
Article 58
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende le fait d'employer :
1° Une arme chimique;
2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 59
Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :
1° De fabrication d'armes chimiques;
2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le chapitre Ier du titre I er est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 60
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
1° D'une arme chimique;
2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 61
Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 20 000 000 F d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée;
2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du chapitre Ier du titre Ier.
Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du chapitre Ier du titre Ier.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 62
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles 58, 59 et 61, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
Lorsque les faits visés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Article 63
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.
Article 64
Les dispositions des articles 61 et 63 ne s'appliquent pas à la détention, au stockage et à la conservation des armes chimiques en vue de leur destruction par l'État ou la personne agréée par lui.
Article 65
Le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique ou d'un produit chimique mentionné au second alinéa de l'article 5 par l'autorité administrative est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Article 66
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le défaut de déclaration par l'exploitant :
1° D'une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques ou d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques;
2° D'une autre installation ou établissement conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation.
Article 67
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.
Article 68
L'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés à l'article 35 qui omet d'informer l'autorité administrative de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Section 2
Dispositions relatives aux produits chimiques
Article 69
Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :
1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l'autorisation délivrée;
2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un État non partie à la Convention.
Article 70
Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende :
1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées;
2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un État partie à la Convention.
Article 71
Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
1° Le défaut de déclaration d'une installation de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1;
2° Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2:
a) Jusqu'au 28 avril 2000, sans autorisation, à destination d'un État non partie à la Convention,
b) Après le 28 avril 2000, en provenance d'un État non partie à la Convention ou à destination d'un tel État;
3° Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques et des quantités de ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante.
Article 72
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende le commerce ou le courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un État non partie à la Convention.
Section 3
Dispositions communes
Article 73
La tentative des délits prévus au second alinéa de l'article 62, aux articles 63, 65, 69, 70 et aux 2° et 3° de l'article 71 est punie des mêmes peines.
Article 74
Les infractions prévues au second alinéa de l'article 62 et aux articles 63, 66 et 69 à 71 sont considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 75
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux vérifications internationales prévues au titre III.
Article 76
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 58 à 62 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article 77
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues aux articles 58 à 62 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Article 78
I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 58 à 63, 65, 69, 70, 75 et 80 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal;
2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-30 du code pénal ne sont pas applicables.
Article 79
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 58 à 63, 65 à 72, 75 et 80.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2° Dans les cas prévus par les articles 58 à 62, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal;
3° Dans les cas prévus par les articles 63, 65 à 72, 75 et 80, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 80
Est punie d'un emprisonnement de trois ans et de 300 000 F d'amende toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne concernée ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une vérification prévue au titre III, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.
Article 81
Dans les cas prévus aux articles 58 à 63, 65, au deuxième alinéa de l'article 66 et aux articles 67, 69 et 70, est prononcée la confiscation des armes chimiques et des produits chimiques inscrits au tableau 1 à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Article 82
Lorsque les délits prévus aux articles 69, 70, au 2° de l'article 71 et à l'article 72 sont commis dans un État non partie à la Convention par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.
Article 83
Peuvent constater les infractions aux prescriptions de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués par application du code des douanes.
Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
Section 4
Modification du code pénal
Article 84
Le 4° de l'article 421-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"- les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi n° du relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;".
TITRE VI
APPLICATION À L'OUTRE-MER
Article 85
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 4 juin 1998.
Le Président,
Signé : René MONORY.