PROJET DE LOI

adopté

le 20 février 1997

N°71

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 55 rectifié et 207 (1996-1997).

Article 1 er

I (nouveau). - Dans le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « par le respect de la dignité de la personne humaine, », sont insérés les mots : « des valeurs de la famille, ».

II. - Le quatrième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut adresser aux fournisseurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. »

Article 1 er bis (nouveau)

Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est une instance collégiale. »

Article 1 er ter (nouveau)

Le sixième alinéa de l'article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant trois ans, soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. »

Article 2

Au 1° de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux articles 25 et 31 » sont remplacés par les mots : « à l'article 25 et au deuxième alinéa du II de l'article 31 ».

Article 3

I. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté », sont insérés les mots : « sur tout projet de loi relatif à la communication audiovisuelle. Il est également consulté ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux articles 24, 25 et 31 » sont remplacés par les mots : « aux articles 24, 25 et au deuxième alinéa du II de l'article 31 ».

Article 4

L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Dans les programmes diffusés par chaque service de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence, au respect des valeurs de la famille, du pluralisme et de l'honnêteté de l'information, au respect de la vie privée et à la protection des consommateurs. »

Article 5

L'article 24 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24. - I. - L'utilisation, pour la mise à disposition du public, par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences autres que celles utilisées pour la diffusion par satellite, qui ne sont pas confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, est subordonnée à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'agrément ne peut être délivré qu'à une personne morale.

« Lorsque le service ne consiste pas exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 31 ou de l'article 34-1, sa mise à disposition du public est subordonnée à la conclusion préalable de la convention prévue à l'article 28.

« L'agrément est délivré ou la convention conclue après que le demandeur a obtenu l'accord de l'autorité assignant ou attribuant les fréquences sur l'usage de celles-ci.

« II . - Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I.

« III . - La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« IV (nouveau) . - L'agrément ne peut être délivré pour la mise à disposition du public de services diffusés selon une technique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes dans une zone géographiquement limitée et effectivement desservie par un réseau de distribution par câble. »

Article 5 bis (nouveau)

Les services de communication audiovisuelle transmis depuis un territoire extérieur, échappant ainsi à l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ne peuvent diffuser des programmes en langue française ou sous-titrés en langue française que s'ils respectent les règles européennes en matière de quotas de diffusion.

Article 6

I. - Au premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « ou par satellite » sont supprimés.

I bis (nouveau) . - Il est inséré, après le cinquième alinéa (3°) de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis La limitation de la durée des acquisitions de droits exclusifs de diffusion et les modalités de cession de ces droits en fonction des différents modes de diffusion. »

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie. »

Article 7

Au premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « ou par satellite » sont supprimés.

Article 7 bis (nouveau)

Après le cinquième alinéa (3°) de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la situation financière du titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore diffusé par voie hertzienne terrestre ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

« 5° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que le titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore diffusé par voie hertzienne terrestre a gravement manqué à ses obligations en termes de programme propre ou substantiellement modifié le format radiophonique du service sans son accord. »

Article 7 ter (nouveau)

Le sixième alinéa de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications envisagées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les demandes présentées par le titulaire de l'autorisation sont rendues publiques avant la modification de la convention. »

Article 7 quater (nouveau)

L'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 29. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues au présent article.

« Pour les catégories de service qu'il a ou qu'il peut avoir préalablement déterminées, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, l'accès du public à l'information politique et générale, l'exercice d'une mission sociale de proximité et l'expression de la vie associative, la garantie de la communication locale et régionale, la diversification des opérateurs, la variété des services offerts au public, l'offre de programmes musicaux et de divertissement et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

« Il tient également compte :

« 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

« 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des capacités du marché publicitaire local et des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

« 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.

« Pour chaque zone géographique qu'il a préalablement déterminée, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les plans de fréquences au vu des propositions d'une commission technique dans laquelle sont représentés à parité le conseil et les opérateurs.

« La composition de cette commission est arrêtée par le conseil de manière à assurer une représentation équitable de l'ensemble des opérateurs du secteur radiophonique.

« Cette commission peut, de sa propre initiative, proposer au conseil toute modification du plan de fréquences susceptible d'améliorer la mise à disposition du public des services de radiodiffusion sonore.

« Cette commission établit chaque année un rapport sur l'usage des fréquences et le transmet à l'Agence nationale des fréquences et au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 30 juin. Ce rapport est rendu public.

« Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la composition du capital. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.

« À l'issue du délai prévu pour l'appel aux candidatures, le conseil arrête la liste des candidats.

« Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée.

« Les candidats inscrits sur la liste prévue au quatorzième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service.

« Lorsqu'une ou des fréquences deviennent disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut procéder à un appel partiel aux candidatures, dans les conditions énumérées ci-dessous.

« Pour chaque zone géographique qu'il a préalablement déterminée, le conseil publie simultanément :

« - la liste des fréquences pouvant faire l'objet d'un appel aux candidatures, accompagnée des indications concernant la puissance apparente rayonnée ;

« - un appel aux candidatures précisant le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées, ce délai ne pouvant excéder un mois.

« Le conseil dispose d'un délai de deux mois à compter de la date limite de dépôt des candidatures pour instruire les dossiers et sélectionner le candidat qu'il retient pour chaque fréquence disponible. Il publie la liste de ces candidats, par catégorie.

« Le délai dans lequel l'autorisation doit intervenir ne peut excéder trois mois après la publication de la liste des candidats retenus. En cas de non-respect de ce délai, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de procéder à un nouvel appel aux candidatures. »

Article 7 quinquies (nouveau)

I. - L'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pré citée devient l'article 29-2.

II. - Il est inséré après l'article 29 un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. - Le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre doit soumettre à l'appréciation du Conseil supérieur de l'audiovisuel tout projet de modification des caractéristiques du service telles qu'elles résultent des autorisations d'usage des fréquences et notamment tout projet de modification du nom du service, du format ou des caractéristiques du programme, de la composition du capital social, des organes de direction ou des modalités de financement.

« En l'absence de réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai de trois mois à compter de la réception du projet de modification, le titulaire peut procéder aux modifications envisagées. »

Article 8

L'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 31. - I. - Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusée par satellite doit, pour être mis à disposition du public, conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant, dans le respect des règles générales fixées par la présente loi et le décret prévu au III, ses obligations particulières. Cette convention définit les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations qui s'appliquent au service. Elle peut prévoir, dans les limites fixées par le décret précité, une application progressive de ces obligations, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années. Seules les personnes morales sont habilitées à conclure cette convention.

« Les services qui consistent exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d'un service ayant fait l'objet d'un agrément en vertu de l'article 24, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1, ne sont pas soumis à l'obligation de conclure la

convention mentionnée à l'alinéa précédent, sauf lorsque l'autorisation n'a été accordée, l'agrément délivré ou la convention conclue que pour la desserte de zones dont la population recensée n'atteint pas six millions d'habitants.

« La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service ou l'ensemble de services est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. - La mise à disposition du public d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision grâce à l'utilisation de bandes de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21 est subordonnée à un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'agrément est délivré après que le demandeur a obtenu l'accord de l'autorité assignant ou attribuant les fréquences sur l'usage de celles-ci. Il ne peut être délivré qu'à une société.

« L'agrément est de droit lorsque le service n'est pas soumis à convention en application du I. Dans tous les autres cas, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la conclusion préalable de la convention prévue au I.

« Lorsque la mise à disposition du public d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision est assurée grâce à l'utilisation de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, que le service fasse ou non l'objet d'une convention en application du I, cette utilisation est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, pour chaque catégorie de services diffusés par satellite :

« 1° La durée maximale des conventions ;

« 2° Les règles générales de programmation ;

« 3° Les conditions générales de production des oeuvres diffusées ;

« 4° Les règles applicables à la publicité, au téléachat et au parrainage ;

« 5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que des oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones et diffusées par les services de radiodiffusion sonore ;

« 6° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

« IV. - Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I. »

Article 8 bis (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « ainsi que des oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones et diffusées par les services de radiodiffusion sonore ».

Article 8 ter (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, une modification de l'autorisation d'exploitation consistant en la diffusion d'un ou plusieurs services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribué par un réseau selon des techniques numériques, ou relative à la composition de l'offre de services lorsqu'elle est distribuée selon ces techniques, n'est pas soumise à approbation préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Toutefois, le titulaire de l'autorisation d'exploitation du réseau porte sans délai à la connaissance de la commune ou du groupement de communes concerné et du Conseil supérieur de l'audiovisuel sa décision de procéder à cette modification.

« Dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés, par lettre avec accusé de réception, de cette décision, la commune ou le groupement de communes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent s'opposer à cette modification et ordonner que l'exploitation du réseau se poursuive dans les conditions fixées par l'autorisation initiale. »

Article 9

L'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au premier alinéa. »

Article 9 bis (nouveau)

I. - Après l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :

« Art. 34-4. - Les communes ou groupements de communes ayant établi ou autorisé l'établissement sur leur territoire d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion de télévision locale peuvent confier l'exploitation du canal, mentionné au neuvième alinéa (3°) de l'article 34, à une personne morale dans les conditions ci-après définies.

« Les communes ou groupements de communes établissent un cahier des missions et des charges qui est annexé à la convention prévue à l'article 34-1. Elles peuvent charger la personne morale de la mise en oeuvre de missions de service public. »

II. - Les personnes morales bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, d'un canal local disposent d'un délai de deux ans pour se conformer aux prescriptions du présent article.

Article 10

Le II de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.

Article 11

Le troisième alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une même personne physique ou morale ne peut contrôler directement ou indirectement plus de la moitié de l'offre de services de radiodiffusion ou de télévision en langue française diffusés par satellite et mis à disposition du public sur le territoire national.

« Toute personne physique ou morale mettant à disposition du public une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite ou par câble ou utilisant les fréquences ou les bandes de fréquences visées à l'article 24 doit réserver au moins 20 % de la capacité qu'elle utilise pour la diffusion de cette offre à des services diffusés en langue française qui ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par elle-même, ni par une personne physique ou morale détenant plus de 5 % de son capital. Sous réserve des engagements internationaux de la France, ne sont pas pris en compte pour l'application du présent alinéa les services édités par une personne de nationalité étrangère au sens du second alinéa de l'article 40.

« Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication se mettent en conformité avec ces dispositions dans un délai de deux ans à compter de cette date.

« Pour l'application du présent article, on entend par offre commune la totalité des services de radiodiffusion sonore ou de télévision proposés, y compris ceux qui font l'objet de conditions d'accès particulières. »

Article 12

L'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 95. - I. - Au sens du présent article :

« 1° Les mots : « système d'accès sous condition » désignent tout dispositif permettant de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de télévision diffusés par voie de signaux numériques, quel que soit le mode de diffusion utilisé, au seul public autorisé à les recevoir ;

« 2° Les mots : « exploitants de système d'accès sous condition » désignent toute personne exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition.

« II. - Sans préjudice de l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, un exploitant de système d'accès sous condition ne peut refuser de fournir à un service de télévision diffusé par voie de signaux numériques qui le lui demande les prestations techniques permettant, par l'intermédiaire des terminaux et du système d'accès qu'il exploite, la réception de ce service par le public autorisé. Les conditions proposées par l'exploitant du système d'accès sous condition doivent être équitables, raisonnables et non-discriminatoires.

« III. - Chaque exploitant de système d'accès sous condition établit une comptabilité particulière retraçant l'intégralité de son activité d'exploitation ou de fourniture de système d'accès sous condition.

« IV. - Tout exploitant de système d'accès sous condition doit utiliser un procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux exploitants de réseaux câblés de distribuer les services de communication audiovisuelle sur les réseaux qu'ils exploitent au moyen du système d'accès de leur choix.

« V. - Le détenteur des droits de propriété intellectuelle relatifs à un système d'accès sous condition ne peut subordonner la cession de ces droits aux fabricants de terminaux de réception de services de télévision diffusés par voie de signaux numériques à des conditions ayant pour effet d'interdire ou de décourager le regroupement ou la connexion, dans le même terminal, de plusieurs systèmes d'accès sous condition, dès lors que lesdits fabricants garantissent la sécurité du fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires. »

Article 13

Il est inséré, après l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 41-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-3-1. - Pour l'application des articles 41 et 41-3, une personne titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre non reçu dans un ou plusieurs départements d'outre-mer n'est pas regardée comme titulaire d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national si elle détient une participation n'excédant pas 49 % du capital d'une société titulaire d'une autorisation relative à un tel service dans un ou plusieurs départements d'outre-mer où le service à couverture nationale n'est pas reçu. »

Article 14

Au premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « les principes définis à l'article 1 er de la présente loi » sont remplacés par les mots : « les principes énoncés aux articles 1 er et 15 ».

Article 15

Au deuxième alinéa de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport », sont ajoutés les mots : « dans un délai d'un mois ».

Article 15 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles 1 er et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le procureur de la République sollicite l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, sur le projet de plan de redressement de l'entreprise proposé par l'administrateur et il communique cet avis au tribunal.

« Dans l'hypothèse où le tribunal ordonne la cession de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il peut, à la demande du procureur de la République, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance conformément aux articles 94 et suivants de la loi précitée. Pendant la durée de cette location-gérance, le cessionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions de l'article 42-3 de la présente loi, de l'autorisation qui avait été accordée à l'entreprise cédée. »

Article 15 ter (nouveau)

Il est inséré, après l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 44-1 ainsi rédigé :

« Art. 44-1. - Les sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l'article 44 sont les filiales d'une société chargée des questions qui leur sont communes. »

Article 16

L'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 45. -I. - Une société est chargée :

« 1° De fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique Arte issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne ;

« 2° De concevoir et programmer des émissions de télévision à vocation nationale favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi sur l'ensemble du territoire. La programmation doit spécialement viser à améliorer les moyens de connaissance et de défense de la langue française tout en illustrant l'expression de la francophonie dans le monde. Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion pour des organismes favorisant l'accès au savoir. Cette société est chargée, avec l'Institut national de l'audiovisuel mentionné à l'article 49, de constituer une banque publique de programmes multimédia destinés aux établissements d'enseignement et de formation.

« II. - La majorité du capital de cette société est détenue directement ou indirectement par des personnes publiques. Ses statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

« Le président du conseil d'administration est élu. Il est assisté de deux directeurs généraux respectivement délégué à l'antenne et à l'édition des programmes visés au 1°. Ils veillent à l'élaboration de la politique des programmes liée à l'exercice des missions dont la société a la charge, en respectant la ligne éditoriale et les financements correspondant à chacune des missions de la nouvelle société et à la banque de programmes multimédia pour l'éducation arrêtés chaque année par le Parlement dans le cadre de la loi de finances.

« III. - Pour l'exercice des missions prévues au 2° du I, la société est soumise aux dispositions des articles 48 à 48-10.

« Pour l'exercice des mêmes missions, la société conclut, avec les sociétés nationales de programmes visées aux 2° et 3° de l'article 44 et les sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, des conventions fixant les modalités de promotion de ses programmes.

« Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société pour l'exercice de la mission prévue au 2° du I.

« IV. - Conformément au traité du 2 octobre 1990 précité les compétences conférées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la présente loi ne s'exercent à l'égard de la société que pour l'exercice des missions confiées à celle-ci par le 2° du I du présent article. »

Article 16 bis (nouveau)

L'article 45-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce programme est inclus dans les offres communes de services de télévision diffusés par satellite ou distribués par câble, sous réserve de l'accord des Bureaux des deux assemblées. Il ne fait pas l'objet de la convention prévue aux articles 31 et 34-1.

« Les deux assemblées parlementaires peuvent constituer un groupement d'intérêt public en vue d'assurer la conception et la production de ce programme.

« Ce groupement est constitué sans capital et ne donne lieu ni à réalisation ni à distribution de bénéfices.

« Son fonctionnement est assuré, sous l'autorité d'un conseil d'orientation composé de sénateurs et de députés désignés en nombre égal par le Bureau de chaque assemblée et assurant une représentation proportionnelle de tous les groupes politiques de chaque assemblée, par un directeur.

« La convention constitutive du groupement est approuvée par les Bureaux des deux assemblées. Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition du groupement des personnels rémunérés par elles.

« Le budget du groupement est doté à part égale par les deux assemblées. Ses dépenses sont financées et exécutées comme les dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

Article 16 ter (nouveau)

Dans l'article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après la référence : « 44 », est insérée la référence : «, 44-1 ».

Article 16 quater (nouveau)

I. - L'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

- Au deuxième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

- Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les présidents des sociétés mentionnées aux 1° à 5° de l'article 44 sont nommés pour la durée de leur mandat d'administrateur.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 4, ils sont nommés à la majorité des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Leur mandat peut leur être retiré dans les mêmes conditions. »

II. - Aux premier et sixième alinéas de l'article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Article 16 quinquies (nouveau)

L'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de chaque société prévoient, auprès de leurs organes dirigeants, un comité consultatif d'orientation des programmes réunissant des personnalités qualifiées de la société civile. Ce comité est consulté sur les choix éditoriaux et la programmation des sociétés. »

Article 17

I. - Le premier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« L'État détient la totalité du capital des sociétés mentionnées aux 1° et 4° de l'article 44 et de la société mentionnée à l'article 44-1. La totalité du capital des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l'article 44 est détenue par la société mentionnée à l'article 44-1. Les statuts des sociétés mentionnées à l'article 44 ainsi que ceux de la société mentionnée à l'article 44-1 sont approuvés par décret. »

II. - Le septième alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de cet alinéa, après les mots : « de l'article 44 », sont insérés les mots : « et la société mentionnée à l'article 44-1 » ;

2° Dans la seconde phrase de cet alinéa, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois ».

III. - Au dixième alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « de l'article 44 », sont insérés les mots : « et le président de la société mentionnée à l'article 44-1 ».

Article 18

Il est inséré, après l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, deux articles ainsi rédigés :

« Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société mentionnée au 1° de l'article 44 comprend, outre les membres mentionnés à l'article 47, le président de la société visée au 5° de l'article 44.

« Art. 47-2. - La majorité du capital de la société mentionnée au 5° de l'article 44 est détenue par l'Etat. La société visée au 1° de l'article 44 détient également une part du capital de cette société.

« Le conseil d'administration de cette société comprend, outre les membres mentionnés à l'article 47, le président de la société visée au 1° de l'article 44 et le président d'une société, désignée par décret, chargée de la diffusion internationale de programmes de télévision. »

Article 19

Le premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 45 en ce qui concerne les missions confiées à celle-ci par le 2° du I de ce même article. Chaque cahier des charges définit notamment les obligations qui sont liées à la mission éducative, culturelle et sociale de la société concernée. »

Article 20

Au premier alinéa de l'article 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « les principes définis à l'article 1 er de la présente loi » sont remplacés par les mots : « les principes énoncés aux articles 1 er et 15 ».

Article 21

Au deuxième alinéa de l'article 48-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport », sont ajoutés les mots : « dans un délai d'un mois ».

Article 21 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « de la société visée à l'article 45 et pour les programmes mentionnés au 2° de cet article ».

II. - Après la première phrase du deuxième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les archives audiovisuelles correspondant aux programmes mentionnés au 2° de l'article 45, ce délai est porté à cinq ans. »

III. - Dans le troisième alinéa du même article, après les mots : « sociétés nationales de programme », sont insérés les mots : « et la société visée à l'article 45 pour les programmes mentionnés au 2° de cet article ».

Article 22

Le sixième alinéa de l'article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'État, est nommé pour trois ans par décret. Il assure la direction générale de l'établissement. »

Article 23

Au premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « ainsi que la société prévue à l'article 51 pour le financement de ses missions de service public » sont remplacés par les mots : « et la société prévue à l'article 45 ».

Au troisième alinéa de ce même article, les mots : « et de la société prévue à l'article 51 pour le financement de ses missions de service public » sont remplacés par les mots : « et de la société prévue à l'article 45 ».

Article 24

Au II de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), les mots : « et par la société européenne de programme de télévision (SEPT) en qualité de membre du groupement Arte-GEIE » sont supprimés.

Article 25

L'article 77 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 77. - Sera puni d'une amende d'un million de francs quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 39 ou 40 ou aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 41. »

Article 26

Il est inséré, après l'article 78-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 78-2 ainsi rédigé :

« Art. 78-2. - Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle, de mettre ce service à disposition du public sans avoir conclu de convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en violation des dispositions des articles 24, 31 et 34-1, est puni de 500 000 F d'amende.

« Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.

« Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

« En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des installations et matériels. »

Article 26 bis (nouveau)

I. - Après l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 95-1 ainsi rédigé :

« Art. 95-1. - Les ministères, les administrations publiques, les établissements publics, les entreprises nationalisées sont tenus d'adresser un exemplaire de tous documents administratifs de caractère non nominatif, quel qu'en soit le support, qu'ils élaborent eux-mêmes ou en confient la réalisation à des tiers, dés lors que lesdits documents sont mis à la disposition d'un public :

« 1° À la bibliothèque de l'Assemblée nationale ;

« 2° À la bibliothèque du Sénat. »

II. - Les trois premiers alinéas de l'article 35 de la loi de finances du 29 juillet 1881 sont abrogés.

Article 26 ter (nouveau)

Le mandat des membres du premier conseil d'administration de la société mentionnée à l'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée s'achèvera à la même date que celui, en cours à la date de publication de la présente loi, des membres des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Article 27

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 28 (nouveau)

Le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est complété par les mots : «, sauf si ces services de communication audiovisuelle ont déjà fait l'objet d'une convention au titre des articles 28 ou 34-1 de ladite loi ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 février 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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