PROPOSITION DE LOI adoptée le 13 juin 1996 |
N° 148 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROPOSITION DE LOI
portant diverses mesures en faveur des associations.
(Texte définitif.)
Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : Première lecture : 2476. 2486 et T.A. 451.
Deuxième lecture : 2633. 2705 et T.A. 529.
Sénat : Première lecture : 179. 255 et T.A. 87 (1995-1996).
Deuxième lecture : 340 et 409 (1995-1996).
Article premier.
L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Au 2, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,75 % » ;
3° Le 2 bis est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « , pris dans la limite visée au 3, » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 % des dons et cotisations mentionnés à l'alinéa précédent pris dans la limite de 5 % du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3. » ;
4° Au 3, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
5° Le premier alinéa du 4 est ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites mentionnées aux 2 et 3. ».
Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul de l'impôt sur les revenus des années 1996 et suivantes.
Art. 2.
L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1 ° Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 2 % o » est remplacé par le taux : « 2,25 %o » ;
2° Dans le premier alinéa du 2, le taux : « 3 %o » est remplacé par le taux :« 3,25 % o ».
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Art. 3.
I. - Dans le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « de 3 %o » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa du 2 ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Art. 4.
I. - Dans l'article 238 bis A du code général des impôts, les mots : « de 2 %o de leur chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 de l'article 238 bis ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Art. 5.
I. - À la fin de l'article 238 bis AA du code général des impôts, les mots : « 3 %o du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots :
« la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Art. 6.
Dans le deuxième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, les mots : « de 3 %o du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis ».
Art. 7.
I. - Le 3 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également déductibles, suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, les versements effectués par les entreprises au cours d'un exercice qui n'a pas dégagé de bénéfice imposable. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Art. 8.
Après le mot : « dépassant », la fin de l'article 1679 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « une somme fixée à 28 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche. »
Art. 9.
I. - L'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi modifié :
A. - À la fin du deuxième alinéa, les mots : « déclarées antérieurement au 1er août 1992 et » sont supprimés.
B. - Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er mai 1996.
Art. 10.
L'article L. 111-8 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes. »
Art. 11.
Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 1996, un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles pourrait être mis en oeuvre un réexamen à échéance régulière de la reconnaissance d'utilité publique des associations.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 13 juin 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.