PROJET DE LOI adopté le 18 décembre 1996 |
N° 44 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 196-1997 |
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 1996
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
_____________________________________________
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 e législ.) : 3117, 3181, 3184 et T.A. 609.
Sénat : 125 et 148 (1996-1997).
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Articles premier à 5 .
Conformes
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1996
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A . - Budget général.
Art. 6 à 8 .
Conformes
B. - Budgets annexes.
Art. 9 .
Conforme
C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
Art. 10 .
Conforme
II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Art. 11 .
Conforme
III. -AUTRES DISPOSITIONS
Art. 12 et 13 .
Conformes
Art. 13 bis.
I. - Il est inséré, après l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 253 sexies ainsi rédigé :
« Art. L. 253 sexies. - Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939, ainsi que les citoyens, sujets et protégés français ayant servi aux côtés des forces françaises dans les armées des États associés d'Indochine, au Viêtnam, au Cambodge et au Laos. »
II (nouveau ). - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension des dispositions de l'article L. 253 sexies aux sujets et protégés français ayant servi aux côtés des forces françaises dans les armées des États associés d'Indochine sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURE CONCERNANT LA FISCALITÉ
Art. 14 .
Conforme
Art. 14 bis A (nouveau).
Au II de l'article 239 bis B du code général des impôts, les mots : « Conseil de direction du Fonds de développement économique et social » sont remplacés par les mots : « Comité des investissements à caractère économique et social ».
Art. 14 bis B (nouveau).
I. - L'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Après le troisième alinéa du 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date. »
2. Le deuxième alinéa du 1° du 6 est complété par les mots suivants :
«, à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1 er janvier 1997.
Art. 14 bis .
Supprimé
Art. 14 ter (nouveau).
I. - Le 1 de l'article 93 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du 1 de l'article 39. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
Art. 14 quater (nouveau).
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 93 B ainsi rédigé :
« Art. 93 B. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.
Art. 14 quinquies (nouveau).
I. - Le c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts est complété par les mots :
« Ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement; »
II. - Ces dispositions sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1 er janvier 1997.
Art. 14 sexies (nouveau).
I. - Au b du 3 de l'article 210 A du code général des impôts, les mots : « plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière » sont remplacés par les mots : « résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ».
II. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :
1. La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe. »
2. Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « moins-value nette à long terme d'ensemble », sont insérés les mots : «, le résultat ou » et les mots : « de l'immobilisation », « cédée » et « retenue » sont remplacés respectivement par les mots : « du bien », « cédé » et « retenu ».
III. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées qui seront réalisées à compter du 1 er janvier 1997. Celles du II sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1997.
Art. 14 septies (nouveau).
I. - L'article 790 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1 er avril 1996.
Art. 14 octies (nouveau).
Après le cinquième alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 1998. »
Art. 14 nonies (nouveau).
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les mots : « définis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 du code des assurances et » sont remplacés par les mots : « définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances ainsi que par ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter du 1 er janvier 1996.
Art. 15 .
Conforme
Art. 15 bis (nouveau).
I. - Le 7° bis du I de l'article 35 du code général des impôts est supprimé.
II. Au premier alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, après les mots : « mentionnés aux articles 8, », sont insérés les mots : « 8 quinquies ».
III. - L'article 8 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 8 quinquies. - Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respecte les conditions mentionnées à l'article 238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.
« Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret. »
Art. 16 à 17 bis .
Conformes
Art. 17 ter (nouveau).
I. - Le a de l'article 74 du code général des impôts est complété par les mots :
«, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an; ».
II. - L'article 74 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« c. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année;
« d. La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de un pour mille du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F. »
III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 1997.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
Art. 18 et 19 .
Conformes
Art. 19 bis .
Supprimé
Art. 19 ter.
Avant le dernier alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation, afférente à la part de la commune et du groupement, est calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est inférieure. Lorsque les bases imposables au profit du groupement et de la commune sont différentes, la cotisation afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant le taux qu'elles ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995; lorsqu'un groupement à fiscalité propre perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en application des articles 1609 bis, 1609 quinquies et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au groupement est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995. »
Art. 19 quater (nouveau).
I. - Le second alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le a du II de l'article 1477 du code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les impositions dues au titre de 1997, les sociétés civiles professionnelles qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en 1996 devront souscrire cette déclaration provisoire avant le 31 janvier 1997. »
III. - Après le IV de l'article 1478 du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. »
Art. 19 quinquies (nouveau).
Le 1° du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le conseil de communauté peut, par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du troisième alinéa, sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque année, par parts égales.
« La délibération mentionnée au quatrième alinéa doit intervenir, dans les conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où la communauté se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement. »
Art. 20 à 22 bis .
Conformes
Art. 22 ter A (nouveau).
I. - Après le premier alinéa de l'article 1563 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 1997.
Art. 22 ter.
I. - Il est inséré, après le b bis de l'article 279 du code général des impôts, un b bis a ainsi rédigé :
« b bis a. 1° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle;
« 2° Les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente;
« 3° Un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2°. » II et III. - Non modifiés
Art. 22 quater A (nouveau).
À l'avant-dernière phrase du a du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts, les mots : « de ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur ».
Art. 22 quater .
Conforme
Art. 22 quinquies.
L'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en matière de douane.
« Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière de douane. Elles constituent des contraventions douanières de troisième classe, passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des douanes.
« Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant de calcul au droit de quai ou s'est opposé au contrôle des agents percepteurs tombe sous le coup des dispositions des alinéas précédents.
« Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe, sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du directeur régional des douanes territorialement compétent, sont habilités à opérer les recouvrements et les contrôles nécessaires et à constater les infractions visées à l'alinéa précédent. À cette fin, ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la communication de tout document nécessaire à leur contrôle.
« Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction régionale des douanes en cas de besoin. »
Art. 22 sexies (nouveau).
I. - Le second alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et le second alinéa du 5° du I de l'article premier de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale sont ainsi rédigés : « Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208 2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
II. - Le III de l'article 11 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 1997 est supprimé.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux options levées à compter du 1 er janvier 1997.
Art. 22 septies (nouveau).
I. - Au 10° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi que les coopératives visées au chapitre premier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit ravitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs » sont supprimés.
II. - L'article L. 651-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre premier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit ravitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs. »
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Art. 23 .
Conforme
Art. 24 .
Suppression conforme
Art. 25 à 30 .
Conformes
Art. 30 bis (nouveau).
L'article L. 791-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 791-10. - L'agence peut employer des agents contractuels de droit public recrutés, le cas échéant, par contrat à durée indéterminée. Elle peut également employer des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Les modalités de recrutement de ces agents contractuels de droit privé ainsi que les conditions de leurs contrats sont fixées par délibérations du conseil d'administration de l'agence approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Art. 31.
L'article 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement institué sur le produit de la taxe visée à l'article 22-1 au titre du recouvrement de celle-ci et de la gestion technique et financière du fonds est fixé, en 1996 et en 1997, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, dans la limite de 8 % du produit brut de la taxe. »
Art. 32 à 34 .
Conformes
Art. 35 (nouveau).
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application des articles R. 424-1 et A. 424-2 du code de l'urbanisme, sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour insuffisance de publicité de l'arrêté précité.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 décembre 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS États A, B et C.
(Annexés respectivement aux articles 5, 6 et 7 du projet de loi.)
Conformes
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 18 décembre 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.