PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 mai 1996 |
N° 128 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE
tendant à créer un Office parlementaire d'évaluation de la législation.
Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
_________________________
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : Première lecture : 2104, 2161 et T.A. 383.
Deuxième lecture ( 10e législ.) : 2520, 2571 et T.A. 482.
Sénat : Première lecture : 390 (1994-1995), 185 et T.A. 69 (1995-1996).
Deuxième lecture : 244 et 360 (1995-1996).
Article unique.
Il est inséré, après l'article 6ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 q uater ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. - I. - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation de la législation composé de deux Délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.
« L'Office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit.
« L'Office est également investi d'une mission de simplification de la législation.
« II. - Chaque Délégation de l'Office est composée :
- du président de la commission des lois et d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;
- de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.
« L'Office est présidé alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.
« Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.
« III. - L'Office est saisi par :
« 1° Le Bureau de l'une ou de l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« IV. - L'Office peut faire appel à des experts. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation étudiée, auprès des professions auxquelles elle s'applique ou du public concerné.
« V. - Les travaux de l'Office sont communiqués à l'auteur de la saisine.
« VI. - L'Office établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.
« Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 21 mai 1996.
Le Président, Signé : René MONORY.