PROJET DE LOI adopté le 21 juin 1996 |
N° 160 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROJET DE LOI
sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales.
(Texte définitif.)
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : 1re lecture : 2591, 2595, 2644, 2652 et T.A. 516.
2e lecture : 2764, 2801 et T.A. 539.
2888 et commission mixte paritaire : 2897 et T.A. 565.
Sénat : 1re lecture : 303, 336, 338 et T.A. 122 (1995-1996).
2e lecture : 392, 408 et 151 ( 1995-1996).
Commission mixte paritaire : 455 (1995-1996).
Article premier.
L'article 2 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifié :
1 ° Au premier alinéa, les mots : « seize membres » sont remplacés par les mots : « dix-sept membres » ;
2° Le troisième alinéa (1) est ainsi rédigé :
« 1. Huit membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ; »
3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président et les trois vice-présidents sont nommés, pour trois d'entre eux parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes et pour l'un d'entre eux parmi les catégories de personnalités mentionnées aux 2 et 3 ci-dessus. » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « sept membres » sont remplacés par les mots : « huit membres ».
Art. 2.
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigée :
« La commission permanente est composée du président et des trois vice-présidents. »
Art. 3.
Au début de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 10 de la même ordonnance, après les mots : « Ces pratiques », sont insérés les mots : «, qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun, ».
Art. 4.
Au début du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986 précitée, après les mots : « certaines catégories d'accords », sont insérés les mots : « ou certains accords ».
Art. 5.
Il est inséré, après l'article 10 de la même ordonnance, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits.
« Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.
« Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels. »
Art. 6.
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : « des articles 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « des articles 7, 8 ou 10-1 ».
Art. 7.
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 22 de la même ordonnance, les mots : « qui peuvent dans les quinze jours demander le renvoi au conseil » sont supprimés.
Art. 8.
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 26 de la même ordonnance, les mots : « aux articles 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « aux articles 7, 8 et 10-1 ».
Art. 9.
L'article 28 de la même ordonnance est ainsi rétabli :
« Art. 28. - Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur.
« Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie d'une amende de 100 000 F.
« Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
« La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. »
Art. 10.
I. - Au troisième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance, les mots : « ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement » sont remplacés par les mots : « ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture ».
II. - Le quatrième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
Art. 11.
I. - L'article premier de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière est abrogé. Les références à cet article contenues dans des dispositions de nature législative sont remplacées par une référence à l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée.
II. - L'article 32 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 32. - I. - Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 500 000 F d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code.
« La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
« II. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
« 1° - Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale,
« aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente,
« - aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques,
« - aux produits aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat,
« - aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de moins de 1 000 mètres carrés dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
« 2° À condition que l'offre de prix réduit ne fasse pas l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente,
« - aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.
« III. - Les exceptions prévues au II ne font pas obstacle à l'application du 2 de l'article 189 et du 1 de l'article 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. »
Art. 12.
Les trois derniers alinéas de l'article 33 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. »
Art. 13.
Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de la même ordonnance, après les mots : « produits alimentaires périssables », sont insérés les mots : « et de viandes congelées ou surgelées, ainsi que de poissons surgelés ».
Art. 14.
L'article 36 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 3. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; »
3° Il est inséré, après le cinquième alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :
« 4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
« 5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
« 6. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. »
Art. 15.
I. - Le premier alinéa de l'article 37 de la même ordonnance est supprimé.
II. - Il est inséré, dans le titre IV de la même ordonnance, un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics.
« Les infractions à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles 45 à 47 et 52.
« Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services.
« La consignation donne lieu à l'établissement immédiat d'un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l'intéressé.
« La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La juridiction peut condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il n'a pas été procédé à une saisie. »
III. - Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 1er mars 1997, un rapport sur les activités exercées par les associations en concurrence avec des commerçants, ainsi que sur les problèmes créés par cette concurrence. Ce rapport présentera, le cas échéant, des propositions de nature à y remédier.
Art. 16.
L'article 55 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 55. - En cas de condamnation au titre des articles 31, 32, 34 et 35, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.
« Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 28 et 31 à 35 commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.
« Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 31 à 33 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction. »
Art. 17.
Les dispositions des articles 10, 11 et 13 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de promulgation de la présente loi.
Art. 18.
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 1er octobre 1997, un rapport faisant le bilan des possibilités de coopération entre les entreprises du secteur public et celles du secteur privé dans les différents domaines d'activités économiques et sociales où elles sont en situation de concurrence.
Art. 19.
Le deuxième alinéa de l'article 121 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier. »
Art. 20.
Dans l'article 153-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 les mots : «, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 121 » sont supprimés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 21 juin 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.