PROPOSITION DE LOI
[TA 87]
ADOPTEE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT
EN PREMIERE LECTURE
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
Le Sénat a adopté avec modifications, en première lecture, la proposition de loi, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat :
1re lecture :
151, 400,
(1996-1997).
Article 1 er
L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
"
Art. 273. -
La prestation compensatoire a un caractère
forfaitaire. Elle ne peut être révisée qu'en cas de
changement substantiel dans les ressources ou les besoins des parties. "
Article 1er bis
Dans le dernier alinéa de l'article 247 du code civil, après les mots : " la modification de la pension alimentaire ", sont insérés les mots : "et la révision de la prestation compensatoire".
Article 1er ter
Le troisième alinéa (2) de l'article 275 du code
civil est ainsi rédigé :
" 2. Abandon de biens en nature,
meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou
l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du
créancier ; ".
Article 1er quater
L'article 276 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Le débiteur ou le
créancier d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut,
à tout moment, saisir le juge afin qu'il statue sur la capitalisation de
la rente selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.
"
Article 2
Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est
ainsi rédigé :
" Le juge fixe la durée de la rente,
qui peut être viagère, en prenant en considération les
éléments d'appréciation prévus à l'article
272. Le décès de l'époux créancier avant
l'expiration de cette durée met fin à la charge de la rente. "
Article 2 bis
L'article 276-2 du code civil est complété par une
phrase ainsi rédigée :
" Ceux-ci peuvent en demander la
révision dans les conditions prévues à l'article 273. "
Article 2 ter
L'article 277 du code civil est ainsi rédigé :
"
Art. 277. -
Indépendamment de l'hypothèque
légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux
débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un
contrat garantissant le paiement de la rente. "
Article 3
.................................... Retiré ....................................
Article 4
La révision des rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions prévues aux articles 1er à 2 ter.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 25 février 1998.
Le Président,
Signé : René MONORY.