PROJET DE LOIadopté le 17 avril 1997 |
N°93 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATION PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1 re lecture : 511 (1995-1996), 50 et T.A. 24 (1996-1997). 2 e lecture : 244 et 269 (1996-1997).
Assemblée nationale : 3100, 3382 et TA. 661.
TITRE I er
DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DES PÊCHES
MARITIMES, DES CULTURES MARINES
ET DES ACTIVITÉS HALIO-ALIMENTAIRES
Articles 1 er à 3
Conformes
TITRE II
DE L'ACCÈS À LA RESSOURCE
Articles 4 et 5
Conformes
Article 7 et 7 bis
Conformes
TITRE III
DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE
Article 9 bis
Conforme
Article 10
I. - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100% des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction, et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins-pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
II et III. - Non modifiés
IV. -Supprimé
Article 11
L'article 34 du code général des impôts est ainsi modifié :
A - Non modifié
B. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 10 de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8. »
Article 12
À l'article 1455 du code général des impôts, il est inséré, après le 1°, un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Jusqu'en 2005, les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 10 de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ; ».
Article 13
Suppression conforme
Article 14
L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires à un prix au moins égal au prix de cession.
« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de la répartition est limité au produit de la plus-value à court terme par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa du présent 1 quater, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
« Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa du présent 1 quater est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.
« Si le navire mentionné au premier alinéa du présent 1 quater est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit être achevée depuis dix ans au plus ; ces deux dernières conditions ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté.
« L'engagement mentionné au premier alinéa du présent 1 quater doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la cession.
« Les dispositions du premier alinéa du présent 1 quater ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F. »
B. - Non modifié
C. -Supprimé
Article 15
I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 44 nonies ainsi rédigé :
« Art. 44 nonies. - Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2003, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au moment de leur installation, avoir satisfait à des conditions de formation et avoir présenté un plan d'installation.
« L'abattement prévu à l'alinéa précédent s'applique également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l'article 34. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition ni aux revenus visés au troisième alinéa de l'article 34 et ne peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou la société précitée. »
I bis . - Les pertes de recettes éventuelles entraînées par la modification de la condition d'âge mentionnée à l'article 44 nonies du code général des impôts sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II et III . - Non modifiés
Article 15 bis (nouveau)
I . - L'article 238 bis HN du code général des impôts est ainsi modifiés :
A. - Au dixième alinéa, après les mots : « armés au commerce », sont insérés les mots : « ou à la pêche en mer ».
B. - Après le neuvième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« S'il s'agit d'un navire armé à la pêche :
« i) Les conditions mentionnées aux a, b, c et e doivent être remplies ;
« j) Le navire est, dès sa livraison, exploité par la copropriété, pendant la période prévue au c, dans les conditions prévues par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
« k) La copropriété visée au premier alinéa doit être gérée par un artisan pêcheur qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 44 nonies ou par une société de pêche artisanale dont les associés pêcheurs remplissent ces mêmes conditions ;
« l) L'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit détenir pendant la période fixée au d au moins la moitié des parts de la copropriété, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans le délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété ;
« m) Le navire n'est acquis ni auprès de personnes visées à l'article 239 bis AA ou d'un organisme ou d'une entreprise contrôlé par ces personnes ou contrôlé par l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale visé au l ni auprès d'une personne dont le nouvel exploitant est ou a été salarié ou associé. »
C. - Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires armés à la pêche, l'agrément visé à l'alinéa précèdent est délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche. Cet agrément est accordé au regard de l'évolution de la ressource et du marché, en fonction des objectifs des programmes européens d'orientation pluriannuels et de maîtrise de l'effort de pêche, et sous réserve du respect des plafonds d'aides autorisés par la réglementation communautaire. »
D. - Au douzième alinéa, après les mots : « d à h », sont insérés les mots : « y à m ».
E. - Au treizième alinéa, les mots : « visée au f » sont remplacés par les mots : « visée au/s'il s'agit d'un navire armé au commerce ou au k s'il s'agit d'un navire armé à la pêche ».
II. - L'article 163 vicies du code général des impôts est abrogé.
III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article 17 bis
Conforme
Article 18
L'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins ».
TITRE IV
DE LA MISE EN MARCHÉ
Article 21
Conforme
Article 22 bis
Supprimé
Article 25
Après le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 215-1 du code de la consommation, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
«9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime. »
Article 26
Conforme
TITRE V
DES CULTURES MARINES
Article 27 bis
Lorsqu'il ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité et qu'il n'est pas lui-même marin, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins qui participe à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise a droit, à un âge qui ne peut être inférieur à cinquante-cinq ans et dès lors qu'il est mis fin à l'exploitation ou à l'entreprise de cultures marines, à une allocation viagère servie par la caisse de retraite des marins.
Le chef d'exploitation, pour ouvrir droit au bénéfice de cette allocation, doit acquitter une cotisation additionnelle à sa cotisation personnelle d'assurance vieillesse assise sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, à un niveau de catégorie et selon un taux fixés par décret en Conseil d'État. Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de l'allocation.
Article 29 bis A
Conforme
TITRE VI
DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES
Article 30 A
Conforme
Article 30
La loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est ainsi modifiée :
I. -Non modifié
I bis (nouveau). - L'article 8 est ainsi rétabli :
« Art. 8. - Les dispositions du titre I er du livre I er du code du travail relatives à l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
« La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 115.
« Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime sont précisées par le décret visé à l'article 117.»
II à XX. - Non modifiés
Article 31
I à III . - Non modifiés
IV. - L'article L. 953-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, et, le cas échéant, de leurs conjoints, collaborateurs ou associés, les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4. »
V. - Il est inséré, après l'article L. 953-3 du même code, un article L. 953-4 ainsi rédigé :
«Art. L. 953-4. - Les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise de cultures marines occupant moins de dix salariés affiliés au régime social des marins, et, le cas échéant, leurs conjoints, collaborateurs ou associés, doivent, chaque année, consacrer pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 900-2, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
« Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.
«La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet par l'État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
Conforme
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 17 avril 1997.
Le Président,
Signé : René MONORY.