PROJET DE LOI

adopté le 11 décembre 1996

N° 37

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE

relatif à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme.

Le Sénat a adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

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Voir les numéros :

Sénat : 1 re lecture : 330, 374 et T.A. 136 (1995-1996).

25 (1996-1997) et commission mixte paritaire : 60 (1996-1997). Nouvelle lecture : 99 et 118 (1996-1997).

Assemblée nationale (10 e législ.) : 1 re lecture : 2830, 2916 et T.A. 583.

Commission mixte paritaire : 3096. Nouvelle lecture : 3099, 3116 et T.A. 592.

Article premier AA .

Conforme

Article premier AB .

I. - Non modifié

II et III. - Supprimés

IV. - Après l'article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un article 114-1 ainsi rédigé :

« Art. 114-1. - Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la remettre à un tiers est puni de 25 000 F d'amende. »

Article premier A .

Suppression conforme

Article premier.

I. - Non modifié

II. - Le 2° de l'article 144 du code de procédure pénale est rem placé par un 2° et un 3° ainsi rédigés :

« 2° Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement;

« 3° Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. »

Art. 2 .

Conforme

Art. 2 bis.

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144. »

II. -Non modifié

Art. 3 .

L'article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I et II. -Non modifiés ...

III. - Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont rem placées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement. »

Art. 5.

L'article 145-3 du code de procédure pénale devient l'article 145-4 et l'article 145-3 est ainsi rédigé :

« Art. 145-3. - Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi justifier la poursuite de l'information et indiquer le délai prévisible de son achèvement.

« Le juge d'instruction n'est toutefois pas tenu d'indiquer la nature des investigations auxquelles il a l'intention de procéder lorsque cette indication risquerait d'en entraver l'accomplissement. »

Art. 5 bis .

Conforme

Art. 5 ter .

Suppression conforme

Art. 6.

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel à l'ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin. »

Art. 7.

L'article 187-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 187-1. - En cas d'appel interjeté dans les vingt-quatre heures suivant une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen peut, dans le même délai, demander au président du tribunal de grande instance ou au magistrat qui le remplace de décider la suspension de l'exécution de cette ordonnance.

« Lorsque la personne mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts des tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

« Après avoir entendu les réquisitions du ministère public, les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat, le juge statue sans délai par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours.

« S'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, le juge ordonne la suspension de l'exécution de l'ordonnance; il peut soumettre cette suspension au respect par la personne mise en examen d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138. »

Art. 8 bis à 8 septies .

Suppression conforme

Art. 8 octies A et 8 octies .

Conformes

Art. 8 nonies A (nouveau).

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 396 et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale, les mots : « aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144 ».

Art. 8 nonies .

Conforme

Art. 8 decies (nouveau).

I. - Il est inséré, après l'article 706-24 du code de procédure pénale, un article 7061 ainsi rédigé :

« Art. 7061. - En cas d'urgence, si les nécessités de l'instruction l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59, pour la recherche et la constatation des actes de terrorisme prévus par l'article 706-16 et punis d'au moins dix ans d'emprisonnement :

« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant;

« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels;

« 3° Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu se préparent à commettre de nouveaux actes de terrorisme.

« À peine de nullité, ces opérations doivent être prescrites par une ordonnance motivée du juge d'instruction précisant la nature de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations doivent être accomplies, et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par les 1°, 2° et 3° du présent article.

« Cette ordonnance est notifiée par tout moyen au procureur de la République. Elle n'est pas susceptible d'appel.

« Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-24 sont applicables. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 706-24 du code de procédure pénale, après les mots : « de l'enquête », sont ajoutés les mots : « de flagrance ».

Art. 9 .

Conforme

Art. 10.

À l'exception des dispositions de ses articles 8 nonies et 8 decies, la présente loi entrera en vigueur le 31 mars 1997.

Toutefois, le troisième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant des I et III de l'article 3 de la présente loi, entrera en vigueur le 1 er juillet 1997.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 11 décembre 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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