PROJET DE LOI

adopté

le 6 mars 1997

N°79

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1997

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant réforme du service national.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 3177, 3309 et TA. 651.

Sénat : 205 et 231 (1996-1997).

PREMIÈRE PARTIE

Article 1 er

Il est créé un livre I er du code du service national ainsi rédigé : «Article liminaire. -Supprimé

« LIVRE 1 er

« DU NOUVEAU SERVICE NATIONAL

« TITRE I er

«DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

« CHAPITRE I er

« Principes et champ d'application.

«Art. L. 111-1-A. - Le service national contribue à former l'esprit de défense des citoyens, qui concourent à la défense du pays.

«Art. L. 111-1. - Le service national est universel. Il comprend :

« - une partie obligatoire : le recensement et le rendez-vous citoyen, qui concerne tous les Français âgés de seize à vingt-cinq ans ;

« - une partie facultative : le volontariat, qui peut être accomplie entre dix-huit et trente ans.

«Art. L. 111-1-1. - Les dispositions du livre II du code du service national pourront être remises en vigueur si la défense de la nation le justifie.

« Art. L. 111-1-2. - Le présent livre s'applique :

« - aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ;

«- aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1984 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Elles seront recensées à partir du 1 er janvier 2001 et devront participer au rendez-vous citoyen à partir du 1 er janvier 2003.

«Art. L. 111-2 et L. 111-3. -Supprimés

« Art. L. 111-4. - Les Français ayant simultanément la nationalité d'un autre État et résidant habituellement sur le territoire français sont soumis aux obligations définies par le présent code.

« Les Français ayant simultanément la nationalité d'un autre État et ne résidant pas habituellement sur le territoire français peuvent, s'ils le souhaitent, participer au rendez-vous citoyen.

«Art. L. 111-5. - Le service national fait l'objet d'une information dans les établissements d'enseignement, notamment à travers les programmes d'histoire et d'instruction civique.

«Art. L. 111-6 (nouveau). - La constitution et le suivi des dossiers des personnes recensées sont assurés par le ministère chargé des armées dans des conditions précisées par décret.

« Le suivi des dossiers des volontaires ne relevant pas du ministère chargé des armées est effectué par les ministères compétents.

« CHAPITRE II

« Du Haut Conseil du service national

«Art. L. 112-1. -Non modifié

«Art. L. 112-2. - Un décret en Conseil d'État détermine la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil du service national.

« L'Assemblée nationale et le Sénat désignent chacun deux titulaires et deux suppléants pour siéger au Haut Conseil du service national.

«Art. L. 112-3. -Non modifié

« CHAPITRE III

« Le recensement

«Art. L. 113-1. - Les jeunes Français sont soumis à l'âge de seize ans à l'obligation de recensement.

« Art. L. 113-2. - Ils déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. Le maire, l'autorité consulaire ou le chef de la circonscription administrative leur remet une attestation de recensement.

«Art. L. 113-3. - Les personnes devenues françaises entre seize et trente ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement sont soumises à l'obligation de recensement dès qu'elles ont acquis la nationalité française ou que l'acquisition de celle-ci leur a été notifiée.

« Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations de recensement.

«Art. L. 113-4. - Le mineur de dix-huit ans ayant fait l'objet d'un jugement d'admonestation peut, en présentant son attestation de recensement, demander la suppression sans délai de la fiche concernant ce jugement, ainsi qu'il est dit au sixième alinéa de l'article 770 du code de procédure pénale.

«Art. L. 113-5. - Pour être autorisés, entre seize et vingt-cinq ans, à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique ou à souscrire un contrat ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique, les jeunes Français assujettis à l'obligation de recensement doivent présenter leur attestation de recensement, sauf cas de force majeure.

« Ils peuvent procéder, à tout moment, à la régularisation de leur situation en se faisant recenser jusqu'à l'âge de trente ans.

« Pour les jeunes gens nés entre le 1 er janvier 1979 et le 31 juillet 1980 et pour ceux rattachés aux mêmes années de recensement, la carte du service national délivrée par le ministre chargé des armées en application de l'article L. 18 du livre II peut remplacer l'attestation de recensement.

«Art. L. 113-6. -Non modifié

«Art. L. 113-7. - Jusqu'à l'accomplissement du rendez-vous citoyen, les Français soumis aux obligations du service national sont tenus de faire connaître, à la direction centrale du service national, tout changement dans leur domicile ou leur résidence, dans leur situation familiale et professionnelle.

« CHAPITRE IV

« Le rendez-vous citoyen

«Art. L. 114-1. - Le rendez-vous citoyen s'accomplit entre le dix-huitième et le vingtième anniversaire dans les centres du service national. Nul ne peut être convoqué au rendez-vous citoyen après l'âge de vingt-cinq ans, sauf sur sa demande.

« Les participants au rendez-vous citoyen ont, pendant sa durée, la qualité d'appelés au service national. Ils sont placés sous la responsabilité de l'État.

«Art. L. 114-2. - Le rendez-vous citoyen a pour finalités l'approfondissement de la connaissance des droits et des devoirs découlant de l'appartenance à la communauté nationale, ainsi que le maintien du lien entre l'armée et la nation et le renforcement de l'esprit de défense.

« Il permet :

« - de soumettre tous les appelés à un bilan de santé et de leur donner une information personnalisée et confidentielle dans ce domaine,

« - de dresser avec eux un bilan de leur situation personnelle, notamment scolaire, universitaire et professionnelle,

« - de participer à l'évaluation individuelle des jeunes, à leur suivi et à leur orientation,

« - de rappeler le fonctionnement des institutions de la République et de l'Union européenne, par la rencontre avec leurs représentants,

« - de présenter les enjeux de la défense, afin de renforcer l'esprit de défense et le lien entre l'armée et la nation,

« - de présenter les différentes formes de volontariat y compris celui de l'Union européenne, ainsi que les possibilités d'engagement dans les forces armées et dans les forces de réserve.

«Art. L. 114-2-1. -Supprimé

« Art. L. 114-3. - La durée du rendez-vous citoyen est de cinq jours consécutifs au plus.

«Art. L. 114-4. -Non modifié

«Art. L. 114-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, sont exemptées du rendez-vous citoyen, sur leur demande ou celle de leur représentant légal, les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une affection les rendant inaptes à y participer.

«Art. L. 114-6. - Les personnes détenues pendant la période au cours de laquelle elles auraient dû participer au rendez-vous citoyen sont convoquées dès la fin de leur détention, si elles sont alors âgées de moins de vingt-cinq ans. Toutefois, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire sur leur comportement en détention, les personnes qui seraient susceptibles de nuire au bon déroulement du rendez-vous citoyen n'y sont pas convoquées.

«Art. L. 114-7. - Le rendez-vous citoyen des Français qui résident effectivement à l'étranger entre dix-huit et vingt-cinq ans s'effectue dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions dudit conseil.

« Art. L. 114-8. - Les jeunes Français choisissent la date de la session du rendez-vous citoyen à laquelle ils participent, parmi celles qui leur sont proposées par l'administration au moins au nombre de trois. À leur demande, ils sont convoqués au rendez-vous citoyen à une date leur permettant de souscrire un volontariat dans les six mois qui suivent leur dix-huitième anniversaire.

«Art. L. 114-8-1. -Supprimé

«Art. L. 114-9. - Toute personne qui, sans motif légitime, ne se présente pas, ou se présente avec retard, à la session le jour auquel elle est régulièrement convoquée doit participer à une autre session, dans un délai de six mois à une date fixée par l'administration.

«Art. L. 114-10 à L. 114-13. - Non modifiés

«Art. L. 114-14. - Les appelés au service national doivent respecter, pendant le rendez-vous citoyen, les règles de la vie collective des centres du service national, définies par décret en Conseil d'État, et les règles de vie propres à chaque centre, définies par un règlement intérieur.

« Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 114-12 et des sanctions pénales encourues en cas d'infraction, tout manquement à ces règles, volontaire ou imputable à la négligence, entraîne des sanctions disciplinaires définies par décret en Conseil d'État. Ces sanctions peuvent comporter l'exclusion de la session du rendez-vous citoyen en cours et la convocation d'office à une autre session dans un délai de six mois.

«Après deux exclusions, les dispositions de l'article L. 114-16 sont appliquées.

«Art. L. 114-15. -Supprimé

«Art. L. 114-16. - Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du titre 1 er du statut général des fonctionnaires, pour être autorisé à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, ou à souscrire un contrat ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique, tout Français doit être en règle au regard de l'obligation du rendez-vous citoyen.

« Cette obligation et les effets qui s'y attachent font l'objet d'une information préalable.

« Art. L. 114-16-1. - L'appelé au service national qui n'est pas en règle au regard de l'obligation du rendez-vous citoyen peut demander à régulariser sa situation à tout moment. L'administration est tenue de le convoquer à une session, dans un délai de six mois à une date qu'elle fixe.

«Art. L. 114-17 et L. 114-18.-Non modifiés

«Art. L. 114-19. - Sans préjudice d'éventuelles actions récursoires, l'État prend à sa charge la réparation des dommages causés aux appelés au service national, du fait de l'engagement de la responsabilité civile du personnel d'encadrement des centres du service national, en cas de faute personnelle de celui-ci.

«Art. L. 114-20. - Les Français mentionnés à l'article L. 113-3 du présent code qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française, ont satisfait aux obligations du service national à l'égard de leur État d'origine ne sont pas soumis à l'obligation du rendez-vous citoyen.

« Les Français détenant la double nationalité avant l'âge de seize ans, et qui ont satisfait aux obligations du service national à l'égard de l'autre État dont ils sont ressortissants, ne sont pas soumis à l'obligation du rendez-vous citoyen.

« Les personnes mentionnées aux deux alinéas ci-dessus peuvent néanmoins, sur leur demande, participer au rendez-vous citoyen.

«Art. L. 114-20-1. - Les organismes d'accueil des volontaires assurent l'information des jeunes gens qui se sont déclarés intéressés par l'accomplissement d'un volontariat.

«Art. L. 114-20-2. -Supprimé

«Art. L. 114-21. -Non modifié

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS

« CHAPITRE I er

« Principes

«Art. L. 121-1-A (nouveau). - Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général, et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la nation.

« Il s'effectue sous le contrôle de l'État.

« En reconnaissance du service ainsi rendu à la nation, les personnes ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois bénéficient d'aides destinées à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. À cette fin, il leur est délivré un certificat d'accomplissement du volontariat.

«Art. L. 121-1. -Non modifié

« Art. L. 121-2. - Les volontaires pour accomplir un service dans le domaine de la défense, de la sécurité et de la prévention participent aux missions des forces armées ou aux missions civiles de protection des personnes et des biens.

« Dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, un service militaire adapté constitue une forme particulière de ce volontariat. Il inclut une formation professionnelle.

« Art. L. 121-3. - Les volontaires pour accomplir un service dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité participent à des missions d'utilité sociale.

« Dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière de ce volontariat.

«Art. L. 121-4. -Non modifié

«Art. L. 121-5. - Le volontariat s'accomplit entre dix-huit et trente ans, après l'obtention du brevet du rendez-vous citoyen. Les personnes ayant acquis la nationalité française après l'âge limite d'accomplissement du rendez-vous citoyen, ou ayant été omises sur les listes de recensement, peuvent toutefois accomplir un volontariat sans avoir effectué le rendez-vous citoyen.

« Chaque volontaire ne peut accomplir qu'un seul volontariat.

«L'accomplissement d'un volontariat est subordonné à l'acceptation de la demande du candidat par l'organisme d'accueil, en fonction des activités offertes par celui-ci et de l'aptitude du candidat à les exercer.

«Art. L. 121-6. -Non modifié

«Art. L. 121-7. - Les activités offertes aux volontaires ne peuvent se substituer à des emplois permanents.

«Art. L. 121-7-1 (nouveau). - La durée totale d'un volontariat est comprise entre neuf et vingt-quatre mois. Un décret en Conseil d'Etat pourra déterminer une durée minimale pour certaines activités.

« Art. L. 121-8. - Le volontariat peut être fractionné, à l'initiative de l'organisme d'accueil, en fonction de la nature de l'activité concernée.

«Art. L. 121-9. -Non modifié

«Art. L. 121-10. - Le volontariat peut être prolongé dans les conditions prévues au présent chapitre, à la demande soit de l'organisme d'accueil, soit du volontaire. Cette prolongation fait l'objet d'un avenant à l'accord initialement conclu entre le volontaire et l'organisme d'accueil.

« CHAPITRE II

« Droits et obligations des volontaires

«Art. L. 122-1. - Non modifié

«Art. L. 122-2. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-9, les volontaires sont soumis aux obligations professionnelles et aux règles de discipline ou au règlement intérieur applicables aux personnels de l'organisme d'accueil. Ils sont notamment tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs activités.

«Art. L. 122-3. - Les volontaires du service national qui ne relèvent pas du statut général des militaires bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général et relèvent, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, du livre IV du code de la sécurité sociale, moyennant le versement pour chaque volontaire de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil. Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, cette protection est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

«Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-1 est maintenu au profit du volontaire en cas de congé de maladie ou de maternité ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.

« Lorsque les organismes d'accueil sont des associations agréées dans les domaines visés aux articles L. 121-2 à L. 121-4, l' État passe des conventions pour déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le remboursement à ces organismes des cotisations forfaitaires mentionnées au premier alinéa du présent article.

«Art. L. 122-3-1 (nouveau). - Lorsque l'organisme d'accueil met le volontaire à disposition d'une entreprise, il passe une convention avec cette dernière pour déterminer les conditions dans lesquelles s'effectue le volontariat. Cette convention prévoit en particulier la prise en charge par l'entreprise de l'ensemble des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment l'indemnité mensuelle et l'indemnité représentative des prestations prévues à l'article L. 122-1 ainsi que les cotisations forfaitaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-3.

«Art. L. 122-4. -Non modifié

« Art. L. 122-5. - La période accomplie au titre du volontariat, d'une durée au moins égale à neuf mois, est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à ladite période.

« Les sommes représentatives de cette prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

« Dans la fonction publique, la période accomplie au titre du volontariat est également comptée pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.

«Art. L. 122-6 et L. 122-6-1. - Non modifiés

«Art. L. 122-7. - Outre le cas de force majeur, il peut être mis fin au volontariat en cours d'accomplissement :

« - par accord entre les parties ;

«- à l'initiative de l'organisme d'accueil ou du volontaire, pendant le premier mois du volontariat, ou à l'issue d'une des périodes effectuées dans le cas d'un service fractionné ;

«- à l'initiative de l'organisme d'accueil, pendant le premier mois qui suit la période de formation, ou en cas de faute grave liée à l'accomplissement du volontariat ;

«- à l'initiative du volontaire, avec un préavis d'un mois, pour occuper un emploi à temps plein.

«Art. L. 122-8. -Non modifié

« CHAPITRE III

« Dispositions diverses

«Art. L. 123-1. -Non modifié »

Article 2

Chaque année et pour la première fois avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport relatif aux conditions d'application des dispositions du livre I er du code du service national.

Article 3

Les articles L. 1 er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national.

Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978. Elles pourront être remises en vigueur si la défense de la nation le justifie.

Jusqu'au 1 er janvier 2003, le livre II s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1 er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, les jeunes Français nés après le 31 décembre 1978 et avant le 31 décembre 1982 peuvent être convoqués au rendez-vous citoyen entre leur dix-huitième et leur vingt-deuxième anniversaire.

Les dispositions de l'article L. 75 du livre II du code du service national relatives au service militaire adapté restent applicables dans tous les départements et territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte jusqu'au 1 er janvier 2003, pour les jeunes gens nés avant le 1 er janvier 1979 et soumis à ce titre au service national obligatoire.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES MODIFIANT LE LIVRE II (ARTICLES L. 1 er A L. 159) DU CODE DU SERVICE NATIONAL

Article 4

Le livre II du code du service national est ainsi modifié :

I à V bis . - Non modifiés

VI. - 1° Après le premier alinéa de l'article L. 32, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant.

« Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens ne disposant d'aucune aide de leur famille, et dont l'incorporation entraînerait une situation sociale grave. » ;

Supprimé ;

3° Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « parents ou beaux-parents » sont remplacés par les mots : « ascendants ou beaux-parents » ;

4° Le cinquième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis un an au moins au moment du dépôt de la demande. » ;

5° Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « le général commandant la division militaire » sont remplacés par les mots : « le général commandant la circonscription militaire de défense ».

VII Non modifié

VII bis (nouveau) . - 1° Après l'article L. 38, il est inséré un article L. 38-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 38-1. - Un décret, pris après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du conseil, déterminera les conditions d'application des articles L. 37 et L. 38. » ;

2°L'article 10 de la loi n° 73-625 du 10 juillet 1973 modifiant certaines dispositions du code du service national est abrogé.

VIII à XII . - Non modifiés

XIII . - Supprimé

TROISIÈME PARTIE

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé.]

Articles 5 à 8

Suppression conforme

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

I A. - Non modifié

I. - Il est inséré, dans le même code, les articles L. 122-20-1 à L. 122-20-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-20-1. - Tout salarié, appelé à participer au rendez-vous citoyen, a droit à une autorisation d'absence exceptionnelle pour la durée de celui-ci.

«Ces jours d'absence exceptionnelle n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel.

«Art. L. 122-20-2. - Tout salarié à droit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu pour accomplir un volontariat du service national.

« Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois avant le début du volontariat, de la date de départ en congé et de la durée de l'absence envisagée, en précisant l'organisme d'accueil auprès duquel le volontariat sera effectué.

« Le congé peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. Ce refus, qui doit être motivé, est notifié au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les règles applicables au référé.

« À défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.

« Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de volontariat du service national.

« En cas de prolongation de l'accord de volontariat, le salarié informe à nouveau son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, un mois avant la fin du volontariat initialement prévue, en précisant la durée de la prolongation. Celle-ci peut être refusée par l'employeur pour les motifs et dans les conditions prévus au troisième alinéa.

« Art. L. 122-20-3. - À l'issue du congé, ou si celui-ci est interrompu pour un motif de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-20-4.

« Il présente à l'employeur le certificat d'accomplissement du volontariat délivré conformément à l'article L. 121-1-A du code du service national.

« Art. L. 122-20-4 et L. 122-20-5. - Non modifiés

II. - L'article L. 122-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-21. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, ou a souscrit un volontariat dans le cadre du service national.

« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent ou à l'accomplissement d'un volontariat dans le cadre du service national, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations ou à l'accomplissement d'un volontariat dans le cadre du service national. »

Article 10

Il est inséré, à l'article 770 du code de procédure pénale, un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la décision prise est un jugement d'admonestation rendu en chambre du conseil par le juge des enfants conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la fiche concernant le jugement d'admonestation est supprimée sans délai à la demande de l'intéressé, adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de son domicile, sur présentation de son attestation de recensement. »

Article 10 bis (nouveau)

L'article 81 du code général des impôts est complété par un 31° ainsi rédigé :

« 31° L'indemnité mensuelle versée aux volontaires du service national en application de l'article L. 122-1 du code du service national. »

Article 11

Le titre I er bis du livre I er du code civil est ainsi modifié :

I et II. - Non modifiés

III. Supprimé

IV. - Les articles 20-4, 23-2 et le second alinéa de l'article 23-5 du même code sont abrogés.

V. Supprimé

Article 11 bis

Conforme

Article 11 ter (nouveau)

I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte, par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, des périodes de volontariat du service national de leurs assurés. »

B. - Au dernier alinéa, après les mots : « au a et au b du 4°, sont ajoutés les mots : « et au 7° ».

II. - Le III de l'article 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'indemnité mensuelle versée aux volontaires du service national en application de l'article L. 122-1 du code du service national. »

Article 12

Conforme

Délibéré, en séance publique à Paris, le 6 mars 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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