PROJET DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SENAT

instituant une commission consultative

du secret de la défense nationale.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législ.) : 593 , 679 , 684 et T.A. 84.

Sénat : 297, 337 et 327 (1997-1998).

Article 1er

Il est institué une commission consultative du secret de la défense nationale. Cette commission administrative indépendante est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communi cation d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou d'une commission parlementaire exerçant sa mission dans les conditions fixées par les articles 5 bis, 5 ter ou 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Article 2

La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :

- un président et deux membres choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

- un député, désigné pour la durée de la législature par le Président de l'Assemblée nationale;

- un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le Président du Sénat.

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.

Article 3

Conforme

Article 4

Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle, ou une commission parlementaire dans les conditions fixées à l'article 1er, peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.

Cette demande est motivée.

Si l'autorité administrative ne s'estime pas en mesure de donner une suite favorable à la demande, elle saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.

Article 5

Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

La commission établit son règlement intérieur.

Article 6

Conforme

Article 7

La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part les missions incombant à la juridiction, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part les intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis à l'article 410-1 du code pénal et la sécurité des personnels.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.

Article 8

Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ou à la commission parlementaire ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.

Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.

Articles 9 et 10

Conformes

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 mars 1998.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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