PROJET DE LOI

adopté

le 2 mai 1996

N° 117

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

de modernisation des activités financières.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

________________________

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 157, 254, 264 et T.A. 93 (1995-1996).

2' lecture : 318 , 326 et 335 (1995-1996).

Assemblée nationale (10e législ.) : 1re lecture : 2650 , 2692 et T.A. 518 .

TITRE PREMIER

LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Chapitre premier

Les services d'investissement.

Section 1

Les instruments financiers.

Article premier.

Conforme

Article premier bis.

Suppression conforme

Section 2 Les services d'investissement et les services connexes.

Chapitre II

Les prestataires de services d'investissement.

Section 1 Les différents prestataires de services d'investissement.

Art. 5 A.

Conforme

Art. 5 bis.

Conforme

Section 2 Agrément.

Art. 9 A.

I. - Non modifié

II. - L'article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « aux établissements de crédit», sont insérés les mots : «et aux entreprises d'investissement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et quatre autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles visées à l'article 9 quinquies, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la Commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers et un représentant des entreprises d'investissement. »

III. - L'article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « et aux entreprises d'investissement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, ainsi que cinq membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : «l'établissement de crédit ou l'entreprise» sont remplacés par les mots : «l'entreprise requérante».

IV. - Non modifié

Art. 9 quinquies.

L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, les services visés au d de l'article 2 est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.

Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci :

1° À son siège social en France ;

2° Dispose d'un capital initial suffisant ;

3° Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;

5° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

6° Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service visé au d de l'article 2 ;

7° Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir.

La Commission des opérations de bourse statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

Art. 9 sexies.

Conforme

Art. 10 bis.

I. - Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'entreprise d'investissement, soit d'office, lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Pendant cette période :

- l'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 43 et 43 ter de la présente loi à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

- elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissement ;

- elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.

II. - La radiation d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de la liste des entreprises d'investissement agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire.

La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.

Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

III. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

- les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

- les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice.

Art. 10 ter.

I. - Le retrait d'agrément est prononcé par la Commission des opérations de bourse, soit à la demande de la société de gestion de portefeuille, soit d'office, lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Les modalités de ce retrait et sa publicité sont précisées dans un règlement de la Commission des opérations de bourse.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la Commission des opérations de bourse.

Pendant cette période :

- la société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. La Commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 ter à rencontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

- elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;

- elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.

La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent article. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.

II. - La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission des opérations de bourse.

La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.

Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

Art. 10 quater.

À compter du 1er janvier 1998, le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est abrogé.

Art. 10 quinquies.

Suppression conforme

Section 3 Interdictions.

Art. 10 septies A (nouveau).

Il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de services d'investissement, dûment agréé, de gérer, pour compte de tiers, des placements financiers autres que les instruments financiers, à titre de profession principale et habituelle.

Section 4 Organisation de la profession.

Art. 10 nonies.

............Conforme

Section 5 Champ d'application.

TITRE II

LES MARCHÉS FINANCIERS

Chapitre premier Le Conseil des marchés financiers.

Section 1 Organisation.

Art. 12.

Il est institué une autorité professionnelle dénommée Conseil des marchés financiers dotée de la personnalité morale.

Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pour une durée de quatre ans.

Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :

- six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ;

- un représente les marchés de marchandises ;

- trois représentent les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

- trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ;

- un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation.

Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.

Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Un représentant de la Banque de France assiste aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.

Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il participe également aux formations disciplinaires. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chaque formation spécialisée du conseil. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative.

Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise en place du conseil, le renouvellement tous les deux ans par moitié du conseil. À l'occasion de la constitution du premier Conseil des marchés financiers, la durée du mandat des membres du conseil est fixée par tirage au sort, selon les modalités prévues par le décret précité, pour huit d'entre eux à deux ans et pour les huit autres à quatre ans.

Le mandat est renouvelable une fois.

Art. 14 à 15 bis.

Conformes.

Section 2 Attributions relatives à la réglementation.

Art. 17.

Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.

Le règlement général détermine :

Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation :

1° Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives aux services fournis au d de l'article 2 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;

2° à 6° Non modifiés

7° Les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des prestataires de services d'investissement ;

8° et 9° Non modifiés

10° Supprimé

Concernant spécifiquement les marchés réglementés :

11° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

12° et 13° Non modifiés

Le règlement général détermine également :

14° Non modifié

Art. 17 bis.

Conforme

Art. 17 ter.

Un décret prévoit la date et les conditions dans lesquelles il est mis fin au relevé quotidien du hors cote.

La procédure prévue au troisième alinéa (2°) de l'article 17 bis est applicable jusqu'à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa et à compter de la date de publication de la présente loi aux sociétés dont les actions ont figuré une fois au moins au relevé quotidien du hors cote pendant la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date de publication de la présente loi.

À compter de la date de publication de la présente loi, seuls les titres émis par les sociétés visées ci-dessus peuvent figurer au relevé quotidien du hors cote.

Section 3

Autres attributions.

Section 4 Voies de recours.

Art. 20.

Conforme

Chapitre II Les marchés réglementés.

Section 1 A Les entreprises de marché.

Section 1 Dispositions générales aux marchés réglementés.

Art. 21.

Conforme

Art. 22.

I. - Non modifié

II. - 1° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse.

L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier ainsi que, le cas échéant, de l'émetteur de l'instrument financier sous-jacent est requis. Cet accord n'est pas requis s'agissant des instruments financiers à terme sur devises ou sur titres de dettes publiques ainsi que, dans des conditions définies par le Conseil des marchés financiers, de l'émission d'options et de bons d'options portant sur plusieurs valeurs mobilières ou sur des indices.

2° et 3° Non modifiés

III. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition du président du Conseil des marchés financiers.

Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.

Art 23.

Conforme

Art. 23 bis.

I et II. -Non modifiés

III. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. Le Conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.

IV. -Non modifié

Art. 24.

Conforme

Section 2 Dispositions applicables aux marchés à terme.

Art. 26.

I. - Les instruments financiers à terme définis à l'article premier quater sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

II. - Non modifié

Chapitre III Dispositifs de compensation.

Section 1 Dispositions communes à toutes les chambres de compensation.

Art. 28.

I. - Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le Conseil des marchés financiers.

Les relations entre une chambre de compensation et une personne visée au II ci-dessous sont de nature contractuelle.

II. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :

- les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;

- les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux mêmes règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement ;

- les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux mêmes règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement.

III. -Non modifié

Section 2

Dispositions relatives aux chambres de compensation d'un marché réglementé.

Art. 29.

Conforme

Art. 32 bis (nouveau).

L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets, prévues au quatrième alinéa de l'article 32 de la loi n° du de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré ainsi qu'aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi mentionnée au I. »

B. - Le III est ainsi rédigé :

«III. - 1. À défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

« 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs, titres ou effets transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie ou, pour les titres prêtés mentionnés au 1, jusqu'à la date du prêt. »

TITRE III

LES OBLIGATIONS ET LE CONTRÔLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Chapitre premier Obligations des prestataires de services d'investissement.

Art. 33 ter.

Conforme

Section 1 Normes de gestion.

Section 2 Obligations comptables et déclaratives.

Art.34A.

Conforme

Section 3 Règles de bonne conduite.

Art. 34 bis, 35 et 36.

Conformes

Art. 36 bis.

Au plus tard le 1er janvier 1998, tous les prestataires de services d'investissement agréés en France et, dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, les membres de marchés réglementés, qui sont dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers sont tenus d'adhérer à un régime d'indemnisation ou à un système de protection équivalente destiné à indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers.

Les succursales des prestataires de services d'investissement agréées dans un État membre de l'Union européenne peuvent adhérer à l'un des systèmes français.

Sans préjudice des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'indisponibilité des instruments financiers est constatée par la Commission bancaire lorsqu'un prestataire ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

Les systèmes d'indemnisation des investisseurs paient les créances dûment vérifiées des investisseurs se rapportant à des investissements indisponibles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'indisponibilité de l'investissement est constatée.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour des cas particuliers, le système d'indemnisation peut demander à la Commission bancaire ou, selon le cas, au juge judiciaire une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois.

Les systèmes d'indemnisation des investisseurs assurent que l'ensemble des dépôts en espèces et en instruments financiers est couvert, pour chacune de ces catégories, pour un montant fixé par décret.

Art. 37.

Conforme

Chapitre II Le contrôle des prestataires de services d'investissement.

Section 1 Les compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers.

Art. 40.

I. - Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leurs activités en France, les entreprises de marché et les chambres de compensation des règles de bonne conduite qui leur sont applicables en vertu des lois et règlements en vigueur. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant des services visés au d de l'article 2, de la Commission des opérations de bourse.

Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.

Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation.

Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.

Un décret en Conseil d'État détermine dans quelles conditions le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leur activité de services d'investissement, à des corps de contrôle extérieurs.

Le Conseil des marchés financiers et les organismes visés à l'article 21 A et au I de l'article 28 communiquent à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions.

II. - Non modifié

Art. 41.

Conforme

Art. 42.

Suppression conforme

Art. 43.

IA. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ou une personne visée au I de l'article 23 bis a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

I. - Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 pour le service concerné.

En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

II. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.

III. - Non modifié

Section 2 Compétences de la Commission des opérations de bourse.

Art. 43 ter.

I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer les services visés au d de l'article 2 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

II. - Les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 2 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 pour le service concerné.

En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 2 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.

IV. -Non modifié

Section 3 Compétences de contrôle de la Commission bancaire.

Art. 44.

Conforme

TITRE IV

LIBRE ÉTABLISSEMENT

ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES

SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES

DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Chapitre premier

Libre prestation de services et liberté d'établissement en France.

Chapitre II

Libre prestation de services et liberté d'établissement

sur le territoire des autres États membres

de la Communauté européenne.

Art. 48.

I. -Supprimé

II. -Non modifié

III (nouveau). - La Commission des opérations de bourse exerce les attributions définies aux chapitres I et II à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant de l'article 46 exerçant à titre principal les activités définies au d de l'article 2.

Art. 48 bis.

[Pour coordination.]

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant l'activité exercée. Cette liste contient les noms et activités des prestataires de services d'investissement autorisés à fournir des services d'investissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres États membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres États.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres États membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre III

Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse.

Chapitre IV Dispositifs de contrôle.

Art. 51.

I à III. - Non modifiés

IV. - Supprimé

V. - Non modifié

TITRE IV BIS A

COMMUNICATION D'INFORMATIONS

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 51 bis A (nouveau).

Le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité. Pour les entreprises de marché qui organisent les transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.

Les informations recueillies par les organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.

TITRE IV BIS SANCTIONS PÉNALES

Art. 51 bis à 51 quater.

Conformes

Art. 51 septies.

Conforme

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre premier

Dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse.

Art. 52.

L'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi modifiée :

I et II. -Non modifiés

III. - Après l'article 2, sont insérés les articles 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :

«Art. 2 bis. - La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations de la commission, notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées. Il est publié au Journal officiel de la République française.

«Art. 2 ter. - Non modifié »

III bis et IV à VI quinquies. - Non modifiés

VI sexies. - Après l'article 10-3, sont insérés deux articles 10-4 et 10-5 ainsi rédigés :

«Art. 10-4. -Non modifié

«Art. 10-5 (nouveau). -Les dispositions des articles 10-1 et 10-4 sont applicables lorsque les informations portent sur un émetteur dont les titres figurent ou ont figuré au relevé quotidien du hors cote. »

VIL -Supprimé

Chapitre II Dispositions de coordination.

Art. 54.

La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

I et II. - Non modifiés

III (nouveau). - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 12, un alinéa ainsi rédigé :

«La société de gestion est soumise aux mêmes règles, notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés visées à l'article 9 quinquies de la loi n° du de modernisation des activités financières. »

Art. 54 bis.

Conforme

Art. 57.

La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi modifiée :

1° L'article 11 est ainsi rédigé :

«Art. 11. - Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes morales visées à l'article 23 bis de la loi n° du de modernisation des activités financières peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme définis à l'article premier quater de cette même loi. » ;

2° à 4° Non modifiés

Art. 59 et 60.

Conformes

Chapitre IV Dispositions d'application.

Art. 61.

I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à l'article 2 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article 9 et bénéficient des dispositions des articles 48 et 50.

Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et effectuer, avant le 31 décembre 1996, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en publie la liste dans les conditions définies à l'article 48 bis. Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie la réalité matérielle des informations contenues dans ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier.

Les personnes morales figurant sur cette liste sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article 9 pour les services concernés.

À défaut de déclaration, elles doivent cesser de fournir les services d'investissement visés à l'article 2.

II. -Supprimé

III. - Non modifié

IV. - Les maisons de titres régies par le troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent opter, au 1er janvier 1998, pour le statut d'entreprise d'investissement prévu par la présente loi ou pour celui de banque prévu au 1 dudit article.

Elles doivent notifier leur choix au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A défaut de notification de leur part à l'issue du délai d'option, elles sont réputées prendre le statut d'entreprise d'investissement.

Lorsqu'elles optent pour le statut d'entreprise d'investissement, les maisons de titres sont réputées recevoir l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 2. Elles doivent satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.

Lorsqu'elles optent pour le statut de banque, les maisons de titres sont soumises à la procédure visée à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elles sont également réputées avoir reçu l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 2 de la présente loi à condition de satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.

V à VII. - Non modifiés

Art. 65.

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

A. - L'article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19. - I. - Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

«II. -Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« III. - Pendant cette période :

«- l'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire et, le cas échéant, du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article 45, y compris la radiation ;

«- l'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles 5 à 7 ;

« - il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

«IV. -Les fonds reçus du public mentionnés à l'article 2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au II ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.

« V. - Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de la période mentionnée au II ci-dessus demeure soumis, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 45, y compris la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation. »

B. - Il est inséré, après l'article 19, des articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :

«Art. 19-1. -La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire.

« La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, la Commission bancaire peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.

«Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

«Art. 19-2. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles 19 et 19-1.

Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

«- les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

«- la cession des créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article 3 est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur ou, à défaut, par décision de la Commission bancaire ;

«- les plans et comptes d'épargne-logement, les livrets d'épargne d'entreprises, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;

«- les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice. »

C. - Le 6° de l'article 45 est ainsi rédigé :

« 6° La radiation de l'établissement de la liste des établissements de crédit agréés. »

D. -À l'article 46, les mots : «cesse d'être agréé» sont remplacés par les mots : « a fait l'objet d'une mesure de radiation ».

E. - Au troisième alinéa de l'article 52-1, après les mots : « le retrait de leur agrément », sont ajoutés les mots : « ou leur radiation».

F. -Il est inséré, après l'article 100-1, un article 100-2 ainsi rédigé :

«Art. 100-2. - Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par le Comité des établissements de crédit avant l'entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation des activités financières perdent leur qualité d'établissement de crédit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. Toutefois, si, dans ce délai, la Commission bancaire constate que certains de ces établissements sont encore débiteurs de fonds reçus du public, les dispositions des II à V de l'article 19 leur sont applicables dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. »

Art. 66.

Conforme

Art. 67.

I. - L'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi rédigé :

«Art. 29. - La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers visés à l'article premier de la loi n° du de modernisation des activités financières est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation.

« Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice.

« À défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers visés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.

« Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.

« Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif au sens de l'article premier de la loi n° du précitée, ainsi que pour les sommes en toute

monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours, ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte, après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret.

«Pour les instruments financiers autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce. »

II. - Il est inséré, après l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée, un article 29-1 ainsi rédigé :

«Art. 29-1. - Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 29 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

III et IV. - Non modifiés

Art. 68 et 69.

Conformes

Art. 70 (nouveau).

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, après les mots :

« à caractère industriel et commercial », sont insérés les mots : «, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations ».

II. - Le même alinéa du même article de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du code général des impôts ainsi que les contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2 de la loi n° du de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d'une juridiction étrangère. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 2 mai 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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