PROJET DE LOI

adopté

le 18 mars 1997

N°83

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATION PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

___________________________

Voir les numéros :

Sénat : l re lecture : 499 (1995-1996), 22, 30 et T.A. 7 (1996-1997). 2 e lecture : 189, 230 et 257 (1996-1997).

Assemblée nationale (10 e législ.) : 3049, 3294 et TA. 642.

TITRE PREMIER

RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

Article 1er

Conforme

Article 2

I. - Le Comité de la réglementation comptable comprend :

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président ;

- le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, vice-président ;

- le ministre chargé du budget ou son représentant ;

- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président de celui-ci, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de celle-ci et le procureur général ;

- le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant ;

- le président du Conseil national de la comptabilité ;

- cinq professionnels membres du Conseil national de la comptabilité, à savoir le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou leur représentant, et trois membres du conseil représentant les entreprises, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les trois membres représentant les entreprises ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

II. Non modifié

Article 3

Conforme

Article 6

Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un article 357-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 357-8-1. - Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne et sont négociés sur un marché financier étranger sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles 357-3 à 357-8 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utilisent, dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des règles internationales traduites en français et adoptées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

« Le Comité de la réglementation comptable peut décider que les sociétés visées à l'alinéa précédent peuvent utiliser, en complément de ces règles internationales et dans les conditions qu'il fixe, des règles internationalement reconnues qu'il adopte dans les conditions fixées à cet alinéa. En l'absence d'un corps de règles internationales adoptées dans ces conditions, il peut décider que ces sociétés peuvent utiliser, dans les conditions qu'il fixe, des règles internationalement reconnues qu'il adopte dans les mêmes conditions. »

Article 7

Conforme

TITRE II

ADAPTATION DU RÉGIME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Article 11

Conforme

Article 17 bis

Conforme

Article 18 bis

Conforme

Article 19

Les articles 11 à 18 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'État pris pour son application et au plus tard le 1 er janvier 1998.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 mars 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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