PROJET DE LOI adopté le 24 octobre 1996 |
N° 20 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE
sur l 'air et l 'utilisation rationnelle de l 'énergie.
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
__________________________________________
Voir les numéros :
Sénat : 1 re lecture : 304, 337, 366 et T.A. 132 (1995-1996). 2 e lecture : 435 (1995-1996), 32 et 36 (1996-1997).
Assemblée nationale : (10 e législ.) : 2817, 2835, 2849 et T.A. 557.
Article premier .
Conforme
Art. 2.
Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
TITRE PREMIER
SURVEILLANCE, INFORMATION,
OBJECTIFS DE QUALITÉ DE L'AIR,
SEUILS D'ALERTE ET VALEURS LIMITES
Art. 3.
L'État assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
Au sens de la présente loi, on entend par :
- objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée;
- seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises;
- valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
La concentration des pollens dans l'air sera également surveillée.
Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement sera mis en place au plus tard : pour le 1 er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1 er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1 er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.
Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au sixième alinéa. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.
Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État confie la mise en oeuvre de cette surveillance à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'État et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par un décret en Conseil d'État.
Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes et laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
Les agréments délivrés, en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux laboratoires visés au onzième alinéa ci-dessus, valent agrément au titre de la présente loi.
Art. 4.
Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'État est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies au présent article.
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article 3.
L'État publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnés à l'article 3 sont dépassés ou risquent de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article 3.
Art. 5 .
Suppression conforme
TITRE II
PLANS RÉGIONAUX POUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Art. 6 .
Conforme
Art. 7.
Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article 3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.
En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.
TITRE III
PLANS DE PROTECTION DE L'ATMOSPHÈRE
Art. 9.
I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, les valeurs limites mentionnées à l'article 3 sont dépassées, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional de la qualité de l'air s'il existe.
II. -- Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération inter communale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
III à V. - Non modifiés
Art. 10.
Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites visées à l'article 3, et de définir les modalités de la procédure d'alerte définie à l'article 12. Le choix des dispositions du plan de protection de l'atmosphère se fonde sur l'efficacité économique de ces mesures.
Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles 1 et 2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3 et préciser les orientations permettant de les atteindre. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles 19 et 20.
Le décret mentionné à l'article 11 bis précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation de certains objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers, et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.
Art. 11 bis.
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur des installations classées.
TITRE III BIS
MESURES D'URGENCE
Art. 12 .
Conforme
Art. 13 .
Suppression conforme
Art. 13 bis .
Supprimé
TITRE IV
PLANS DE DÉPLACEMENTS URBAINS
Art. 14.
L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. 28. - Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, des directives territoriales d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre. Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle
de l'énergie, l'élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire, dans les périmètres de transports urbains inclus ou recoupant les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au neuvième alinéa de l'article 3 de la loi n° du précitée.
«Art. 28-1. - Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur :
« 1° À La diminution du trafic automobile;
« 1° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied;
« 2° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information sur la circulation;
« 3° L'organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et souterrain, et les conditions de sa tarification, selon les différentes catégories de véhicules et d'utilisateurs, en privilégiant les véhicules peu polluants;
« 4° Le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts sur la circulation et l'environnement;
« 5° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage.
«Art. 28-2. - Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'État sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité organisatrice puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des transports.
« Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du précitée, le plan n'est pas approuvé, le préfet procède à son élaboration selon les modalités prévues au présent article. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est approuvé par le préfet après délibération de l'autorité organisatrice des transports. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan.
« Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé le cas échéant.
« Art. 28-3. - Dans la région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'État. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
« Le syndicat des transports parisiens, le conseil régional d'Ile-de-France et le conseil de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent sur le projet de plan. Le préfet de police et les préfets des départements concernés sont également associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
« Le projet de plan est soumis pour avis aux conseils municipaux et généraux concernés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé favorable. Le projet est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par l'autorité administrative. Les décisions des autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation dans le périmètre de transports urbains doivent prendre en compte les orientations du plan. »
TITRE V
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Art. 16.
L'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
I. -Non modifié
II. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces schémas directeurs comprennent une analyse globale des effets sur l'environnement. »
Art. 17.
I à VI. - Non modifiés
Les dispositions du présent article s'appliquent aux documents d'urbanisme existants lors de leur mise en révision engagée à l'initiative de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
Art. 17 bis .
Conforme
Art. 18.
Au septième alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, après le mot : « engendrerait », sont insérés les mots : « l'étude de ses effets sur la santé », et après les mots : « dommageables pour l'environnement », sont ajoutés les mots : « et la santé; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ».
Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes qui doivent être accompagnées d'une étude d'impact et qui sont déposées à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Art. 18 bis (nouveau).
À compter du 1 er janvier 1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
TITRE VI
MESURES TECHNIQUES NATIONALES
DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
ET D'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
Art. 19.
I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'État définissent :
- les spécifications techniques applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien, aux seuils de rendement et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés à l'article 21;
- les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers;
- les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes des équipements de chauffage et de climatisation, à leur diligence et à leurs frais;
2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article premier de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie;
3° Supprimé
III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants devront comporter un taux minimal d'oxygène avant le 1 er janvier 2000.
IV. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III devront être redéfinies avant la même date.
V. - Pour favoriser le développement de la sylviculture, l'État crée les conditions permettant aux constructions nouvelles d'intégrer une quantité minimale de matériaux en bois avant le 1 er janvier 2000.
Art. 19 bis .
Suppression conforme
Art. 20.
Les décrets prévus à l'article 19 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
1° Supprimé
2° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article 19;
3° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure;
4° Prescrire l'obligation d'afficher un indicateur de consommation énergétique des équipements de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude sanitaire des logements et locaux à usage tertiaire neufs proposés à la vente ou à la location et préciser les méthodes d'évaluation des consommations conventionnelles;
5° Prescrire l'obligation d'adopter pour les immeubles d'habitation à usage collectif et les immeubles à usage tertiaire, dont le permis de construire a été déposé plus de six mois après la date de publication de la présente loi, des dispositions en matière de construction permettant le choix et le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie;
6° Prescrire les conditions dans lesquelles seront limitées, dans un délai de deux ans, ou trois ans pour les stations-service existantes d'un débit inférieur à 1 000 mètres cubes par an, à compter de la publication de la présente loi, les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service.
Art. 20 bis (nouveau).
La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :
I. - Le premier alinéa de l'article 5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d'énergies renouvelables, d'énergies de récupération ou par cogénération, ainsi que les réseaux de froid. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :
« Ce classement est prononcé par le représentant de l'État dans le département après enquête publique pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans. »
III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« L'arrêté de classement précise la zone de desserte et détermine les modalités d'application des articles 6 et 7. »
IV. - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État dans le département. »
V. - Le quatrième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
«- utilisent des sources d'énergies renouvelables ou de la chaleur de récupération; ».
VI. - La dernière phrase du dernier alinéa de ce même article est supprimée.
VII. - Les articles 8 et 9 sont abrogés.
VIII. - Dans la dernière phrase de l'article 11, après les mots : « en vertu de l'article premier», sont insérés les mots : «les formes et».
Art. 21.
I et II. - Non modifiés
III. - Il est inséré, après l'article L. 8 A du code de la route, un article L. 8 B ainsi rédigé :
« Art. L. 8 B.- Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'État et ses établissements publics, les entre prises nationales, ainsi que, sous réserve de leur libre administration, les collectivités territoriales et leurs groupements utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé, ou, lors du renouvellement de leur parc auto mobile acquièrent des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
«Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
TITRE VII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
Art. 22.
Conforme
Art. 23 bis.
À compter du 1 er janvier 1997, les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules, mis en circulation entre le 1 er janvier 1991 et le 1 er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 8 000 F par véhicule. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre de l'environnement.
Art. 24 .
Conforme
Art. 25 et 26 .
Supprimés
TITRE VIII
CONTRÔLES ET SANCTIONS
Art. 28 A .
Conforme
Art. 29 bis .
Conforme
Art. 33 et 34 .
Conformes
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 37 .
Conforme
Art. 38.
I à III. -Non modifiés
IV. - Les dispositions de la présente loi ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 octobre 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.