PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 1997

[TA 55]

MODIFIE PAR LE SENAT

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 447, 456, 485 et T.A. 43.

Sénat : 156 et 168 (1997-1998).

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER

Articles 1er à 3

Conformes

Article 4

Il est institué, pour 1997, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 2 milliards de francs sur les réserves du fonds de garantie géré par la Caisse de garantie du logement social.

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'une affectation de la contribution prévue à l'article 302 bis ZC du code général des impôts au fonds de garantie de la Caisse de garantie du logement social.

Article 5

Supprimé

Article 6

Suppression conforme

Article 6 bis

Conforme

Article 7

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1997 sont fixés ainsi qu'il suit :

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1997

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF

A. - Budget général

Articles 8 à 10

Conformes

B. - Budgets annexes

Article 11

Conforme

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 12

Conforme

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 13

Conforme

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Articles 14 et 15

Conformes

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 16

Conforme

Article 16 bis (nouveau)

Les primes à la performance attribuées par l'Etat, après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs français qui seront médaillés aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 à Nagano ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 17

Conforme

Article 17 bis (nouveau)

I.-L'article 202 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" 4. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent et dans l'hypothèse où le contribuable poursuit l'exercice de sa profession non commerciale dans le cadre d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, les bénéfices en sursis d'imposition - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, créances acquises et plus-values demeure possible sous le régime fiscal applicable à la société concernée. "

II.-Les pertes de recettes résultant des dispositions du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 ter (nouveau)

I.-Le 1 de l'article 93 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

" 8° les charges sociales obligatoires assises sur le bénéfice déterminé comme il est prévu ci-dessus, dues par les personnes exerçant une profession libérale réglementée et adhérant à une association agréée et qui seront à payer au cours d'une année suivante, peuvent être déduites du bénéfice déterminé comme ci-dessus.

" Cette option est définitive ; elle est faite par décision écrite annexée à la première déclaration du résultat. "

II.-Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits figurant aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du code général des impôts.

Article 18

Conforme

Article 18 bis (nouveau)

Les transferts de biens, droits et obligations des fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et des fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers habilités en application de l'article 4 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans effectués, jusqu'au 31 décembre 1998, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit des fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services et de l'alimentation de détail et des fonds d'assurance formation régionaux des chambres de métiers habilités en application de l'article 4 de la même loi, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Article 19

I.-L'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement dans l'innovation, des instituts régionaux de participation et des établissements publics à caractère scientifique et technologique.Cette appréciation ne tient pas compte non plus des participations des fonds d'épargne-retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne-retraite. "

II (nouveau).- La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux instituts régionaux de participation et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique des modalités particulières d'appréciation de la détention majoritaire du capital est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau).- La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux fonds d'épargne-retraite des modalités particulières d'appréciation de la détention majoritaire du capital est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575et 575 A du code général des impôts.

Article 20 A (nouveau)

I. - Le a quater du Ide l'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les plus-values dégagées entre le 1er janvier et le 31 juillet 1997 à l'occasion de la cession à une société immobilière de crédit-bail d'un bien immobilier dont la jouissance est immédiatement concédée au vendeur par un contrat de crédit-bail restent soumises au régime des plus-values à long terme. "

II. - Les pertes de recettes résultant des dispositions du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575et 575 A du code général des impôts.

Articles 20et 20 bis

Conformes

Article 21

A. - Non modifié

B.-I et II.- Non modifiés

III. - L'opérateur bénéficiaire d'un agrément est tenu de mettre à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé et de mettre en place chaque année auprès d'une banque ou d'un établissement financier, une caution égale à 20 % du montant total de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, le titulaire de l'agrément est mis en demeure de présenter ses observations. En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure de plus de 20 % à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite à due concurrence pour les années restant à courir après que le titulaire eut été mis en demeure de présenter ses observations.Lorsque la quantité annuelle est réduite de plus de 20 %, la fraction de la caution qui n'a pas été libérée au titre de l'année précédente reste acquise à l'Etat.

IV et V. - Non modifiés

C. - Non modifié

Articles 22 et 23

Conformes

Article 24

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, quatre articles ainsi rédigés :

" Art. 302 bis KB. - I. - Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de communication audiovisuelle reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".

" Les services de communication audiovisuelle soumis au présent paragraphe sont ceux qui mettent à la disposition du public de façon simultanée des images et des sons, dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

" Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.

" II. - l. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de communication audiovisuelle mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de communication audiovisuelle diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.

"2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :

" a. Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %;

" b. Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.

" III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.

" IV. - Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

" V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

" Art. 302 bis KC. - La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 24000000F les taux de :

" - 1,2 % pour la fraction supérieure à 24000000F et inférieure ou égale à 36000000F;

"- 2,2 % pour la fraction supérieure à 36000000F et inférieure ou égale à 48000000F;

"- 3,3 % pour la fraction supérieure à 48000000F et inférieure ou égale à 60000000F;

" - 4,4 % pour la fraction supérieure à 60000000F et inférieure ou égale à 72000000F;

" - 5,5 % pour la fraction supérieure à 72000000F.

" La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 100 000 F.Lorsque ce montant est supérieur à 100 000 F, sans excéder 500 000 F, la somme exigible fait l'objet d'une décote égale au quart de la différence entre 500 000 F et ce montant.

" Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de communication audiovisuelle dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer. "

" Art. 1693 quater. - Les redevables de la taxe sur les services de communication audiovisuelle prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.

" Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.

" Les exploitants d'un service de communication audiovisuelle qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont applicables. "

" Art. 1788 nonies. - Non modifié

B. - Non modifié

C. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 102 AA ainsi rédigé :

" Art. L. 102 AA. - I. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de communication audiovisuelle mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de communication audiovisuelle concerné.

" II. - Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de communication audiovisuelle, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de communication audiovisuelle mentionnés au I du même article.

"III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. "

D à F. - Non modifiés

Article 24 bis (nouveau)

I.- Les personnes morales ayant pour objet l'exploitation d'un service de télévision locale mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article peuvent bénéficier d'une aide, dès que les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.

Pour bénéficier de l'aide, lesdites personnes morales doivent :

- soit être titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

- soit avoir conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ou être déclarées auprès dudit organisme, en application de l'article 43 de cette loi ;

- et diffuser une durée minimale d'émissions de proximité, et notamment des informations locales, dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

II.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de trois ans, une taxe pour droit d'usage sur les appareils récepteurs de télévision. Le montant de cette taxe est fixé à 5 F pour 1998.

III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 25

Conforme

Article 26

L'article 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est ainsi rédigé :

" Art. 4. - A compter du 1er janvier 1998, sont exonérés du versement de la contribution de solidarité les redevables mentionnés à l'article 2, dont la rémunération mensuelle nette telle que définie ci-dessous est inférieure au montant du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 266.

" La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, de la fraction de contribution sociale généralisée affectée au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires."

Article 27

Conforme

Article 27 bis

Supprimé

Articles 27 ter et 27 quater

Conformes

II. - Autres dispositions

Article 28

Supprimé

Articles 29 à 34

Conformes

Article 35

I. - Après le I quinquies de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

" I sexies. - A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1993, les éléments d'imposition d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.

" Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas remplies."

II et III. - Non modifiés

Article 36

Conforme

Article 37

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 1997.

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