PROJET DE LOI adopté le 19 décembre 1996 |
N° 46 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROJET DE LOI
sur l 'air et l 'utilisation rationnelle de l'énergie. (Texte définitif.)
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Sénat : 1 re lecture : 304, 337, 366 et TA. 132 (1995-1996).
2 e lecture : 435 (1995-1996), 32, 36 et T.A. 20 (1996-1997). 102 et C.M.P. : 116 (1996-1997).
Assemblée nationale : 1 re lecture : 2817, 2835, 2849 et TA. 557. 2 e lecture : 3069, 3122 et T.A. 594. CM.P. : 3189 et T.A. 623.
Article premier.
L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.
Art. 2.
Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
TITRE PREMIER
SURVEILLANCE, INFORMATION,
OBJECTIFS DE QUALITÉ DE L'AIR,
SEUILS D'ALERTE ET VALEURS LIMITES
Art. 3.
L'État assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
Au sens de la présente loi, on entend par :
- objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée;
- seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises;
- valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement sera mis en place au plus tard : pour le 1 er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1 er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1 er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.
Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au sixième alinéa. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.
Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État confie la mise en oeuvre de cette surveillance à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'État et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par un décret en Conseil d'État.
Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes et laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
Art. 4.
Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'État est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies au présent article.
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article 3.
L'État publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air,
son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnées à l'article 3 sont dépassés ou risquent de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article 3.
TITRE II
PLANS RÉGIONAUX POUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Art. 5.
Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.
À ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.
Art. 6.
Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article 3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.
En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.
Art. 7.
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État.
TITRE III
PLANS DE PROTECTION DE L'ATMOSPHÈRE
Art. 8.
I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, les valeurs limites mentionnées à l'article 3 sont dépassées ou risquant de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional de la qualité de l'air s'il existe.
II. -- Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération inter communale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.
IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus par le présent titre sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté.
V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
Art. 9.
Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites visées à l'article 3, et de définir les modalités de la procédure d'alerte définie à l'article 12.
Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles premiers et 2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3 et préciser les orientations permettant de les atteindre. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles 21 et 22.
Le décret mentionné à l'article 11 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers, et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.
Art. 10.
Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
Elles sont prises sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette loi. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules.
Art. 11.
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
TITRE IV
MESURES D'URGENCE
Art. 12.
Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues à l'article 4 et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.
Art. 13.
En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.
TITRE V
PLANS DE DÉPLACEMENTS URBAINS
Art. 14.
L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. 28. - Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, des directives territoriales d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre. Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire, dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° du précitée ou recoupant celles-ci.
«Art. 28-1. - Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur :
« 1° La diminution du trafic automobile;
« 2° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied;
« 3° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information sur la circulation;
« 4° L'organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et souterrain, notamment la classification des voies selon les catégories d'usagers admis à y faire stationner leur véhicule, et les conditions de sa tarification, selon les différentes catégories de véhicules et d'utilisateurs, en privilégiant les véhicules peu polluants;
« 5° Le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts sur la circulation et l'environnement;
« 6° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage.
«Art. 28-2. - Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'État sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité organisatrice puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des transports.
« Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du précitée, le plan n'est pas approuvé, le préfet procède à son élaboration selon les modalités prévues au présent article. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est approuvé par le préfet après délibération de l'autorité organisatrice des transports. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan.
« Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé le cas échéant.
«Art. 28-3. - Dans la région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'État. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
« Le syndicat des transports parisiens, le conseil régional d'Ile-de-France et le conseil de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent sur le projet de plan. Le préfet de police et les préfets des départements concernés sont également associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est soumis pour avis aux conseils municipaux et généraux concernés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé favorable. Le projet est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par l'autorité administrative. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
« Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé le cas échéant. »
Art. 15.
L'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions des articles 28 et 28-1 de la présente loi sont applicables en région Ile-de-France. »
TITRE VI
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Art. 16.
L'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « impératifs de sécurité », sont insérés les mots : « et de protection de l'environnement », et après les mots : « des coûts sociaux », sont insérés les mots : « dont ceux des atteintes à l'environnement ».
II. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces schémas directeurs comprennent une analyse globale des effets sur l'environnement et sur la santé. »
Art. 17.
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À l'article L. 110, après les mots : « zones urbaines et rurales », sont insérés les mots : « et de rationaliser la demande de déplacements »;
2° À l'article L. 121-10, après les mots : « utilisation de l'espace », sont insérés les mots : « de maîtriser les besoins de déplacements », et après les mots : « risques technologiques », sont insérés les mots : « ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature »;
3° Au premier alinéa de l'article L. 122-1, après le mot : « préservation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains » et, dans la deuxième phrase, après les mots : « Ils prennent en considération », sont insérés les mots : « l'impact des pollutions et nuisances de toute nature induites par ces orientations ainsi que »;
4° Au 1° de l'article L. 123-1, après les mots : « denrées de qualité supérieure », sont insérés les mots : « les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent, »;
5° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 311-4 est complétée par les mots : « et les orientations du plan de déplacements urbains lorsqu'il existe »;
6° Le quatrième alinéa de l'article L. 421-3 est complété par les mots : « ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains ».
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux documents d'urbanisme existants que lors de leur mise en révision engagée à l'initiative de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
Art. 18.
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 200-1 du code rural, après les mots : « besoins de développement », sont insérés les mots : « et la santé ».
Art. 19.
Au septième alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, après le mot : « engendrerait », sont insérés les mots : « l'étude de ses effets sur la santé », et après les mots : « dommageables pour l'environnement », sont ajoutés les mots : « et la santé; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ».
Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes qui doivent être accompagnées d'une étude d'impact et qui sont déposées à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Art. 20.
À compter du 1 er janvier 1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
TITRE VII
MESURES TECHNIQUES NATIONALES
DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
ET D'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
Art. 21.
I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'État définis sent :
- les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés à l'article 24;
- les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers;
- les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais;
2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article premier de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie.
III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants devront comporter un taux minimal d'oxygène avant le 1 er janvier 2000.
IV. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III devront être redéfinies avant la même date.
V. - Pour répondre aux objectifs de la présente loi, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles devront comporter une quantité minimale de matériaux en bois avant le 1 er janvier 2000.
Art. 22.
Les décrets prévus à l'article 21 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article 21;
2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure;
3° Prescrire l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel des frais de consommation d'énergie des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à la vente ou à la location et préciser les règles d'élaboration de cette estimation;
4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé plus de six mois après la date de publication de la présente loi, de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie;
5° Prescrire les conditions dans lesquelles seront limitées, à compter du 31 décembre 1998, les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
Art. 23.
La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :
I. - Dans le premier alinéa de l'article 5, après les mots : « réseaux de distribution de chaleur », sont insérés les mots : « et de froid ».
II. - Dans le premier alinéa du même article, après les mots, « une utilisation rationnelle des ressources énergétiques », sont insérés les mots : « et de prévenir, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques de proximité ».
III. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d'énergies renouvelables, d'énergies de récupération ou par cogénération, ainsi que les réseaux de froid. »
IV. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :
« Ce classement est prononcé par le préfet après enquête publique pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans. »
V. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« L'arrêté de classement précise la zone de desserte et détermine les modalités d'application des articles 6 et 7. »
VI. - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le préfet ».
VII. - Le quatrième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
«- utilisent des sources d'énergies renouvelables ou de la chaleur de récupération; ».
VIII. - La dernière phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.
IX. - Les articles 8 et 9 sont abrogés.
X. - À la fin du premier alinéa de l'article 10, les mots : « aux articles 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « à l'article 7 ».
XI. - Dans la dernière phrase de l'article 11, après les mots : « en vertu de l'article premier », sont insérés les mots : « les formes et ».
Art. 24.
I. - Le titre III du livre II du code de la route est ainsi rédigé : « Règles concernant les véhicules eux-mêmes et leurs équipements ».
II. - Il est inséré, avant l'article L. 8 du code de la route, un article L. 8 A ainsi rédigé :
« Art. L. 8 A. - Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article 2 de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
« La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
« Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
« Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent article. »
III. - Il est inséré, après l'article L. 8 A du code de la route, un article L. 8 B et un article L. 8 C ainsi rédigés :
« Art. L. 8 B. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'État, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 8 C. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'État, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° du précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
IV. - L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 1) l'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
Art. 25.
La fiscalité des énergies fossiles et celle des énergies renouvelables tient compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement et la sécurité d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, un traitement équilibré entre les différents types de combustibles ou de carburants.
Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances.
L'évolution passée de la fiscalité des énergies fossiles fait l'objet d'un rapport portant sur une période au moins égale à cinq ans établi à partir des principes définis au premier alinéa et comportant une projection sur ses orientations futures. Ce rapport, qui est soumis par le Gouvernement au Parlement lors de l'examen de la loi de finances pour l'année 1998, est mis à jour tous les deux ans.
Art. 26.
Après le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1 er janvier 1997, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 12 000 litres par véhicule et par an.
« À compter du 1 er janvier 1997, la limite visée au premier alinéa est fixée à 6 500 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.
« Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret. »
Art. 27.
À compter du 1 er janvier 1997, les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1 er janvier 1991 et le 1 er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 8 000 F par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre de l'environnement.
Art. 28.
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1010 A ainsi rédigé :
« Art. 1010 A. - Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010. »
II. - Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er octobre 1995.
Art. 29.
I. - L'article 39 AC du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette disposition s'applique également aux véhicules qui fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole liquéfié. »
B. - Le troisième alinéa est abrogé.
II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AD ainsi rédigé :
« Art. 39 AD. - Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements. »
B. - Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1999.
III. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AE ainsi rédigé :
« Art. 39 AE. - Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. »
B. - Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1999.
IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AF ainsi rédigé :
« Art. 39 AF. - Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option. »
Art. 30.
Il est inséré, après la première phrase du premier alinéa de l'article 39 AC du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les cyclomoteurs acquis à l'état neuf à compter du 1 er janvier 1997 qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. »
TITRE IX
CONTRÔLES ET SANCTIONS
Art. 31.
Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée lorsque l'installation à l'origine de la pollution relève de cette loi.
Art. 32.
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent titre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles prises pour son application :
1° Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée;
2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, appartenant aux services de l'État chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la santé;
3° Les agents des douanes;
4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
Art. 33.
Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 32 ont accès aux locaux, installations et lieux clos y attenants, à l'exclusion des domiciles et des parties des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une activité ou opération qu'ils ont pour mission de contrôler y est en cours.
Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées, en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Art. 34.
Dans le cadre des opérations prévues à l'article 33, les agents désignés à l'article 32 peuvent :
- prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue d'analyses ou d'essais;
- consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice des contrôles les biens susceptibles d'être non conformes aux dispositions de la présente loi ou à celles prises pour son application.
Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des biens en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
Les biens consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la mise en conformité des biens consignés.
Art. 35.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
Art. 36.
La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application de la présente loi.
Art. 37.
Les mesures prévues aux articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions de la présente loi ou aux textes pris pour son application.
Art. 38.
Lorsque l'un des fonctionnaires ou agents désignés à l'article 32 constate l'inobservation des dispositions prévues par la loi ou des textes et décisions pris pour son application, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai déterminé et l'invite à présenter ses observations dans le même délai.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
a) Prescrire la consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant des travaux ou opérations de mise en conformité; cette somme est restituée au fur et à mesure de leur exécution. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts;
b) Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité;
c) Ordonner la suspension de l'activité, l'immobilisation ou l'arrêt du fonctionnement du matériel ou de l'engin en cause jusqu'à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité.
Les sommes consignées en application des dispositions du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b et c du présent article.
Les décisions prises en application des alinéas précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le préfet fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'État ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors qu'aucun des moyens avancés ne lui paraît sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Pendant la durée de la suspension de l'activité, l'exploitant d'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
Art. 39.
Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés à l'article 32 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article 2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 38, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35 du même code.
Art. 40.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi et à celles prises pour son application.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. 41.
Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 39, le tribunal peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de l'article 38.
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 42.
I. - L'article L. 200-1 du code rural est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « la qualité de l'air »;
- au sixième alinéa, les mots : « chaque citoyen » sont remplacés par le mot : « chacun ».
II. - Au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations agréées de protection de l'environnement désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux nécessités de la circulation », sont ajoutés les mots : « et de la protection de l'environnement ».
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « soit la tranquillité publique, », sont insérés les mots : « soit la qualité de l'air, ».
Art. 43.
L'article 10 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et de ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés chargés de la surveillance de la qua lité de l'air prévus à l'article 3 de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. »
Art. 44.
I. - Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée, la référence : « 7 » est remplacée par la référence : « 7-1 ».
III. - La loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie est abrogée.
IV. - Sous réserve des dispositions du I du présent article, la référence à la présente loi est substituée aux références à la loi n° 61-842 du 2 août 1961 et à la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 dans tous les textes contenant de telles références.
V. - Les dispositions de la présente loi ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Art. 45.
Au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, après les mots : « prescriptions techniques », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « applicables aux installations soumises aux dispositions du présent titre. »
Art. 46.
L'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois »;
2° Dans le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de deux ans » sont supprimés.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 19 décembre 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.