PROJET DE LOI adopté le 11 décembre 1996 |
N° 36 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROJET DE LOI
relatif aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées.
(Texte définitif.)
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 e législ.) : 1 re lecture : 2979, 3003 et TA. 584.
3151 et C.M.P. : 3182 et TA. 611.
Sénat : 1 re lecture : 26, 67 et T.A. 28 (1996-1997). C.M.P. : 113 (1996-1997).
TITRE PREMIER DU PÉCULE
Article premier.
Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers.
Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002.
Art. 2.
Le montant du pécule institué à l'article premier est fixé, pour le militaire qui se trouve à plus de dix ans de la limite d'âge de son grade, à quarante-cinq mois de la solde indiciaire brute dont il bénéficie à la date d'attribution du pécule; ce montant est réduit de cinq mois de solde par année de service effectuée de dix ans à moins de sept ans de la limite d'âge du grade, puis de quatre mois par année de service supplémentaire.
Les pécules accordés en 1999 et 2000 sont réduits d'un dixième; ceux accordés en 2001 et 2002 le sont de deux dixièmes.
Le pécule est exonéré de l'impôt sur le revenu.
Art. 3.
Un pécule réduit des quatre cinquièmes est attribué aux militaires de carrière admis au bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
Art. 4.
Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution du pécule prévu par les présentes dispositions.
Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles premier et 2, l'obligation de reverser le pécule perçu, dans un délai d'un an.
TITRE II DE LA RECONVERSION
Art. 5.
Après l'article 30 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V «Reconversion.
«Art. 30-1. - Le militaire de carrière ou sous contrat peut bénéficier, au cours de son service dans les armées, de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer, le moment venu, son retour à la vie civile active.
«Art. 30-2. - Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel.
« Les articles 53, 57 et 65-2 de la présente loi précisent les conditions d'application des congés de reconversion. »
Art. 6 .
La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :
I. - L'article 53 est complété par un 5° ainsi rédigé :
«5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée. À l'expiration du congé de reconversion, le militaire qui n'est pas placé en congé du personnel navigant prévu au 5° de l'article 57 ou en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de ce même article est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. »
II. - L'article 57 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° En congé complémentaire de reconversion ».
III. - Après l'article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
«Art. 65-2. - Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile.
« Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.
« Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
«Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion.
« Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. À l'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. »
IV. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 82 est ainsi rédigée :
« Néanmoins, les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1 et 65-2 lui sont applicables. »
V. - Au second alinéa de l'article 93, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».
VI. - L'article 94 est ainsi rédigé :
«Art. 94. - Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à 56, 57 (1°, 5°, 7° et 8°), 63, 65-1 et 65-2 de la présente loi sont applicables aux engagés. »
Art. 7.
Dans les premier et dernier alinéas de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, les mots : «jusqu'au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : «jusqu'au 31 décembre 2002 ».
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 8.
Après l'article 16 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
«Art. 16-1. - Les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. »
Art. 9.
L'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans. »
Art. 10.
Le 1° de l'article L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ils ont la faculté de renoncer à la solde de réforme afin de bénéficier des dispositions de l'article L. 65. L'option formulée par ces militaires le jour de la radiation des cadres est définitive. »
Art. 11.
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « pension ou une solde de réforme », sont insérés les mots : «, ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7, ».
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 65 du même code est complété par les mots : «, ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 ».
Art. 12.
La faculté de renoncer à la solde de réforme et d'opter pour une affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales prévue aux articles L. 7 et L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique aux militaires dont la radiation des cadres est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 13.
Dans chacun des derniers alinéas des articles 5 et 6 et dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 précitée, les mots : «jusqu'au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : «jusqu'au 31 décembre 2002 ».
Art. 14.
Les militaires pensionnés visés à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.
Art. 15.
Le Gouvernement présentera chaque année dans le rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire, prévu à l'article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 précitée, un état de l'exécution de la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 11 décembre 1996.
Le Président, Signé :
René MONORY.