PROJET DE LOI

adopté

le 24 mai 1996

N° 132

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

sur l 'air et l 'utilisation rationnelle de l 'énergie.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

___________________________

Voir les numéros :

Sénat : 304, 337 et 366 (1995-1996).

Article premier.

Chacun a droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

La prévention, la réduction ou la suppression des pollutions atmosphériques et la préservation de la qualité de l'air dans le respect des équilibres naturels et de la santé humaine sont d'intérêt général.

La présente loi et les dispositions prises pour son application fixent les règles destinées à connaître, prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. Ces règles doivent obéir aux principes de précaution, d'action préventive et de correction, de pollueur-payeur et de participation définis à l'article L. 200-1 du livre II nouveau du code rural.

Art. 2.

Constitue une pollution atmosphérique, au sens de la présente loi, l'introduction par l'homme dans l'atmosphère de substances de nature à :

a) avoir un effet nocif sur la santé, par référence aux normes définies par l'Organisation mondiale de la santé, porter atteinte aux milieux physiques, aux ressources biologiques, aux écosystèmes, à la flore, à la faune, au patrimoine culturel, aux sites, au patrimoine agricole et forestier et aux biens mobiliers et immobiliers ou provoquer des odeurs incommodantes ;

b) favoriser la création d'ozone dans la troposphère et d'autres polluants secondaires susceptibles d'avoir des effets nocifs sur les intérêts visés aux a) et c) ;

c) altérer les équilibres des rayonnements de la planète et influer sur les changements climatiques, notamment en appauvrissant la couche d'ozone stratosphérique ou en accentuant l'effet de serre.

Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France détermine les catégories de substances polluantes entrant dans le champ d'application du présent article.

TITRE PREMIER

SURVEILLANCE, INFORMATION,

OBJECTIFS DE QUALITÉ DE L'AIR,

SEUILS D'ALERTE ET VALEURS LIMITES

Art. 3.

L'État assure la surveillance de la qualité de l'air. Il peut confier à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de cette surveillance. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés à l'alinéa précédent sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation.

Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air sera mis en place au plus tard : pour le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour 1er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national.

Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État confie la mise en oeuvre de cette surveillance à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'État et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de protection de la santé et des associations de consommateurs et, le cas échéant, des personnalités qualifiées. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.

Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément.

Art. 4.

Le droit à l'information sur la qualité de l'air est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire et s'exerce selon les modalités définies par le présent article.

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, ainsi que les informations relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie, font l'objet d'une publication périodique qui est confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article 3.

Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnés à l'article 3 sont dépassés ou risquent de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information peut également porter sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article 3.

Un inventaire des émissions des substances polluantes, un inventaire des consommations d'énergie ainsi qu'un rapport sur la qualité de l'air sont publiés chaque année.

Art. 5.

Les conditions d'application du présent titre et notamment la liste des substances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 sont définies par un décret en Conseil d'État. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.

TITRE II

PLANS RÉGIONAUX POUR LA QUALITÉ DE L'AIR

Art. 6.

Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.

À ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air.

Art. 7.

Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article 3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.

Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet de région, après avis du conseil régional.

Au terme d'une période de cinq ans, il est fait une évaluation de l'application et des résultats du plan régional d'amélioration de la qualité de l'air par rapport notamment aux objectifs qu'il fixait.

Le plan est modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.

En région Ile-de-France, le préfet de police de Paris, préfet de la zone de défense de Paris, et le maire de Paris sont associés à l'élaboration et à la révision du plan. Celui-ci est approuvé par le préfet de région après avis du préfet de police.

Art. 8.

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État.

TITRE III

PLANS DE PROTECTION DE L'ATMOSPHÈRE

Art. 9.

I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, les valeurs limites mentionnées à l'article 3 sont dépassées, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional de la qualité de l'air.

II. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et du ou des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

III. - Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.

IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus par le présent titre sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté.

Art. 10.

Le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3 et fixe, ou, lorsqu'il existe un plan régional pour la qualité de l'air, précise, s'il y a lieu, les orientations permettant d'atteindre ces objectifs ainsi que les modalités de l'alerte. Il peut, en outre, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles 19 et 20.

Le décret mentionné à l'article 13 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation de certains objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers, et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.

Art. 11.

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.

Elles sont prises sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette loi. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules.

Art. 12.

Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent d'être dépassés, le préfet prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises après consultation des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.

Art. 13.

Les modalités d'application du présent titre sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, les dispositions de l'article 12 sont d'application immédiate.

TITRE IV

PLANS DE DÉPLACEMENTS URBAINS

Art. 14.

L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

« Art. 28. - Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, des directives territoriales d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre.

« Un plan de déplacements urbains est obligatoire pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants dont la carte est fixée conformément à l'article 5 de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

« Art. 28-1. - Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur :

« 1° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;

« 2° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information sur la circulation ;

« 3° L'organisation du stationnement sur le domaine public et les conditions de sa tarification, selon les différentes catégories de véhicules et d'utilisateurs ;

« 4° (nouveau) Le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts sur la circulation et l'environnement.

« Art. 28-2. - Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'État sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

« Le projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité organisatrice puis, sous un délai de six mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite mis à la disposition du public, pendant deux mois.

« À l'issue du délai de mise à disposition du public, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des transports.

« Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, il est pris en compte par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation dans le périmètre de transports urbains.

« Art. 28-3. - Dans la région Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'État. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.

« Le syndicat des transports parisiens, le conseil régional d'Ile-de-France et le conseil de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent sur le projet de plan. Le préfet de police et les préfets des départements concernés sont également associés à son élaboration.

Les représentants des professions et des usagers des transports et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

« Le plan est ensuite mis à la disposition du public, pendant deux mois. À l'issue de ce délai, le plan, éventuellement modifié pour tenir

compte des observations du public, est arrêté par l'autorité administrative, après qu'il a été soumis pour avis, sous un délai de six mois, au conseil de Paris ainsi qu'aux conseils généraux et conseils municipaux concernés. Les décisions des autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation dans le périmètre de transports urbains doivent prendre en compte les orientations du plan. »

Art. 15.

L'article 46 de la loi du 30 décembre 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions des articles 28 et 28-1 de la présente loi sont applicables en région Ile-de-France. »

TITRE V URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Art. 16.

L'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « impératifs de sécurité », sont insérés les mots : « et de protection de l'environnement », et après les mots : « des coûts sociaux », sont insérés les mots : « dont ceux des atteintes à l'environnement ».

II. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces schémas directeurs comprennent une analyse globale des effets sur l'environnement. »

Art. 17.

I. - À l'article L. 110 du code de l'urbanisme, après les mots :

« zones urbaines et rurales », sont insérés les mots : « et de rationaliser la demande de déplacements ».

II. - À l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, après les mots : « utilisation de l'espace », sont insérés les mots : « de maîtriser les besoins de déplacements », et après les mots : « risques technologiques », sont insérés les mots : « ainsi que les pollutions atmosphériques, au sens de l'article 2 de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « de la qualité de l'air et », et après les mots : « Ils prennent en considération », sont insérés les mots : « l'impact des pollutions atmosphériques, au sens de l'article 2 de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, induites par ces orientations ainsi que ».

IV. - Au 1° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « denrées de qualité supérieure », sont insérés les mots :

V. « les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent, ».

Les dispositions du présent article s'appliquent aux documents d'urbanisme existants lors de leur mise en révision engagée à l'initiative de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

Art. 18.

Au septième alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, après le mot : « engendrerait », sont ajoutés les mots : « l'étude de ses effets sur la santé », et après les mots : « dommageables pour l'environnement », sont ajoutés les mots : « et la santé ; en outre, pour les infrastructures et les installations, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions atmosphériques au sens de l'article 2 de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ; ».

Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes qui doivent être accompagnées d'une étude d'impact et qui sont déposées à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

TITRE VI

MESURES TECHNIQUES NATIONALES

Art. 19.

I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émissions de substances polluantes, peuvent être réglementés et contrôlés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État :

1° Les normes et spécifications, l'utilisation et l'entretien des objets mobiliers, autres que les véhicules, ainsi que les normes et spécifications, et l'utilisation des produits ;

2° Les normes et spécifications, la commercialisation et l'utilisation des combustibles et carburants.

II. - Les décrets mentionnés au I ci-dessus peuvent aussi :

1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler leurs appareils, à leur diligence et à leurs frais ;

2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des appareils consommateurs d'énergie, ou l'obligation d'afficher la consommation énergétique des appareils consommateurs d'énergie, lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article premier de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie ;

3° Définir les cas et conditions dans lesquels peut être réglementée ou, le cas échéant, interdite l'émission dans l'atmosphère des substances visées à l'article 2.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'ensemble des carburants et des combustibles liquides, à l'exception du fioul lourd, des soutes marines, du gaz de pétrole liquéfié et des carburants pour aéronefs, devront comporter un taux minimal d'oxygène avant le 1er janvier 2000.

IV (nouveau). - Un décret en Conseil d'État fixe, pour l'ensemble des carburants, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié et des carburants pour aéronefs, des teneurs maximales en aromatiques, en benzène, en oléfines et en soufre.

Art. 19 bis (nouveau).

Sous réserve des contraintes liées à la bonne marche du service, l'État et ses établissements publics, les entreprises nationales, ainsi que, sous réserve de leur libre administration, les collectivités territoriales et leurs groupements sont invités :

1° Soit à utiliser des carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé ;

2° Soit, lors du renouvellement de leur parc automobile, à acquérir des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Art. 20.

Les décrets prévus à l'article 19 ci-dessus fixent en tant que besoin les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :

1° Définir des normes de rendement applicables à certaines catégories d'appareils consommateurs d'énergie ;

2° Agréer des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article 19 ;

3° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique des produits et des appareils sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure ;

4° Prescrire l'obligation d'afficher le montant annuel des frais de chauffage et d'eau chaude des logements proposés à la vente ou à la location et préciser les méthodes de mesure.

Art. 21.

I. - Le titre III du livre II du code de la route est ainsi rédigé :

« Règles concernant les véhicules eux-mêmes et leurs équipements ».

II. - Au titre III du livre II du code de la route, il est inséré après l'article L. 8 un article L. 8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8-1. - Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation d'énergie, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article 2 de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.

« Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la prévention de la pollution atmosphérique.

« Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent article. »

TITRE VII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES

Art. 22.

La fiscalité des énergies fossiles tient compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, l'environnement et la sécurité d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, un traitement équilibré entre les différents types de combustibles ou de carburants.

Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances.

Un rapport sur l'évolution de la fiscalité des énergies fossiles sera remis par le Gouvernement au Parlement avant le 2 octobre 1997.

Ce rapport, qui sera mis à jour tous les deux ans, devra notamment analyser l'incidence de cette évolution sur l'économie et sur l'environnement.

Art. 23.

Après le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 1997, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 12 000 litres par véhicule et par an.

« À compter du 1er janvier 1997, la limite visée au premier alinéa est fixée à 6 500 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.

« Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret. »

Art. 23 bis (nouveau).

À compter du 1er janvier 1997, les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 8 000 F par véhicule. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre de l'environnement.

Art. 24.

I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1010 A ainsi rédigé :

« Art. 1010 A. - Les véhicules qui fonctionnent au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010. »

II. - Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.

Art. 25 et 26.

Supprimés

Art. 27.

I. - L'article 39 AC du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Cette disposition s'applique également aux véhicules qui fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole liquéfié. »

B. - Le troisième alinéa est abrogé.

II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AD ainsi rédigé :

« Art. 39 AD. - Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements. »

B. - Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999.

III. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AE ainsi rédigé :

« Art. 39 AE. - Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. »

B. - Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999.

IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AF ainsi rédigé :

« Art. 39 AF. - Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option. »

TITRE VIII

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 28 A (nouveau).

Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette loi.

Art. 28.

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent titre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles prises pour son application :

1° Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 76-663 du

19 juillet 1976 précitée ;

2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la santé ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

Art. 29.

Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 28 ont accès aux locaux, installations et lieux clos y attenants, à l'exclusion des domiciles et des parties des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une activité ou opération qu'ils ont pour mission de contrôler y est en cours.

Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées, en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

Art. 29 bis (nouveau).

Dans le cadre des opérations prévues à l'article 29, les agents désignés à l'article 28 peuvent :

- prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue d'analyses ou d'essais ;

- consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice des contrôles les objets ou dispositifs susceptibles d'être non conformes aux dispositions de la présente loi ou à celles prises pour son application.

Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des objets et dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.

Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures.

Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des objets en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.

Les objets consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets ou la mise en conformité des objets consignés.

Art. 30.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.

Art. 31.

La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application de la présente loi.

Art. 32.

Les mesures prévues aux articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions de la présente loi ou aux textes pris pour son application.

Art. 33.

Lorsque l'un des fonctionnaires ou agents désignés à l'article 28 constate l'inobservation des dispositions prévues par la loi ou des textes et décisions pris pour son application, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai déterminé, et l'invite à présenter ses observations dans le même délai.

Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

a) prescrire la consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant des travaux ou opérations de mise en conformité ; cette somme est restituée au fur et à mesure de leur exécution. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

b) faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité ;

c) ordonner la suspension de l'activité, l'immobilisation ou l'arrêt du fonctionnement du matériel ou de l'engin en cause jusqu'à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité.

Les sommes consignées en application des dispositions du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b et c du présent article.

Les décisions prises en application des alinéas précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Pendant la durée de la suspension de l'activité, l'exploitant d'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.

Art. 34.

Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés à l'article 28 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article 2 en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 33, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35 du même code.

Art. 35.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi et à celles prises pour son application.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 36.

Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 34, le tribunal peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de l'article 33.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 37.

I. - L'article L. 200-1 du code rural est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « la qualité de l'air » ;

- au sixième alinéa, les mots : « chaque citoyen » sont remplacés par le mot : « chacun ».

II. - Au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux nécessités de la circulation », sont ajoutés les mots : « et de la protection de l'environnement ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « soit la tranquillité publique, » sont insérés les mots : « soit la qualité de l'air, ».

Art. 38.

I. - Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

II. - La loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie est abrogée, à l'exception de son article 2.

III. - Sous réserve des dispositions du I du présent article, la référence à la présente loi est substituée aux références à la loi n° 61842 du 2 août 1961 et à la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 dans tous les textes contenant de telles références.

IV. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour l'accomplissement des missions de défense nationale.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 mai 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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